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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 juin 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 18]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/01131 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYHJ
NAC : 29E
CCCRFE et [14] délivrées le :________
à :
la SELARL HADDAD-MOUTIER [25],
Jugement Rendu le 19 Juin 2025
ENTRE :
Madame [V] [F] épouse [O],
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [T] [R] veuve [F],
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant
Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant
La S.C.I. [15],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant
La S.C.I. [24],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant
La S.C.I. [13],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant
DEFENDEURS
La [26],dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Avril 2025 et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 24 Mai 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [F] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder :
— Madame [T] [F] née [R], avec qui il s’est marié en 1965 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ;
— Monsieur [P] [F], son fils ;
— Madame [V] [F] veuve [O], sa fille.
De son vivant, Monsieur [W] [F] avait notamment constitué avec son épouse, Madame [T] [R], et son fils, Monsieur [P] [F], la SCI [15].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2, 3 et 11 janvier 2024, Madame [V] [F] épouse [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, Madame [T] [R] veuve [F], Monsieur [P] [F], la SCI [15], la SCI [24] et la SCI [13], au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1869 et 1843-4 du code civil, aux fins de désigner un expert judiciaire en la personne de Monsieur [S] [U] chargé d’estimer la valeur de chaque société et des droits sociaux détenus par Monsieur [W] [F] et Madame [T] [R] veuve [F] après avoir obtenu communication des documents sociaux de chacune des trois sociétés susvisées ainsi que de la SCEA [17].
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés s’est notamment déclaré incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant selon la procédure accélérée au fond, (3ème chambre civile) pour connaitre de la demande d’expertise judiciaire portant sur l’évaluation de la SCI [15] dans le cadre d’une indivision successorale, formée par Madame [V] [F] épouse [O].
L’affaire a été renvoyée à l’audience de la 3ème chambre civile statuant selon la procédure accélérée au fond du 7 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, Madame [V] [O] représentée par son conseil, demande au président du tribunal judiciaire d’Évry de :
Désigner M. [S] [U] en qualité de tiers évaluateur chargé d’estimer la valeur des droits sociaux détenus par [W] [F] au sein de la SCI [15] après avoir obtenu communication des documents sociaux e ladite société ;
Préciser que l’expert judiciaire devra évaluer ces droits sociaux au jour du décès de [W] [F] soit le [Date décès 8] 2022 ;
Débouter les défendeurs de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Préciser que les frais d’expertise devront être partagés par moitié entre Mme [V] [O] et la SCI [15] ;
Condamner in solidum Mme [T] [R] veuve [F] et M. [P] [F] à verser à Mme [V] [F] veuve [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [T] [R] veuve [F] et M. [P] [F] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame [V] [O] indique se fonder sur l’article 1843-4 du code civil pour solliciter, selon la procédure accélérée au fond, une expertise judiciaire destinée à faire évaluer la part des droits sociaux de Monsieur [W] [F], décédé en [Date décès 16] 2022, et dans la mesure où elle ne dispose d’aucune information fiable sur la valeur des parts sociales et que le juge des référés a retenu qu’elle n’avait pas obtenu d’agrément dans les conditions prévues par les statuts de la SCI [15].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la SCI [15], la SCI [24], la SCI [13], Madame [T] [R] veuve [F], Monsieur [P] [F], défendeurs, et la SCEA [17], intervenant volontaire, représentés par leur avocat, sollicitent, de :
Donner acte à Madame [T] [F] et à Monsieur [P] [F], et à la SCI [15], de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert formée par Madame [V] [O] ;
Juger que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [V] [O] ;
Débouter Madame [V] [O] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
À l’appui de leurs demandes, ils indiquent former toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et ajoutent que :
des échanges ont eu lieu entre les parties via leurs notaires respectifs et des éléments évaluations sur les biens dépendant de la succession ont été communiquées de sorte qu’il n’y a pas de réticences de la part de Monsieur [P] [F] à communiquer des éléments,
si Madame [V] [F] épouse [O] est en droit de discuter les éléments transmis et de solliciter une expertise, celle-ci doit avoir lieu à ses seuls frais avancés ;
la valeur des partis de la SCI [15] devra être évaluée à la date du décès de Monsieur [W] [F], soit le [Date décès 8] 2022, Madame [V] [F] épouse [O] n’ayant pas la qualité d’associé, faute d’avoir été agréée, et n’ayant droit qu’à la valeur des parts de son auteur, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à partage.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 1870-1 du code civil, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4.
L’article 1843-4 du code civil dispose que :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
Les statuts de la SCI [15] prévoient en leur article 3 du Titre 3 « mutation par décès » que « Tout ayant droit doit, pour devenir associé, obtenir l’agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire hors la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n’étant pas retenues pour la calcul du quorum et de la majorité. Les ayants-droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s’il y a lieu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l’associé. Les ayants-droit qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts, ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Les frais d’expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les ayants-droit évincés, selon les cas. »
Conformément aux stipulations précitées des statuts, Madame [V] [F] épouse [O], par lettre recommandée du 27 février 2023 et acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, a justifié de sa qualité d’ayant-droit et a sollicité son agrément comme associée au sein de la SCI [15].
Il est constant que la SCI [15] n’a pas apporté de réponse à cette demande d’agrément.
Compte tenu du refus tacite d’agrément des associés et de l’impossibilité alléguée par cette dernière d’avoir accès aux éléments comptables et financiers de la société, l’intervention d’un expert est rendue nécessaire pour procéder à l’évaluation de la valeur des parts de la société et en particulier de celles de Monsieur [W] [F], pour les besoins de la succession.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les termes du dispositif.
Il convient à ce titre de rappeler que dans le cadre strict de l’article 1843-4 du code civil, dérogatoire quant à l’existence de voie de recours, interdite, et échappant aux règles relatives à l’expertise judiciaire prévues par le code procédure civile, la mission du tiers évaluateur désigné, lequel n’intervient pas en qualité d’expert judiciaire, ne peut dépasser le sujet exclusif de la valorisation des parts sociales et son intervention ne donne lieu ni à consignation, ni à contrôle par un juge, le tribunal étant dessaisi par la présente décision.
Les frais de l’évaluation seront avancés par la demanderesse afin d’en assurer l’efficience.
Sur les autres demandes
L’article 696 du même code prévoit que, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacun conservera la charge des dépens exposés par lui.
Par ailleurs, l’article 700 dudit code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération de la nature de l’affaire, visant à voir désigner un tiers évaluateur à défaut d’accord entre les parties, l’équité justifie qu’il ne soit fait droit à aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, sans recours possible conformément à l’article 1843-4 du code civil, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE pour ce faire :
[U] [S]
Diplôme d’études comptables supérieures, Diplôme d’expertise comptable, Diplôme de Commissaire aux comptes, Certificat supérieur d’organisation et gestion des entreprises, Certificat supérieur juridique et fiscal
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.89.10.96
Port. : 06.08.67.06.37
Email : [Courriel 12]
RAPPELLE que l’expertise de l’article 1843-4 du code civil n’est pas une expertise judiciaire au sens du code de procédure civile, mais que le tiers évaluateur désigné doit néanmoins accomplir sa mission dans le respect des principes d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité, et que l’évaluation doit respecter le principe du contradictoire ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les frais d’expertise selon avancés par Madame [V] [F] veuve [O], étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de fixer une consignation lorsqu’il statue en application de l’article 1843-4 du code civil et que l’expert désigné doit se concerter avec les parties pour fixer les modalités de l’avance et du versement de sa rémunération ;
RAPPELLE que l’évaluateur détermine la valeur des droits parts sociales conformément aux modalités prévues à l’article 1843-4 du code civil, à savoir selon les critères qu’il juge les plus appropriés en l’absence de règles prévues par les statuts de la société, mais que cette valeur doit être déterminée au jour du décès de Monsieur [W] [F], soit au le [Date décès 2] 2022.
RAPPELLE que l’évaluation retenue par l’expert pourra être contestée devant le juge saisi au fond en cas d’erreur grossière ;
RAPPELLE que les parties peuvent signer avec l’expert une lettre de mission afin de définir les modalités de son intervention ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle?;
RAPPELLE que le présent jugement, rendu sans recours possible conformément à l’article 1843-4 du code civil, est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Ekrame KBIDA, Juge, assistée deSylvie CADORNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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