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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/09115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09115 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BGO Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/09115 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BGO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [H] [P] [E];
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de ving-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Novembre 2025 à 18H37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représenté par M. [F] [K]
PERSONNE RETENUE
M. [H] [P] [E]
né le 25 Mai 1983 à BENIN CITY
de nationalité Nigériane
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Uldrif ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [Z] [X], interprète en langue anglaise , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BORDEAUX, qui a prêté serment
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [F] [K] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [H] [P] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Uldrif ASTIE, avocat de M. [H] [P] [E], a été entendu en sa plaidoirie
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [E] [H], se disant né le 25 mai 1983 à Benin City a fait l’objet d’une interdiction du territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 29 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde le 12 septembre 2025 notifié à sa personne le 13 septembre 2025 à 8h38 dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal de Bayonne a autorisé la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 11 octobre 2025 à 14h, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé la prolongation de cette rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 11 novembre 2025 à 18h37, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 12 novembre 2025 à 11h.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète en langue anglaise, a été invité à présenter ses observations et est resté taisant
Le conseil du défendeur soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que l’interessé bénéficie du statut de réfugié depuis le 13 avril 2017, statut qui ne lui a jamais été retiré et qu’en application des articles L 753-6 et L 753-7, la rétention doit être levée.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture indique que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage, que conformément à l’interdiction judiciaire du territoire prononcée le 29 octobre 2024, la carte de résident de l’interessé lui a été retirée le 31 mars 2025 et que son identification est toujours en cours par les autorités nigérianes alors que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
En défense, le conseil du défendeur soutient l’absence de perspective d’éloignement du fait du statut de réfugié de l’interessé et sa vulnérabilité en raison de ses troubles psychiatriques
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité ;
Attendu que ce moyen a déjà été soulevée lors de la 2nde prolongation et qu’il a été répondu sur ce point. qu’au surplus, les articles L 753-6 et 7 du CESEDA vise le cas d’un étranger qui dépose une demande d’asile lors de son placement en rétention alors qu’en l’espèce, l’interessé avait déjà le statut de réfugié quand l’interdiction judiciaire du territoire a été prononcée.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale
de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce , le refus systématique de l’interessé d’etre auditionné par les services de police et de s’entretenir avec les autorités nigérianes constitue l’obstruction volontaire à son éloignement.
En outre, son comportement constitue une menace pour l’ordre public puisque son casier judiciaire comporte 5 condamnations depuis 2020 notamment pour des faits d’agression sexuelle et de violences alors que la dernière condamnation qui lui a valu l’interdiction judiciaire du territoire n’est pas encore portée à son casier. ;
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les autorités nigérianes ont été saisies dès le 18 mars 2025 d’une demande de laissez passer et ont été relancées depuis alors que l’interessé refusait son audition en visio conférence par les autorités consulaires.
Sur la vulnérabilité de l’interessé :
Celui ci refusant son audition, n’a donc fait valoir aucun élément médical. Aucun document médical n’est versé par la défense. L’administration a néanmoins pris la peine de le conduire au SECOP de l’hôpital Charles Perrens le 5 octobre 2025 où le docteur [M] [S], psychiatre hospitalier, l’a examiné et a conclu à l’absence de trouble psychiatrique.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [E] [H], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [P] [E]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE à l’égard de M. [H] [P] [E] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [P] [E] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 12 Novembre 2025 à 15 h
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [P] [E] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA GIRONDE le 12 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Uldrif ASTIE le 12 Novembre 2025.
Le greffier,
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