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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 25 nov. 2025, n° 23/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02506 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGKH
AFFAIRE : S.A.S. DMC C/ S.A.S. SGM ATHENA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DMC, sis [Adresse 5]
représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0311
DEFENDERESSE
S.A.S. SGM ATHENA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
Clôture prononcée le : 22 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 15 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2020, la S.A.S. SGM ATHENA dite société des Grands Magasins a consenti à la S.A.S. DMC un bail de courte durée portant sur un local (ci-après « local B 20 ») dépendant du centre commercial OKABE, situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Ce contrat de bail a pris effet le 27 janvier 2020 et devait expirer le 31 décembre 2020.
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2020, la S.A.S. SGM ATHENA a consenti un nouveau bail de courte durée à la S.A.S. DMC portant sur le même local pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Le mandataire de la S.A.S. SGM ATHENA a adressé à la S.A.S. DMC une proposition commerciale portant sur un autre local dépendant du centre commercial OKABE (ci-après « local B 07 ») par courriel en date du 18 octobre 2021. Un troisième contrat de bail de courte durée portant sur le local B 20 a été consenti pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2022, la S.A.S. SGM ATHENA adressé à la S.A.S. DMC un courrier l’informant de la fin du contrat de bail portant sur le local B 20.
Le 4 août 2022, la S.A.S. SGM ATHENA et la S.A.S. DMC ont conclu un contrat de bail commercial portant sur le local B 07.
Le 23 mars 2023, le conseil de la S.A.S. DMC a mis en demeure la S.A.S. SGM ATHENA de lui adresser un projet de contrat de bail commercial portant sur le local B 20. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, la S.A.S. SGM ATHENA a rejeté la demande de la S.A.S. DMC.
Suivant assignation délivrée le 12 avril 2023, la S.A.S. DMC a attrait la S.A.S. SGM ATHENA devant le tribunal judiciaire de Créteil afin de la condamner, sous astreinte, à soumettre un projet de contrat de bail portant sur le local B 20 et à indemniser la demanderesse pour le préjudice subi.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la S.A.S. DMC demande à la juridiction, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, de :
« Débouter la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Avant dire droit :
Faire sommation au bailleur d’avoir à produire aux débats judiciaires le bail du local B20 en biffant le cas échéant les éléments relatifs au montant du loyer.
A titre principal :
Dire et juger que la société DMC est titulaire d’un bail commercial sur le local B20 situé [Adresse 2] à [Localité 7] depuis le 1er janvier 2021.
Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS d’avoir à soumettre le projet de bail à la société DMC portant sur le lot B20 du [Adresse 2] à [Localité 7].
A défaut, dire et juger que le jugement à intervenir vaudra bail et soumis aux statuts des baux commerciaux.
Condamner la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS à régler la société DMC la somme de 50 000 euros pour le préjudice subi.
Condamner la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS à régler la société DMC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
La S.A.S. DMC soutient que :
le courrier du 2 mai 2022 que la S.A.S. SGM ATHENA allègue avoir envoyé à la S.A.S. DMC pour lui notifier la fin du contrat de bail n’a pas été reçu par la demanderesse. Il n’y a donc pas eu résiliation de la S.A.S. SGM ATHENA. Le bordereau d’accusé de réception produit par la S.A.S. SGM ATHENA ne porte pas la signature de la gérante de la S.A.S. DMC. En outre, LA POSTE affirme ne pas avoir pris en charge le courrier. Ainsi, la S.A.S. DMC a déposé plainte pour faux et usage de faux contre ce bordereau d’accusé de réception. Cette plainte doit aboutir au constat judiciaire que la signature apparaissant sur l’accusé de réception n’est pas celle de la gérante de la S.A.S. DMC. Par conséquent, la S.A.S. DMC n’a pas été informée de la résiliation du contrat de bail. De plus, la S.A.S. SGM ATHENA a reconnu que la S.A.S. DMC bénéficiait d’un bail commercial sur le local B 20, comme le démontre les échanges de courriels entre les parties dans lesquels la défenderesse indiquait vouloir récupérer le local B 20 après le transfert de la S.A.S. DMC dans le local B 07 ;le procès-verbal de constat de sortie des lieux produit par la S.A.S. SGM ATHENA n’est pas opposable à la S.A.S. DMC en ce qu’il a été dressé en l’absence de la demanderesse étant donné que ce procès-verbal est daté du 13 novembre 2022, lequel était un dimanche, jour où le commerce exploité par la S.A.S. DMC est fermé. En outre, le procès-verbal ne comporte pas la signature de la gérante de la S.A.S. DMC de sorte que la défenderesse ne peut pas lui reprocher de s’être abstenue de le signer étant donné qu’elle a adressé le procès-verbal à la demanderesse le 28 mars 2023, par courriel ;la S.A.S. SGM ATHENA n’a pas mis en demeure la S.A.S. DMC de quitter le local B 20 et a acquiescé à ce que la preneuse se maintienne dans les lieux après l’expiration du dernier contrat de bail dérogatoire jusqu’au transfert du commerce dans le local B 07, comme en atteste le courriel de la bailleresse du 13 septembre 2022 ;
la S.A.S. SGM ATHENA a poursuivi l’envoi de quittances de loyer à S.A.S. DMC pour le local B 20 jusqu’au mois de février 2023 et non des quittances d’indemnité d’occupation de sorte que le contrat de bail dérogatoire n’a pas été résilié par la bailleresse. Par ailleurs, ce n’est qu’après avoir reçu le courrier de la preneuse du 23 mars 2023 que la S.A.S. SGM ATHENA a versé des avoirs sur ces loyers ;un premier contrat de bail dérogatoire a été conclu pour une durée de 11 mois, un deuxième pour une durée de 12 mois et un dernier pour une durée de 6 mois. Cependant, ce dernier contrat n’a pas été résilié par la S.A.S. SGM ATHENA et la S.A.S. DMC s’est maintenue dans les locaux après le 30 juin 2022, date d’expiration du dernier contrat de bail dérogatoire. Par conséquent, la preneuse bénéficie d’un contrat de bail statutaire en l’absence de mise en demeure de quitter les lieux. La S.A.S. DMC est donc fondée à solliciter la soumission par la S.A.S. SGM ATHENA d’un projet de contrat de bail commercial sous astreinte. En outre, la précarité résultant de l’absence de bail écrit cause un préjudice à la S.A.S. DMC en privant son fonds de commerce de valeur :la S.A.S. DMC bénéficie d’un bail commercial sur le local B 20. Dès lors, la S.A.S. SGM ATHENA n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la preneuse de modifier son siège social. De même, la demande tendant à ce que la S.A.S. DMC restitue les clés du local B 20 n’est pas fondée en ce que ces clés ont été remises à la bailleresse le 3 juillet 2023. Enfin, la demande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas fondée étant donnée que la bailleresse admet avoir repris possession du local B 20 le 13 novembre 2022 et la S.A.S. DMC a réglé l’ensemble de ses loyers jusqu’à cette date. Par conséquent, la preneuse n’est pas débitrice d’une indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la S.A.S. SGM ATHENA demande à la juridiction, au visa de l’article L.145-5 du code de commerce ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1240 du code civil, de :
« JUGER la société SGM ATHENA recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER en conséquence la société DMC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
De première part :
FAIRE INJONCTION à la société DMC de modifier l’adresse de son siège social et cesser en conséquence l’utilisation sans droit ni titre de son ancienne adresse – « [Adresse 4] » – sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, subsidiairement de sa signification, et ce, pendant un délai de trois mois ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
De seconde part :
FIXER l’indemnité d’occupation due par la société DMC à la somme de 72,32 € HT soit 86,79 € TTC par jour à compter du 1er juillet 2022, et jusqu’à parfaite libération des lieux, laquelle a été effective lors de la restitution des clefs du local n° B20 entre les mains de la société SGM ATHENA, intervenue le 3 juillet 2023 ; subsidiairement, FIXER ladite indemnité à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 12 mai 2023, date à laquelle un nouveau bail a été conclu portant sur le local n° B20 ;
FIXER en conséquence le montant de l’indemnité d’occupation due par la société DMC à la somme totale de 31 851,93 € TTC ; subsidiairement à la somme de 27 338,5 € TTC ;
CONDAMNER la société DMC à verser à la société SGM ATHENA la somme de 31 851,93 € au titre de l’indemnité d’occupation, subsidiairement la somme de 27 338,85 € TTC ;
De troisième part :
CONDAMNER la société DMC à verser au Trésor Public une amende civile de
5 000,00 € ;
CONDAMNER la société DMC à verser à la société SGM ATHENA une indemnité de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En toutes hypothèses,
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions du jugement à intervenir ; ORDONNER l’exécution provisoire en toutes hypothèses ;
CONDAMNER la société DMC à payer à la société SGM ATHENA la somme de 10 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société DMC aux entiers dépens. »
La S.A.S. SGM ATHENA soutient que :
la demande de la S.A.S. DMC de requalification du bail portant sur le local B 20 n’est pas fondée en ce que la S.A.S. SGM ATHENA a mis fin aux contrats successifs par la notification d’un congé avant l’expiration du bail et leur durée globale n’excède pas trois années. Concernant le dernier contrat de bail, la bailleresse a dûment notifié à la S.A.S. DMC son congé par lettre recommandée avec accusé de réception et la S.A.S. SGM ATHENA a réitéré à la preneuse son intention de mettre un terme au contrat par un courriel du 6 mai 2022. Si la S.A.S. DMC a continué à recevoir des quittances de loyer, c’est en raison du retard qu’elle a pris pour aménager le local B 07 et ne peut fonder un droit au bail commercial. Par ailleurs, la S.A.S. DMC a quitté le local B 20 et s’est installée dans le local B 07. Ainsi, la S.A.S. SGM ATHENA a dûment notifié à la S.A.S. DMC le congé pour le dernier contrat dérogatoire en ce que la bailleresse a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre simple ainsi qu’un courriel en date du 6 mai 2022. En outre, la S.A.S. DMC ne démontre pas que la signature apparaissant sur le bordereau d’accusé de réception est un faux ;la demande d’indemnisation de la S.A.S. DMC n’est pas fondée en ce que la demanderesse bénéficie d’un bail commercial pour le local B 07. De plus, la S.A.S. SGM ATHENA n’a commis aucune faute et le quantum du préjudice présenté par la demanderesse n’est pas justifié ;la demande reconventionnelle de restitution était fondée étant donné qu’à la date de l’assignation, la S.A.S. DMC n’avait pas encore rendu les clés du local B 20 à la S.A.S. SGM ATHENA. Cette restitution n’intervient que le 3 juillet 2023. Quant à la demande reconventionnelle de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, celle-ci est fondée sur les stipulations du contrat de bail dérogatoire, lequel prévoit que le locataire est débiteur d’une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux après l’expiration du bail. Par conséquent, la S.A.S. DMC, devenue occupante sans droit ni titre du local B 20 à compter du 1er juillet 2022, est débitrice d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer journalier de l’expiration du bail à la restitution des clés, soit 367 jours ;la S.A.S. DMC a maintenu son siège social dans le local B 20 alors qu’elle occupe un nouveau local et que le local B 20 est occupé par un nouveau locataire. Dès lors, la demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit enjoint à la S.A.S. DMC de modifier son siège social est fondée ;dans cette procédure, la S.A.S. DMC ne s’est pas simplement trompée sur l’étendue de ses droits, elle a introduit cette procédure de mauvaise foi, en présentant des allégations erronées au regard de sa situation. Elle a ainsi fait un usage abusif du service public de la justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un incident ayant donné lieu à un rejet de la demande de sursis à statuer présentée par la société DMC, l’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
L’article L.145-5 du code de commerce dispose que «Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. Si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Si à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local».
Le nouveau bail issu du maintien du locataire dans les lieux est soumis aux mêmes clauses, à l’exception de celles contraires au statut, que le bail expiré, notamment de prix, à défaut de nouvel accord entre les parties sur ce point.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur de prouver qu’il n’a pas voulu laisser son preneur se maintenir dans les lieux en manifestant, avant la date d’expiration du bail, sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec le locataire.
En l’espèce, le bail conclu le 23 janvier 2020 entre les parties à compter du 27 janvier 2020 au 31 décembre 2020, exclut l’application du statut des baux commerciaux. De même pour le renouvellement de ce bail conclu à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 puis pour le troisième bail dérogatoire conclu à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 30 juin 2022.
Il n’est pas contesté que la S.A.S. DMC continue depuis cette date d’occuper les lieux. Il appartient donc au bailleur de rapporter la preuve de sa volonté claire et non équivoque de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec son locataire à l’expiration du bail.
Force est de constater qu’en l’état des pièces produites aux débats, la S.A.S. SGM ATHENA justifie tant d’une part de la conclusion d’un nouveau bail liant les parties à compter du 30 juin 2022, puisque le projet de bail concernant le local B07 a été négocié par les parties au titre d’un « transfert » à compter du 18 octobre 2021 et a donné lieu à signature d’un contrat de bail commercial le 4 aout 2022 et ce pour une prise d’effet à compter du 1er septembre 2022, les mails versés et notamment les pièces 9 à 12 de la S.A.S. SGM ATHENA venant corroborer l’hypothèse d’un accord des parties ou de négociations en ce sens, que d’autre part, d’une manifestation de volonté antérieure à l’expiration du bail dérogatoire pour s’opposer au maintien dans les lieux, puisque elle a adressé un mail le 6 mai 2022 rappelant que « le bail prend fin le 30/06 » et sa volonté de « récupérer le local à cette date ». Si la S.A.S. DMC conteste la réception de la lettre recommandée en date du 2 mai 2022 dont l’accusé réception révèle une réception le 4 mai 2022, elle ne verse à l’appui de son déni de signature aucun élément autre que les signatures des baux permettant au juge de procéder à une vérification – qui n’est au surplus pas demandée – et d’apprécier favorablement l’argument ainsi avancé.
Dès lors, le contenu de cette lettre dont il n’est pas contesté qu’elle a également été adressée par lettre simple permet de s’assurer de la volonté pour le bailleur de s’opposer au maintien dans les lieux, la S.A.S. SGM ATHENA indiquant donner « congé pour ce bail à effet au 30 juin 2022 » et précisant que le « local devra donc être restitué à cette date, débarrassé et nettoyé ».
De même, la qualification de transfert ne saurait ici être écartée en ce que les parties l’ont évoqué à plusieurs reprises et ce sous diverses appellations comme « déménagement » ou encore « changement de local », de sorte qu’il ne peut en être déduit une volonté de maintenir une relation contractuelle pour les deux locaux B20 et B07 simultanément. La délivrance de quittance de loyers pour le local B20 tout comme l’absence d’état des lieux de sortie signé par la preneuse ne permettent pas de caractériser que le bailleur était revenu sur sa décision concernant le maintien dans les lieux de la preneuse, cette dernière ne pouvant au surplus se prévaloir de sa propre turpitude.
En définitive, en présence de manifestation de volonté non équivoque antérieure à l’expiration du bail dérogatoire de la S.A.S. SGM ATHENA de ne pas laisser la S.A.S. DMC en possession des locaux loués, il ne peut qu’être constaté que cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 30 juin 2022.
Dès lors, les demandes de la S.A.S. DMC de voir condamner la S.A.S. SGM ATHENA d’avoir à soumettre un projet de bail ou dire que le présent jugement vaut bail seront rejetées, tout comme les demandes d’indemnisation formulées sur ce fondement.
Sur les demandes reconventionnelles
— Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1103 du code civil, le contrat fait la loi entre les parties ; l’absence de libération des locaux, qui s’entend de la remise des clefs, à l’échéance d’un bail commercial régulièrement résilié entraîne obligation de paiement par le preneur, en application de l’article 1240 du code civil, d’une indemnité pour occupation sans droit ni titre, sauf s’il établit que le bailleur a refusé abusivement de reprendre possession des locaux à l’échéance.
Il ressort du bail n°3, aux termes de la clause « Indemnité d’occupation » que : « L’indemnité d’occupation à la charge du Preneur, en cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre, sera établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location.Cette indemnité est due dès le jour suivant la fin de la location et ce jusqu’au jour de la restitution des locaux, tout mois commencé étant dû en entier.Les charges demeurent également dues jusqu’au jour où les lieux sont restitués au bailleur.»
Il n’est pas contesté que les clés n’ont été remises que le 3 juillet 2023 alors qu’il a été démontré ci-avant que la S.A.S. DMC s’est maintenue dans les locaux sans droit ni titre depuis le 30 juin 2022.
Dès lors, la S.A.S. DMC n’a libéré les locaux que le 3 juillet 2023, l’état des lieux de sortie versé ne mentionnant pas ladite remise des clés ou l’accord des parties pour que celles-ci ne soient pas remises ou que la date de leur remise soit différée. Au contraire, la S.A.S. DMC ne verse aux débats aucune lettre antérieure manifestant sa volonté ferme de remettre les clefs puisqu’elle a soutenu la poursuite du bail, les échanges produits par les deux parties montrant des discussions sur le « transfert de bail » ou encore la régularisation résultant de travaux réalisés dans les locaux mais ne contenant aucune proposition ferme de remise des clefs.
Aussi, elle est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 3 juillet 2023.
La S.A.S. SGM ATHENA justifie du calcul du montant de l’indemnité due comme suit :
— 26 400 (2 200 € x 12) € HT, soit 31 680 € TTC correspondant au loyer dû
au cours de l’année 2022,
— 72,32 € HT, soit 86,79 € TTC correspondant à 1/365 ème de ce loyer
soit un total de (86,79 € TTC x 367 jours) 31 851,93 € TTC.
Or, la S.A.S. DMC justifie avoir versé à la S.A.S. SGM ATHENA sur la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 3 juillet 2023 la somme de 2640 € TTC ( pour le mois de novembre 2022), 2640 € TTC ( pour le mois de septembre 2022), 2640 € TTC ( pour le mois d’aout 2022), 2640 € TTC ( pour le mois de décembre 2022) soit un total de 10 560 euros.
Outre que ces sommes ont été indûment qualifiées de loyers, elles démontrent à tout le moins le maintien dans les lieux de la preneuse au-delà de la date d’état de sortie signé le 13 novembre 2022. Elles doivent ainsi être déduites des sommes effectivement dues au titre de l’indemnité d’occupation.
En revanche, la S.A.S. DMC ne produit aucun élément à l’appui de ses dires concernant l’occupation des locaux par un autre locataire avant la remise des clés, soutenant au contraire bénéficier d’un bail dans les locaux litigieux et ce alors que la S.A.S. SGM ATHENA produit le contrat de bail pour le local litigieux justifiant de l’occupation actuelle et a minima à compter du 12 mai 2023, date de signature du contrat, la bailleresse ne justifiant pas de toutes les pages du contrat et notamment de celles relatives à la date d’effet de prise à bail.
Dès lors, il convient de retenir cette date comme date de libération effective des locaux soit une indemnité d’occupation due sur 315 jours et non 367 sans qu’il ne soit besoin d’ordonner avant dire droit la communication dudit bail, la demande ainsi formulée étant rejetée.
Aussi, la S.A.S. DMC sera condamnée à verser la somme de (86,79*315) – (2640*4) soit un total de 16778,85 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à la S.A.S. SGM ATHENA .
— Sur la modification de l’adresse du siège social de la société locataire
Il n’est pas contesté que la modification de l’adresse du siège social n’a pas été réalisée par la S.A.S. DMC. Au vu de la motivation ci-avant concluant à l’occupation sans droit ni titre des locaux par la preneuse, il convient de lui faire injonction de modifier l’adresse de son siège social dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir. Il n’est pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la résistance du défendeur à l’exécution de cette décision ne pouvant être présumée.
— Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
— Sur l’indemnisation pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la S.A.S. SGM ATHENA demande 50000 euros de dommages et intérêts au motif que la S.A.S. DMC lui a occasionné des frais en pure perte en l’assignant et a fait preuve d’une résistance abusive.
Faute pour la S.A.S. SGM ATHENA de démontrer l’existence d’une faute imputable à la S.A.S. DMC, outre le quantum du préjudice dont elle se prévaut, sa demande sera rejetée.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S. DMC aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la S.A.S. DMC à payer à laS.A.S. SGM ATHENA la somme de 10 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.S. DMC de sa demande avant dire droit ainsi que de ses demandes visant à voir condamner la S.A.S. SGM ATHENA d’avoir à soumettre un projet de bail ou dire que le présent jugement vaut bail, et de ses demandes d’indemnisation formulées sur ce fondement,
CONDAMNE la société DMC à verser à la société SGM ATHENA la somme de 16778,85 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation sur la période du 1er juillet 2022 au 12 mai 2023,
FAIT INJONCTION à la société DMC de modifier l’adresse de son siège social et cesser en conséquence l’utilisation sans droit ni titre de son ancienne adresse – « [Adresse 4] » dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE la demande d’astreinte formulée par la S.A.S. SGM ATHENA,
REJETTE la demande de condamnation à une amende civile formulée par la S.A.S. SGM ATHENA,
REJETTE la demande d’indemnisation pour procédure abusive formulée par la S.A.S. SGM ATHENA,
CONDAMNE la S.A.S. DMC aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. DMC à payer à la S.A.S. SGM ATHENA la somme de 10 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 6], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ NOVEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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