Infirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 11 mars 2025, n° 24/07008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/07008 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNT7
Minute n° 25/ 93
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (33)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 14 mai 2024, Madame [P] [K] a fait diligenter une saisie conservatoire sur 49 parts sociales détenues par Monsieur [I] [U] [Z] au sein de la SCI ACN par acte du 16 juillet 2024 et fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la part indivise appartenant à ce dernier sur l’immeuble indivis sis à [Adresse 7] par acte du 15 juillet 2024. Ces deux saisies conservatoires ont été dénoncées à Monsieur [U] [Z] par acte du 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2024, Monsieur [U] [Z] a fait assigner Madame [K] afin de contester ces mesures conservatoires.
A l’audience du 28 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles L511-1 à L511-4, L512-1 à L512-2, 523-1, R511-8, R512-1 à R512-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée des deux mesures conservatoires prises par Madame [K] à titre principal. A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée la mainlevée de la seule saisie conservatoire des parts de la SCI. En tout état de cause, il demande la condamnation de Madame [K] aux dépens incluant les frais de saisie, d’hypothèque et de leur mainlevée ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [Z] fait valoir que Madame [K] ne justifie pas d’un principe de créance, il souligne qu’elle a diligenté ces mesures conservatoires au vu du jugement de divorce rendu le 22 octobre 2024 l’ayant très largement déboutée de ses demandes financières. Il conteste par ailleurs l’action en nullité de la vente du bien intentée par Madame [K], soulignant que ce bien lui appartenait en propre et ne constituait plus le domicile familial, les perspectives de gain de cette instance étant insuffisantes pour fonder une créance en son principe. Il exclut que puisse à ce titre être prises en compte les procédures de nature pénale l’opposant à sa fille ou à diverses sociétés, Madame [K] ayant agi en son nom propre. Il conteste par ailleurs toute menace de recouvrement au regard du patrimoine dont le couple dispose tant en indivision que via la SCI ACN. A titre subsidiaire, il indique que les mesures conservatoires sont disproportionnées et que la mainlevée des parts de la SCI doit être ordonnée, l’hypothèque inscrite sur l’immeuble, sis à [Adresse 7] étant suffisante à garantir les droits de Madame [K].
A l’audience du 28 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [K] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [U] [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu’elle a interjeté appel des dispositions du jugement de divorce statuant sur la prestation compensatoire et les dommages et intérêts qu’elle n’a pas obtenus en première instance. Elle soutient que son instance relative à l’annulation de la vente de l’ancien domicile conjugal est fondée et a toutes les chances de réussir justifiant ainsi l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe. Elle fait ensuite valoir qu’il existe un réel péril pour le recouvrement de sa créance au regard des nombreuses procédures judiciaires pendantes à l’encontre de Monsieur [U] [Z] au sein desquelles il a été condamné au paiement de sommes importantes. Elle soutient également qu’il tente d’organiser son insolvabilité et que le bien sis à Biarritz est surévalué, la SCI ACN n’ayant quant à elle pas réussi à vendre son patrimoine en raison de difficulté d’obtention d’un permis de construire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la mainlevée des mesures conservatoires
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Il est constant que par jugement du 22 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le divorce des époux [K] aux torts exclusifs de l’époux et condamné ce dernier au paiement d’une somme de 72.000 euros au titre de la prestation compensatoire par 96 échéances de 750 euros. La demande de dommages et intérêts formulée par Madame [K] a été rejetée.
Cette dernière justifie avoir interjeté appel des dispositions de ce jugement relatives à la prestation compensatoire, aux dommages et intérêts et aux dispositions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle justifie par ailleurs de la délivrance d’une assignation en date du 9 juin 2022 en vue de voir prononcée la nullité de la vente de l’ancien domicile conjugal consentie par Monsieur [U] [Z] sans son accord. Elle sollicite dans le cadre de cette procédure une condamnation du défendeur à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.
Sans qu’il n’entre dans l’office de la présente juridiction de préjuger de l’issue de ces deux procédures judiciaires il sera constaté que le juge aux affaires familiales a fait droit à la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [K] ce qui justifie de l’existence d’un principe de créance nonobstant l’appel par elle interjeté quant au montant et à la forme de cette prestation compensatoire, puisqu’elle réclamait initialement un capital.
S’agissant de la menace pour le recouvrement de la créance, Madame [K] justifie de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 30 mai 2024 confirmant la déclaration de responsabilité de Monsieur [U] [Z] pour des faits de nature pénale commis à l’encontre de la fille du couple et ordonnant une expertise médicale susceptible de générer une dette indemnitaire conséquente, la période de commission des faits s’étalant sur plusieurs années. Elle produit également un jugement pénal en date du 16 janvier 2025 condamnant le défendeur à payer à titre principal une somme de 352.848,33 euros de dommages et intérêts. Monsieur [U] [Z] justifie quant à lui avoir interjeté appel de cette décision.
S’agissant du patrimoine de Monsieur [U] [Z], Madame [K] verse une estimation immobilière de l’appartement indivis sis à [Localité 8] à raison de 252.000 euros sans toutefois que cet avis de valeur ne soit daté. Le défendeur produit quant à lui une attestation d’un agent immobilier datée de 2018 estimant le bien entre 320.000 et 340.000 euros net propriétaire. L’absence de date de la première attestation et l’ancienneté de la seconde totalement décorrélée de la réalité du marché immobilier ne permettent donc pas d’évaluer la valeur du bien sis à [Localité 8]. Il en va de même s’agissant du patrimoine détenu par la SCI ACN. En effet, le compromis de vente versé aux débats et daté du 19 février 2024 prévoit un prix de vente de 700.000 euros portant sur un entrepôt de 200 m2 de bureaux sis à [Localité 11]. Aucune des parties n’établit que cette vente ait en définitive eu lieu, la demanderesse invoquant des difficultés en lien avec les obligations liées à l’urbanisme de nature à réduire sensiblement la valeur du bien.
La juridiction se trouve donc privée d’éléments d’appréciation actualisés pour estimer l’assiette du patrimoine du défendeur et de la SCI dans laquelle les deux parties sont associées. En tout état de cause, des créances judiciaires, certes à ce jour potentielles, sont susceptibles de venir également grever ce patrimoine.
Ces éléments caractérisent donc l’existence d’un péril pour le recouvrement de la créance.
La demande en mainlevée tant totale que partielle des mesures conservatoires diligentées sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [U] [Z], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [U] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [Z] à payer à Madame [P] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Détention provisoire ·
- Arrestation ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Version ·
- Accident du travail ·
- Certificat
- Architecture ·
- Conseil régional ·
- Urbanisme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Enseigne ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bail
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Contentieux ·
- Affection ·
- Déficit ·
- Examen ·
- Consultation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Square ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Enseigne ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Ordures ménagères ·
- Renvoi
- Indemnité d'éviction ·
- Crédit agricole ·
- Référé ·
- Instance ·
- Île-de-france ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Honoraires
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Expert ·
- Biens ·
- Veuve ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses
- Société par actions ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Contrat de location ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Formalisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.