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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 mars 2025, n° 18/05035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00797 du 18 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 18/05035 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VNJK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry COSTE de la SCP RIVIERE & COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°18/05035
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF [9] a décerné le 31 juillet 2018 à l’encontre de M. [N] [R] une contrainte n°63991972, signifiée le 6 septembre 2018, d’un montant de 2.918 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 septembre 2018, M. [N] [R], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après de multiples renvois pour mise en état et échange entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
L'[13], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte émise le 31 juillet 2018 pour un montant ramené à 2.437 €, et condamner M. [N] [R] au paiement de cette somme outre les
dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [N] [R].
M. [N] [R], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, conteste pour sa part la régularité et le bien-fondé de la contrainte et demande au tribunal de :
— dire et juger nulle la contrainte signifiée le 6 septembre 2018 ;
— à titre subsidiaire, dire que la créance est injustifiée et débouter l’URSSAF de sa demande en paiement ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [N] [R] a formé opposition le 12 septembre 2018 à la contrainte signifiée le 6 septembre 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
M. [N] [R] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 17 septembre 2009 en qualité de commerçant sous le numéro de compte TI 937000002060690035, et en tant que gérant de multiples sociétés.
M. [N] [R] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant pour la période en litige.
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non les sociétés dont il assure la gérance.
M. [N] [R] reproche d’abord à l’URSSAF [9] de ne pas déterminer quelle activité de travailleur indépendant est concernée par la contrainte.
Il convient toutefois de relever que la mise en demeure préalable comme la contrainte sont adressées à M. [N] [R], en son nom personnel et à son adresse déclarée, pour la période déterminée du 1er trimestre 2018 et en visant son numéro de compte personnel de travailleur indépendant.
Le visa de telles ou telles sociétés dont il assure ou a assuré la gérance, inexistant en l’espèce, est indifférent des règles de calcul des cotisations des travailleurs indépendants.
Le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions sociales des travailleurs non-salariés, peu important les modalités d’exercice de son activité, en fonction de ses déclarations annuelles de revenus de travailleur indépendant dans leur ensemble.
L’URSSAF n’a pas l’obligation et n’est pas en capacité de distinguer les revenus tirés de telles ou telles sociétés, ou de décerner des contraintes distinctes pour les mêmes périodes au titre de chacune des activités du gérant.
Seul le numéro de compte individuel et l’identité du travailleur indépendant permet de connaître et de s’assurer de l’imputabilité des cotisations réclamées.
En l’espèce, aucune confusion ou méconnaissance de la nature, de la cause ou de l’étendue de son obligation ne peut être valablement soutenue par M. [N] [R].
La mise en demeure préalable en date du 28 avril 2018 précise que l’ensemble des sommes dues pour le 1er trimestre 2018 sont des cotisations provisionnelles, hors formation professionnelle et majorations de retard.
En conséquence, l’argumentation de M. [N] [R] qui évoque une régularisation afférente à l’année 2017 au titre de la période en litige est manifestement infondée.
En application des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année (N-2) ou sur une base forfaitaire majorée en l’absence de déclaration de revenus ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées (en N+1) sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale, applicable à l’espèce, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
En l’espèce, M. [N] [R] a déclaré des revenus professionnels au titre de ses activités de travailleur indépendant de 26.000 € pour l’année 2016, 24.000 € pour l’année 2017, et 36.000 € pour l’année 2018.
La seule pièce produite consistant en une attestation d’expert-comptable relative à son activité de gérant associé de la SARL [11] est insuffisante pour établir le montant de ses revenus déclarés au titre de l’ensemble de ses activités, alors qu’il lui appartient de produire sa [6] (déclaration sociale d’indépendant) pour les années en cause s’il entend contester l’assiette du calcul des cotisations sociales.
L'[13] justifie en conséquence du principe, du calcul et du montant de sa créance actualisée, tandis que M. [N] [R] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
Il est acquis que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par une réduction ultérieure du montant de la créance, due notamment à la régularisation du compte intervenue suite à la déclaration des revenus du cotisant (en l’espèce la déclaration de revenus de 2018 intervenue en 2019).
M. [N] [R] n’établit nullement s’être libéré de ses obligations pour la période en litige, ni avoir procédé à des paiements qui n’auraient pas été pris en compte par l’organisme.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de son recours, de valider la contrainte décernée le 31 juillet 2018 pour un montant ramené à 2.437 €, et de condamner M. [N] [R] au paiement de cette somme à l’URSSAF [9].
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La demande de M. [N] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 12 septembre 2018 par M. [N] [R] à la contrainte n°63991972 décernée le 31 juillet 2018 par le directeur de l’URSSAF [9] et signifiée le 6 septembre 2018, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er trimestre 2018 ;
DEBOUTE M. [N] [R] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 6 septembre 2018 pour un montant ramené à 2.437 €, dont 151 € de majorations de retard, et condamne M. [N] [R] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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