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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 29 janv. 2026, n° 25/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/02959 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYFZ
AFFAIRE : [L] [C] / [R], [N] [V], S.A.S. TC CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence d'[I] [B] et de [A] [X], auditeurs de justice
Exécutoire à
Me Michaël CULOMA,
Me Mathieu [U], Me Charles-Henri [O]
le 29.01.2026
Notifié aux parties
le 29.01.2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
demeurant et domiciliée [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [R], [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 11]
représenté à l’audience par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. TC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 833 404 338
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit sièg en cette qualité,
représentée à l’audience par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 29 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu le 28 mars 1990, Monsieur [R] [V] et Madame [F] [E] ont donné à bail commercial à Madame [L] [D] épouse [C] un garage en simple rez-de-chaussée en bordure de l'[Adresse 7] à [Localité 6], d’une superficie totale de 70 m² environ pour une durée de neuf ans à compter du 01 juin 1990. Le bien loué devait servir « exclusivement à l’exploitation d’une officine de pharmacie ou de laboratoire d’analyses médicales à l’exclusion de toute autre destination. »
La particularité des lieux est le fait que si sa façade sud donne sur la route, la façade nord sous le jardin de Monsieur [V] est enterrée, avec un mur de soutènement, les locaux se trouvant abrités par une toiture-terrasse.
Le 23 octobre 2018, à la demande du propriétaire du local, le BET BETEX ingénierie concluait son rapport.
Dans un procès-verbal dressé le 31 octobre 2018, un huissier de justice constatait un dégât des eaux important en de nombreux endroits à l’intérieur de la pharmacie, le crépi sur le mur se détachant. Des récipients étaient disposés en de nombreux endroits.
Monsieur [V] a fait appel à la société TC construction, étant précisé que la pharmacie se trouve sous un toit en terrasse, pour une intervention selon un devis d’un montant total de 24 591,05 euros, signé le 5 décembre 2018 pour la démolition de la chape en béton armé et la fourniture et pose de dalles. La société ATMOS était également mandatée en décembre 2018 pour la réfection de l’étanchéité au surplomb de la pharmacie.
Madame [C] alertait que les infiltrations se poursuivaient au cours de l’année 2019.
Un second constat d’huissier de justice était réalisé le 14 novembre 2019.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, saisi par Madame [C], le juge des référés du tribunal de ce siège a ordonné une expertise pour examiner les désordres allégués.
Le 20 mars 2021, Monsieur [P] [W] a achevé son rapport d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [C], Monsieur [V], de la SAS TC construction et de la SAS Atmos étanchéité.
Par jugement en date du 05 février 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— reçu l’intervention volontaire de la société Protect, prise en sa qualité d’assureur de la société TC construction ;
— mis hors de cause la société ENTORIA ;
— condamné Monsieur [V] à faire réaliser pour Madame [C] les travaux préconisés par l’expert :
«exécuter sur une hauteur de l’ordre d’un mètre un revêtement étanche de type mortier hydrofugé ou résine, sur la totalité du mur enterré côté jardin et une partie en retours perpendiculaires, notamment au droit du palier, » dans un délai de six mois, avec, passé un délai de deux mois à compter de la présente décision, une astreinte de vingt euros par jour de retard ;
— condamné la société TC construction à réaliser pour Monsieur [V] les travaux préconisés par l’expert :
«exécuter sur une hauteur de l’ordre d’un mètre un revêtement étanche de type mortier hydrofugé ou résine, sur la totalité du mur enterré côté jardin et une partie en retours perpendiculaires, notamment au droit du palier » dans un délai de six mois, avec, passé un délai de deux mois à compter de la présente décision, une astreinte de vingt euros par jour de retard ;
— condamné conjointement Monsieur [V] et la société TC construction à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
2.400 € au titre des réparations des mesures d’embellissement locatif,1.014 € au titre du mobilier dégradé,1 000 euros pour les préjudices immatériels ;-dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la société TC Construction à relever et garantir Monsieur [V] de ses condamnations à l’encontre de Madame [C] ;
— condamné la société d’assurance Protect à relever et garantir la société TC Construction au profit de Monsieur [V], dans le cadre du contrat les liant et déduction faite de la franchise de mille euros ;
— condamné conjointement Monsieur [V] et la société TC construction à payer à Madame [C] la somme de trois-mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TC construction à payer à Monsieur [V] la somme de deux-mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres prétentions ;
— condamné conjointement Monsieur [V] et la société TC construction aux dépens comprenant les frais de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 décembre 2019 et ceux de l’expertise judiciaire.
La décision a été signifiée le 14 février 2024 à la SAS ENTORIA, le 13 février 2024 à la SAS TC CONSTRUCTION par acte remis à étude et à monsieur [V] par acte du 08 mars 2024 par acte remis à étude, à la demande de Mme [C].
La décision a été signifiée par monsieur [V] à la société TC CONSTRUCTION le 27 octobre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, madame [L] [C] a fait assigner monsieur [R] [V] et la SAS TC CONSTRUCTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 10 juillet 2025, aux fin de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de ces derniers.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties dont deux à la demande des défendeurs, lors des audiences du 10 juillet 2025, du 09 octobre 2025 et du 13 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives n°1 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [C], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— faire droit à la demande de liquidation d’astreinte formulée par madame [C]
— liquider à hauteur de la somme de 12.300 euros (8.700 + 3.600 euros), sauf à parfaire, l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 5 février 2024 pour la période allant du 06 février 2024 au 15 juin 2025 et encore jusqu’au 15 décembre 2025 (435 jours x20 euros + 6 mois, soit 180 jours à 20 euros),
— condamner in solidum monsieur [V] et la société TC CONSTRUCTION à payer à madame [C] la somme de 12.300 euros au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— débouter monsieur [V] et la société TC CONSTRUCTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et infondées,
— condamner in solidum monsieur [V] et la société TC CONSTRUCTION à payer à madame [C] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, madame [C] expose que les problématiques persistent et qu’elle est toujours en attente de la réalisation des travaux mis à la charge de monsieur [V] et de la société TC CONSTRUCTION. Elle précise que des travaux ont été réalisés concomitamment à la délivrance de la présente assignation et qu’en tout état de cause, la société TC CONSTRUCTION ne justifie d’aucune difficulté pour exécuter l’obligation mise à sa charge.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en défense n°3 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [V], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— rejeter toutes les demandes de condamnations formées à l’encontre de monsieur [V],
A l’encontre de la société TC CONSTRUCTION :
— liquider à hauteur de la somme de 12.300 euros (8.700 + 3.600 euros), sauf à parfaire, l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 5 février 2024 pour la période allant du 06 février 2024 au 15 juin 2025 et encore jusqu’au 15 décembre 2025 (435 jours x20 euros + 6 mois, soit 180 jours à 20 euros),
— condamner la société TC CONSTRUCTION à payer à monsieur [V] la somme de 12.300 euros au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société TC CONSTRUCTION à relever et garantir monsieur [V] de toutes condamnations,
— condamner la société TC CONSTRUCTION à payer à monsieur [V] la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose être âgé de 85 ans et vivre désormais en maison médicalisée. Il fait valoir être passé par la voie officielle de son conseil pour requérir la société TC CONSTRUCTION, afin que cette dernière intervienne, ce qu’elle a fait en juin 2025.
Il indique que pour autant madame [C] a saisi le juge de l’exécution et l’a avisé en septembre 2025 de ce qu’elle subissait toujours des infiltrations. Il précise avoir alors sollicité la société TC CONSTRUCTION pour qu’elle intervienne à nouveau, ce qu’elle a refusé.
Il soutient que s’il a pu faire exécuter les condamnations pécuniaires à force de solliciter l’assurance, il se heurte à la société TC CONSTRUCTION quant aux obligations de faire.
Il indique que la société TC CONSTRUCTION a tardé à s’exécuter et qu’il a dû saisir le juge des référés aux fins d’expertise concernant l’intervention de la société TC CONSTRUCTION. Il estime la société TC CONSTRUCTION de mauvaise foi.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°1 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société TC CONSTRUCTION, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— condamner la société TC CONSTRUCTION au titre de la liquidation de son astreinte à la somme de 1 euro,
Très subsidiairement,
— débouter monsieur [V] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant à payer à TC CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance, distraits au profit de [T] [Z], qui affirme y avoir pourvu.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que des travaux de reprise ont démarré le 16 juin 2025 sans que la société TC CONSTRUCTION n’ait été invitée à intervenir directement et que ce n’est que postérieurement que madame [C] a saisi la présente juridiction. Elle indique qu’aucune demande ne lui a été formulée, madame [C] se contentant de faire courir l’astreinte. Elle relève qu’elle pensait que toutes les condamnations avaient été prises en charge par l’assurance. Elle fait valoir qu’il convient de réduire, le cas échéant, l’astreinte prononcée eu égard au principe de proportionnalité avec l’enjeu du litige.
Elle ajoute que seul monsieur [V] a eu connaissance des doléances de la requérante.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Lors des débats, Me [Z] pour la société TC CONSTRUCTION sollicite oralement le rejet des conclusions tardives adverses ainsi que les pièces afférentes soit les conclusions n°2 et 3 de Me [U] communiquées respectivement les 16 décembre et 17 décembre 2025 à 13h03, ainsi que les conclusions de Me [O] communiquées le 17 décembre 2025 à 10h00.
Me [U] et Me [O] s’opposent à cette demande. Me [U] précise que le dernier renvoi avait été fait pour conclusions de Me [O] et qu’en l’absence de celles-ci, il a conclu le 16 décembre 2025, mais qu’au vu des conclusions communiquées le 17 décembre 2025 à 10h00 il a répliqué à 13h03. Me [O] relève, quant à lui, que le principe du contradictoire a été respecté, il n’a pas ajouté de moyen nouveau.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter le rejet des conclusions tardives adverses ainsi que les pièces afférentes soit les conclusions n°2 et 3 de Me [U] communiquées respectivement les 16 décembre et 17 décembre 2025 à 13h03, ainsi que les conclusions de Me [O] communiquées le 17 décembre 2025 à 10h00,
Les dispositions de l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile disposent que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En vertu des dispositions de l’article R.121-8 du code de procédure civile, la procédure est orale (devant le juge de l’exécution).
En l’espèce, Me [Z] sollicite le rejet des écritures adverses tardives aux fins de respect du principe du contradictoire.
Il sera relevé que le dossier a été appelé à l’audience du 10 juillet 2025 puis du 09 octobre 2025, lors desquelles le renvoi a été sollicité par les défendeurs et notamment Me [Z], ce dernier s’étant constitué le 9 juillet 2025 par le réseau privé virtuel des avocats (soit la veille de la première audience) et ayant sollicité le renvoi par message réseau privé virtuel des avocats le 08 octobre 2025, en l’état de conclusions réceptionnées le jour même et auxquelles il souhaitait répliquer.
Il résulte de l’examen du réseau privé virtuel des avocats que les conclusions n°1 établies par Me [Z] n’apparaissent pas, de sorte que le tribunal ne peut apprécier la date à laquelle elles ont été communiquées aux parties. Celles-ci ne sont pas plus datées et aucun élément n’est versé pour savoir à quelle date elles ont été communiquées. En tout état de cause, il résulte du message du 08 octobre 2025, que la société TC CONSTRUCTION n’avait pas adressé de conclusions ou répliqué à l’acte introductif d’instance. Il résulte des débats que la dernière de renvoi était pour permettre une réplique de Me [O], de sorte qu’il semble que la société TC CONSTRUCTION ait communiqué des conclusions dans cet intervalle (soit près cinq mois après la délivrance de l’assignation), laissant aux autres parties un délai restreint pour répliquer contradictoirement pour la dernière audience, le dossier ayant été indiqué comme devant être plaidé par le président d’audience, lors du troisième et dernier appel du dossier.
De surcroît, la procédure étant orale, la société TC CONSTRUCTION a eu la possibilité de répliquer oralement aux moyens soulevés par les parties, respectant ainsi le principe du contradictoire.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir écarter le rejet des conclusions tardives adverses ainsi que les pièces afférentes soit les conclusions n°2 et 3 de Me [U] communiquées respectivement les 16 décembre et 17 décembre 2025 à 13h03, ainsi que les conclusions de Me [O] communiquées le 17 décembre 2025 à 10h00 sera rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte formulée par madame [C],
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168)
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019). Le créancier a la charge de prouver la date de la notification (Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-15.311 , JCP 2019. 797, note Orif).
Ces dispositions doivent être lues en considération de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, qui pose le principe suivant lequel : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’astreinte ne commencera à courir qu’à compter du moment où l’ordonnance, le jugement ou l’arrêt qui la renferme a été notifié, étant rappelé que, en principe (C. pr. civ., art. 675 ), la notification des décisions de justice s’opère par voie de signification, c’est-à-dire par ministère d’huissier de justice.
A titre liminaire, il sera relevé que si le jugement rendu le 05 février 2024 prononce la même obligation à l’encontre de monsieur [V] et de la société TC CONSTRUCTION, madame [C] ne dispose d’une obligation de faire qu’à l’encontre de monsieur [V], de sorte qu’elle est infondée à venir solliciter la liquidation et la condamnation de la société TC CONSTRUCTION de ce chef.
Sa demande sera donc rejetée sur ce point.
En l’espèce, la décision rendue le 05 février 2024 prévoit en son dispositif que l’obligation doit être exécutée dans un délai de six mois, avec, passé un délai de deux mois à compter de la présente décision, une astreinte de vingt euros par jour de retard
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La décision a été signifiée à la demande de madame [C] le 08 mars 2024 à l’encontre de monsieur [S]. Cependant l’astreinte ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la décision qui l’ordonne a été notifiée.
Ainsi, il convient de déduire du dispositif de la décision que l’astreinte a couru durant un délai de quatre mois (l’obligation devant être réalisée dans les six mois, avant une astreinte courant passé le délai de deux mois à compter de la présente décision) et non, sans délais comme allégué par madame [C] et monsieur [V].
L’astreinte a donc couru du 08 mai 2024 au 08 septembre 2024 concernant à l’encontre de monsieur [V].
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
— sur le principe de la liquidaton de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, il appartenait à monsieur [V] de justifier de l’obligation de faire suivante :
à faire réaliser pour madame [C] les travaux préconisés par l’expert à savoir:
« exécuter sur une hauteur de l’ordre d’un mètre un revêtement étanche de type mortier hydrofugé ou résine, sur la totalité du mur enterré côté jardin et une partie en retours perpendiculaires, notamment au droit du palier, » dans un délai de six mois.
Monsieur [V] ne conteste pas le fait qu’il n’y a pas eu d’exécution de l’obligation par la société TC CONSTRUCTION avant le mois de juin 2025 et que cette exécution pose des difficultés.
Dans ces conditions, le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis.
— sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée,
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Monsieur [V] justifie avoir adressé par mail du 02 octobre 2024 (soit postérieurement au délai d’astreinte) un courrier aux conseils de la société TC CONSTRUCTION et de la société ENTORIA-PROTECT afin notamment de savoir si la société TC CONSTRUCTION pouvait indiquer quant aura lieu rapidement son intervention. Il était également précisé “ monsieur [V] souhaitant un apaisement avec sa locataire madame [C], à défaut de retour de vos clientes sous huitaine, il se résoudra à recourir aux voies d’exécution forcée.” Aucun autre courrier ou démarche n’est justifié durant le temps où l’astreinte a couru.
Si monsieur [V] justifie d’une facture de la maison de retraite médicalisée [Adresse 9] en date du mois de mars 2025, il ne justifie pas de sa situation en 2024, même s’il n’est pas contestable qu’il soit âgé.
Monsieur [V] ne justifie pas de difficultés rencontrées, ni des démarches qui seraient restées infructueuses auprès de la société TC CONSTRUCTION en 2024.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de liquidation d’astreinte formulée par madame [C] à l’encontre de monsieur [S], pour la période allant du 08 mai 2024 au 08 septembre 2024, soit 20 euros x 123 jours, soit 2.460 euros, somme à laquelle monsieur [V] sera condamné au paiement. Il n’y pas lieu à condamner la société TC CONSTRUCTION à relever et garantir monsieur [V] de la condamnation prononcée au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte formulée par monsieur [V] à l’encontre de la société TC CONSTRUCTION,
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168).
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
Ces dispositions doivent être lues en considération de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, qui pose le principe suivant lequel : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’astreinte ne commencera à courir qu’à compter du moment où l’ordonnance, le jugement ou l’arrêt qui la renferme a été notifié, étant rappelé que, en principe (C. pr. civ., art. 675 ), la notification des décisions de justice s’opère par voie de signification, c’est-à-dire par ministère d’huissier de justice.
En l’espèce, la décision rendue le 06 février 2024 prévoit en son dispositif que l’obligation doit être exécutée dans un délai de six mois, avec, passé un délai de deux mois à compter de la présente décision, une astreinte de vingt euros par jour de retard
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
Si la décision a été signifiée le 13 février 2024 à l’encontre de la société TC CONSTRUCTION par madame [C], monsieur [V] n’a fait signifier la décision à la société TC CONSTRUCTION que le 27 octobre 2025 par acte remis à étude. L’astreinte ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la décision qui l’ordonne a été notifiée.
Ainsi, il convient de déduire du dispositif de la décision que l’astreinte a couru durant un délai de quatre mois (l’obligation devant être réalisée dans les six mois, avant une astreinte courant passé le délai de deux mois à compter de la présente décision) et non, sans délais comme allégué par monsieur [V].
L’astreinte a donc couru à compter du 27 décembre 2025, soit postérieurement aux débats.
Monsieur [V] est donc infondé à venir solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société TC CONSTRUCTION pour la période allant du 6 février 2025 au 15 juin 2025 et encore jusqu’au 15 décembre 2025. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [V], partie perdante, supportera les entiers dépens et ce distraits au profit de Me Michaël CULOMA qui y affirme y avoir pourvu concernant la société TC CONSTRUCTION, et sera condamné au paiement à madame [C] d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [V] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société TC CONSTRUCTION, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement en date du 05 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
DEBOUTE la société TC CONSTRUCTION de sa demande tendant à voir écarter le rejet des conclusions tardives adverses ainsi que les pièces afférentes soit les conclusions n°2 et 3 de Me [U] pour la défense de monsieur [R] [V] communiquées respectivement les 16 décembre et 17 décembre 2025 à 13h03, ainsi que les conclusions de Me [O] pour la défense de madame [L] [C] communiquées le 17 décembre 2025 à 10h00 ;
DEBOUTE madame [C] de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société TC CONSTRUCTION ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de monsieur [R] [V] ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement susvisé à l’encontre de monsieur [R] [V] pour la période allant du 08 mai 2024 au 08 septembre 2024, à la somme de 2.460 euros ;
CONDAMNE monsieur [R] [V] à verser à madame [L] [C] la somme de deux- mille-quatre-cent-soixante euros (2.460 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE monsieur [R] [V] de sa demande tendant à voir condamner la société TC CONSTRUCTION à le relever et garantir de toutes condamnations ;
DEBOUTE monsieur [R] [V] de sa demande tendant à voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la société TC CONSTRUCTION pour la période allant du 06 février 2024 au 15 juin 2025 et encore jusqu’au 15 décembre 2025 ;
CONDAMNE monsieur [R] [V] à verser à madame [L] [C] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [R] [V] aux entiers dépens et ce, distraits au profit de Me Michaël CULOMA qui y affirme y avoir pourvu concernant la société TC CONSTRUCTION;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 29 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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