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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 14 avr. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDW6
N° de Minute : 25/00183
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
S.A.S. S.A.D.A.C. – SOCIETE PAR ACTIONS DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE COMPIEGNOISE
C/
[X] [V] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. S.A.D.A.C. – SOCIETE PAR ACTIONS DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE COMPIEGNOISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [V] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 110/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2024, la S.A.S. Société par actions de distribution Automobile Compiégnoise (ci-après SADAC) a fait assigner M. [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
6.968,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;2 700 euros en application de l’article 700 du code civil, outre les frais et dépens.Elle expose et fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle a régularisé avec le requis plusieurs contrats de location de véhicules automobiles légers sur la période d’août 2022 à mai 2023 pour un montant total de 6 968,22 euros, qu’elle a émis douze factures qui n’ont jamais été réglées par M. [W] malgré une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 9 février 2024.
A l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assigné à étude, M. [X] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [X] [W] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1113 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils résultent de la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, résultant d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédent le montant de 1 500 euros fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Les articles 1361 et 1362 du code civil disposent qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit.
Pour valoir commencement de preuve, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsqu’une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.
En l’espèce, la société SADAC soutient qu’elle a conclu plusieurs contrats de location de courte durée portant sur des véhicules automobiles avec M. [X] [W] pour la période d’août 2022 à mai 2023 dont le prix est demeuré impayé par ce dernier.
En application des textes susvisés, il appartient à la société requérante qui se prévaut de l’existence de contrats de location et qui poursuit le paiement du prix desdits contrats, de prouver l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Au soutien de sa demande en paiement, la société SADAC produit douze factures émises le 30 septembre 2022, le 28 octobre 2022, le 24 novembre 2022, le 25 novembre 2022, le 30 décembre 2022, le 17 janvier 2023, le 14 février 2023, le 10 mars 2023, le 14 mars 2023, le 21 avril 2023 et le 9 mai 2023 pour un montant total de 6 968,22 euros, ainsi qu’une lettre de mise en demeure datée du 9 février 2024 adressée à M. [W].
Or, en l’absence d’écrit entre les parties, les factures émanant de la société requérante ainsi que le courrier de mise en demeure ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit de la créance litigieuse à l’égard du défendeur, dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Ainsi, les seules factures émises par la S.A.S SADAC elle-même, qui ne sont corroborées par aucun autre élément extérieur à la partie requérante, ne peuvent faire la preuve de l’engagement de paiement de M. [X] [W] envers elle.
La preuve de l’existence de contrats de location entre les parties et de leur contenu ne peut pas davantage résulter de la seule photocopie de la carte nationale d’identité de M. [X] [W] produite par la société SADAC, laquelle n’est pas suffisamment probante.
Il s’ensuit que la S.A.S SADAC échoue à rapporter la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
La demande de capitalisation des intérêts sera dès lors également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SADAC qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S Société par actions de distribution Automobile Compiégnoise de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S Société par actions de distribution Automobile Compiégnoise aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 14 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge,
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