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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/06470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06470 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTJ
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEURS
Madame [L] [D] [E],
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [P] [T],
non comparant, ni représenté
demeurant tous [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06470 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTJ
Par assignation du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Diac, d’une demande en paiement solidaire, dirigée contre M. [X] [T] et Mme [L] [E], portant sur 12 004,28 €, avec intérêts au taux nominal de 1,97 % l’an à compter du 4 juin 2025, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 30 mars 2022, par M. [T] et Mme [E], qui portait sur 15 589,76 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 313,60 €, au taux nominal de 1,97 % l’an, pour l’achat d’un véhicule Dacia Sandero Stepway, livré le 8 octobre 2022, avec une première échéance le 10 novembre 2022.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
M. [T] et Mme [E] ont cessé de payer les échéances à compter de juin 2024 (dix-neuf échéances payées) ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que M. [T] et Mme [E] restent devoir 1254,40 € d’échéances impayées et 9794,42 € de capital restant dû, soit 11 048,82 €.
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société Diac ne justifie pas des indemnités sur impayés de 150,54€, ou de 175,22 € d’intérêts ayant couru. Elle est déboutée de ces demandes.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 783,55€ ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus; cette indemnité est réduite à 1 €.
La solidarité est prévue par le contrat (article II 5) ; c’est pourquoi M.[T] et Mme [E] sont condamnés solidairement à payer à la société Diac, la somme de 11 049,82 € (11 048,82 € + 1 €) au titre du crédit de 15 589,76 €, conclu le 30 mars 2022, avec intérêts au taux nominal de 1,97 % l’an à compter du 26 juin 2025.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [T] et Mme [E] à payer 11 049,82 €, à la société Diac, au titre du crédit de 15 589,76 €, conclu le 30 mars 2022, avec intérêts au taux nominal de 1,97 % l’an, à compter du 26 juin 2025 ;
Déboute la société Diac de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Diac la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [T] et Mme [E] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 3] le 03 février 2026
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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