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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/03518 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24NC
Minute : 25/271
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
Représentant : Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [S] [Y]
Madame [W] [E] épouse [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, Administrateur provisoire, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024006141 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
ayant pour avocat Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [E] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] sont propriétaires d’un appartement et d’un emplacement de voiture, correspondant aux lots 108 et 801 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 02 novembre 2011, renouvelée en dernier lieu par ordonnance du 20 septembre 2024, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, administrateur judiciaire, a été nommée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située à [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son administrateur provisoire, adressé à Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] une mise en demeure de payer la somme de 2455,59 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes:
2655,35 euros au titre des charges de copropriété impayées, en ce compris les charges provisionnelles pour le 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter de l’assignation,
14 euros, 17 euros et 15 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
les dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [S] [Y], Madame [W] [E] épouse [Y] régulièrement assignés, à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par décision de l’administrateur provisoire, qui exerce les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale dans les conditions de l’article 29-1 du la loi du 10 juillet 1965 rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des décisions de l’administrateur provisoire des 9 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 12 mars 2024, approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2022 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024 que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Toutefois, il ressort du décompte au 26 mai 2025 que les copropriétaires ont effectués des paiements depuis l’assignation, à hauteur de 4740,25 euros, permettant de payer les charges de copropriété dues au jour de l’assignation, ainsi que les charges de copropriété échues postérieurement.
Les sommes dues au 19 décembre 2024 ont été payées.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 14 euros, 17 euros et 15 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 31 octobre 2024 facturée 15 euros. L’envoi de la mise en demeure apparait nécessaire et il convient de faire droit à la demande.
Il y a lieu de retenir également les frais exposés afin d’obtenir le justificatif de propriété et l’état hypothécaire pour 14 euros et 17 euros, dont il est justifié.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située à [Adresse 2] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située à [Adresse 2] de sa demande au titre des charges de copropriété,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située à [Adresse 2] la somme de 46 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située à [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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