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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 3 oct. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 13, Compagnie d'assurance AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/
Enrôlement : N° RG 24/00430 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37SZ
AFFAIRE : M. [S] [M] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance AXERIA IARD (Me Delphine CASALTA) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1954 à , demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2018 à [Localité 6], Monsieur [S] [M] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXERIA IARD.
Suivant quittances des 14 novembre et 03 décembre 2018, la MUTUELLE DES MOTARDS, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a alloué à Monsieur [S] [M] les sommes de 1.000 et 1.500 euros à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Y] [T], et la SA AXERIA IARD a été condamnée à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un rapport le 15 mars 2023.
Le 20 juin 2023, une offre d’indemnisation a été notifiée sur cette base par la MUTUELLE DES MOTARDS, à hauteur de 2.906 euros, provisions de 2.500 euros déduites. Le conseil de Monsieur [S] [M] a formulé une contre-proposition le 24 juillet 2023 à hauteur de 6.256 euros, provision de 2.000 euros déduite.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par actes d’huissier signifiés les 23 et 24 octobre 2023, Monsieur [S] [M] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXERIA IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M] sollicite plus précisément du tribunal de:
— évaluer à la somme de 3.985 euros l’ensemble de ses préjudice corporels et matériels,
— condamner la SA AXERIA IARD à lui payer la somme totale de 1.996 euros, déduction faite de la provision déjà reçue,
— condamner la SA AXERIA IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer la décision commune et opposable à l’organisme social appelé en cause afin de faire valoir sa créance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 mai 2024, la SA AXERIA IARD demande au tribunal, au visa de l’article L211-9 du code des assurances, de :
— débouter Monsieur [S] [M] et la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes leurs demandes,
— évaluer le préjudice de Monsieur [S] [M] conformément à ses offres décomposées comme suit :
— 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.500 euros au titre des souffrances endurées,
— provision judiciaire à déduire : 2.000 euros,
— provision amiable versée : 2.500 euros,
— déduire également du total la créance des tiers payeurs,
— condamner Monsieur [S] [M] à lui restituer le trop-perçu soit la somme de 1.185 euros,
— débouter Monsieur [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins en minorer le montant.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [S] [M] ne les communique pas – mais ne formule quoiqu’il en soit pas de demandes au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée avec effet différé au 07 mars 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2025.
Cependant, les contraintes d’effectifs du tribunal ont nécessité que l’affaire soit déplacée au 27 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [S] [M] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXERIA IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation et sur les provisions déjà perçues.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 30 juillet 2018 une contusion du rachis cervical et diverses autres contusions.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2018, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 30 juillet 2018 au 06 août 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 07 août 2018 au 29 septembre 2018,
— des souffrances endurées de 1/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [S] [M], âgé de 63 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise, pour un montant total de 540 euros.
Dans ces conditions, la SA AXERIA IARD, si elle soutient que cette assistance n’est pas obligatoire, offre de prendre en charge ces frais.
Il convient de faire droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 8 jours 50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 54 jours
156 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [S] [M] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 2.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles légères du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 1%, étant rappelé que Monsieur [S] [M] était âgé de 63 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.200 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision de 2.000 euros mise à la charge de la SA AXERIA IARD par le juge des référés de ce siège.
En outre, la SA AXERIA IARD justifie, par la communication des quittances afférentes, du paiement de provisions amiables à Monsieur [S] [M] pour un montant total de 2.500 euros. Monsieur [S] [M] n’a pas répliqué sur ce point.
C’est bien la somme de 4.500 euros qui devra être déduite du total alloué.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 156 euros
— souffrances endurées 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.200 euros
TOTAL 3.946 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 4.500 euros
TROP-PERÇU 554 euros
Monsieur [S] [M] sera condamné à restituer à la SA AXA FRANCE IARD cette somme, qui correspond au trop-perçu de la part de l’assureur dans la réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 juillet 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Monsieur [S] [M] ne pourra qu’être débouté de sa demande d’indemnisation de ses préjudices corporels.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’instance.
Il ne pourra, en cette même qualité, qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [M], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 156 euros
— souffrances endurées 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.200 euros
TOTAL 3.946 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 4.500 euros
TROP-PERÇU 554 euros
EN CONSÉQUENCE :
Déboute Monsieur [S] [M] de toutes ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [S] [M] à payer à la SA AXERIA IARD la somme totale de 554 euros (cinq cent cinquante quatre euros) en restitution du trop-perçu au titre de l’indemnisation des préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 30 juillet 2018,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [S] [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne Monsieur [S] [M] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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