Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01456 N° Portalis DBX6-W-B7I-YXYX
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
90Z
N° RG 24/01456 N° Portalis DBX6-W-B71-YXYX
Minute
AFFAIRE:
S.A.S.
X A.M.
Y
C/
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE NOUVELLE AQUITAINE
Exécutoires délivrées
le
Avocats la SELARL CABINET ENERLEX la SELARL LEROY AVOCATS Me Eléonore TROUVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Paricia AA, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur AB AC, Greffier
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Octobre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE:
La société par actions simplifiées X A.M. Y Dont le siège social est: 1154, avenue du Général Leclerc 40400 Y
agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Maître Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Matthieu TORET de la SELARL CABINET ENERLEX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE:
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE NOUVELLE AQUITAINE
[…] […]
N° RG 24/01456 N° Portalis DBX6-W-B7I-YXYX
Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS X A.M. Y a pour activité principale la production et commercialisation de pâtes de celluloses à usage industriel relevant du code NAF 17.11Z (« fabrication de pâte à papier ») nécessitant notamment la consommation de grandes quantités d’électricité qu’elle produit elle-même via ses installations cogénération. La SAS X A.M. Y a bénéficié pour les années 2018, 2019 et 2020 d’une exonération totale d’une part, de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE) au titre de l’électricité produite par son installation et d’autre part, de la Taxe Intérieure sur la Consommation du Gaz Naturel (TICGN) au titre du gaz brûlé par son
installation.
Entre le 7 juin 2021 et le 15 septembre 2022 elle a fait l’objet d’un contrôle de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects qui a émis à l’issue, un avis de résultat d’enquête concluant que la SAS X A.M. Y avait bénéficié indûment de l’exonération totale des deux taxes et qu’elle était redevable, outre les intérêts de retard de la somme de 157.657 euros au titre la TICGN et de la somme de 550.223 euros au titre de la TICFE.
Par courrier en recommandé en date du 6 juillet 2022 la SAS X A. M. Y a contesté l’avis de résultat d’enquête auprès de la Direction Régionale des douanes concernant le rappel de TICFE invoquant le caractère accidentel, très marginal et inéluctable de la revente d’électricité invoquée par les Douanes pour la priver de toute exonération.
La Direction des Douanes a toutefois maintenu l’avis de résultat d’enquête dans sa position définitive du 18 août 2022 et a émis le 5 octobre 2022 un avis de mise en recouvrement n°062/22/00739 concernant le rappel de la TICFE et de la TICGN.
S’appuyant sur le rescrit du ministère de l’économie et des finances en date du 20 janvier 2023, qu’elle avait interrogé sur son droit à bénéficier de l’exonération de TICFE, la SAS X A. M. Y a formé une contestation contre l’avis de mise en recouvrement du rappel de TICFE devant la Direction Générale des Douanes qui a été rejetée par décision du 8 janvier 2024.
Par acte en date du 21 février 2024 la SAS X A. M. Y a en conséquence assigné la Recette Interrégionale des douanes de Nouvelle Aquitaine devant la présente juridiction aux fins de voir annuler l’intégralité du contrôle douanier et l’avis de mise en recouvrement n° 062/22/00739.
N° RG 24/01456 N° Portalis DBX6-W-B7I-YXYX
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025 la SAS X A. M. Y demande au tribunal au visa de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) notamment son article 257, du code des douanes et notamment de ses articles des articles 266 quinquies C et 345 bis, du code de l’énergie et notamment ses articles 100-1 et suivants, du code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L 221-1 et suivants, du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes de : – annuler l’intégralité de la procédure de contrôle douanier, – annuler l’avis de mise en recouvrement n° 062/22/00739.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 la Recette Interrégionale des douanes de Nouvelle Aquitaine entend voir quant à elle : -débouter la SAS X A.M. Y de l’ensemble de ses demandes, -juger que le procès-verbal de notification d’infraction du 15 septembre 2022 et l’avis de mise en recouvrement n°062/22/00739 du 5 octobre 2022 et la décision de rejet du 8 janvier 2024 sont fondés en droit et en fait – condamner la SAS X A. M. Y à payer à l’Administration des douanes et droits Indirects la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la SAS X A. M. Y aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 juin 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025.
A la demande des conseils des parties invoquant leur impossibilité de se rendre à l’audience du fait de la grève nationale impactant leur déplacement, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025, où elle a été retenue.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DOUANIER
La SAS X A. M. Y fait valoir que le contrôle douanier a été effectué en l’absence totale de base réglementaire ; le décret qui devait, conformément à l’article 266 quinquies C dernier alinéa du code des douanes, porter à la connaissance des contribuables les modalités de contrôle de la TICFE n’ayant jamais été publié ni rédigé. Or elle expose que le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2020 s’il définit un certain nombre de notions utilisées par l’article 266 quinquies C n’évoque nullement les modalités du contrôle de la TICFE. M. Y soutient également que l’absence de publication du décret fixant les modalités du contrôle est contraire aux dispositions de l’article L 221-9 du code des relations entre le public et l’administration, mais également à la possibilité offerte à un contribuable d’effectuer
-3-
N° RG 24/01456 N° Portalis DBX6-W-B7I-YXYX
un recours contre un décret, au principe de sécurité juridique qui requiert que le droit soit clair et précis et aux objectifs à valeur constitutionnelle de clarté et intelligibilité du droit. En réplique à l’argumentaire de l’Administration des douanes, la SAS X A. M. Y maintient que la publication du décret était obligatoire et non facultative et souligne que les dispositions de l’article 88 de la loi n°1775 de la loi de finance rectificative pour 2017 invoquée par la défenderesse sont sans lien avec le décret qui devait prévoir les modalités du contrôle de la TICFE et la jurisprudence citée inapplicable à l’espèce. Enfin, la société requérante fait valoir que nonobstant la présence du mot « contrôle » dans sa notice, le décret n°2016-556 communiqué par l’Administration des Douanes ne contient pas plus de dispositions concernant les modalités du contrôle douanier de la TICFE. Considérant donc irrégulière la procédure de contrôle douanier dont elle a fait l’objet, la SAS X A. M. Y demande à titre principal qu’il en soit prononcé l’annulation.
La Recette Interrégionale des douanes de Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de cette demande soutenant que le contrôle effectué n’est nullement dépourvue de base légale. Elle expose que la notice du décret n°2016-556 du 6 mai 2016 venu modifier le décret n°2010- 1725 du 30 décembre 2020 indique expressément qu’il s’agit du décret qui précise les modalités de contrôle de la TICFE. Elle ajoute que le législateur a fixé au plus tard au 1er juillet 2018 le bénéfice du taux réduit réservé aux activités industrielles électro-intensives en l’absence de décret précisant que la publication de ce décret était éventuelle ainsi que rappelé par le Sénat au sujet de l’article 88 division II de la loi des finances rectificatives pour 2017. La Recette Interrégionale des douanes de Nouvelle Aquitaine souligne qu’en toutes hypothèses le contrôle douanier s’est déroulé dans le respect des règles procédurales de contrôle en vigueur et que la société requérante n’explicite pas en quoi l’absence d’un décret lui aurait causé grief. Au visa d’un arrêt de la Cour d’Appel de Dijon du 9 avril 2024, la défenderesse indique que le décret n’est pas nécessaire, dès lors que les dispositions du dernier alinéa de l’article 266 quinquies C du code des douanes complété par le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 sont suffisamment claires pour entrer en vigueur sans attendre l’intervention d’un décret d’application.
Sur ce,
Selon l’article 1er, alinéa ler, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Il en résulte que l’entrée en vigueur des lois ne se trouve différée que lorsque celles-ci contiennent des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à des mesures d’application déterminées.
L’article 266 quinquies C, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, prévoit, à ses paragraphes 4 à 6 et 8, C, des exonérations et tarifs réduits de la TICFE lorsque l’électricité est affectée à certains usages.
-4-
N° RG 24/01456 N° Portalis DBX6-W-B7I-YXYX
Selon le paragraphe 10, second alinéa, de ce texte, un décret détermine les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux paragraphes 4 à 6 et au C du 8.
Les conditions de forme et de fond dans lesquelles les professionnels doivent s’acquitter de la TICFE avec la possibilité pour ceux-ci de prétendre à l’application des taux réduits dans les cas spécifiés par la loi et les états récapitulatifs qu’ils doivent adresser à cette fin à l’administration des douanes ont été fixés par le décret n°2016-556 du 6 mai 2016 venu modifier le décret N° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris en application de la loi n° 2015- 1786 du 29 décembre 2015.
Toutefois, ainsi que retenu par la Cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 9 avril 2024 (RG 22/01450) parfaitement applicable à l’espèce et dont il convient d’adopter la motivation « il ne peut être déduit du seul emploi du mot »contrôle« dans le dernier alinéa de l’article 266 quinquies C du code des douanes, que le pouvoir réglementaire devait élaborer une procédure spécifique de contrôle permettant à l’administration des douanes d’apprécier a posteriori si les consommateurs d’électricité redevables de la TICFE s’en étaient acquittés au bon taux. »
Cette analyse a été confirmée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 24-16-318) jugeant qu’est parfaitement régulier le contrôle douanier mis en oeuvre en matière de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) en application de l’article 266 quinquies C du code des douanes, nonobstant l’absence d’intervention des mesures d’application du contrôle prévu par cet article; La Chambre commerciale de la Cour de Cassation ayant retenu qu’il ne résultait pas de ce texte que l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-1786 précitée soit, pour ce qui est des contrôles qu’appelle sa mise en oeuvre, expressément ou nécessairement subordonnée à l’adoption des mesures d’application qu’elle mentionne.
Par ailleurs, l’administration des douanes dispose de pouvoirs généraux de contrôle en vertu des articles 322 bis à 341 bis du code des douanes et peut dans ce cadre dresser des procès-verbaux constatant les infractions audit code ainsi que rappelé à l’article 344-2 du code des douanes. Ces articles sont visées sur les différents procès-verbaux de constat d’infractions établis par la Direction Générale des douanes et Droits Indirects à l’encontre de la SAS X A. M. Y, qui a pu prendre connaissance et qui ne soutient pas que ces dispositions légales n’auraient pas été respectées. En conséquence, sont inopérants les griefs développés par la SAS X A.M. Y sur l’absence de base réglementaire du contrôle, comme sur la régularité du contrôle tenant à une atteinte aux droits des contribuables (articles L. 221-2 et L. 221-9 du code des relations entre le public et l’administration), à la privation de la possibilité d’effectuer un recours contre un décret, au principe de sécurité juridique et à celui tenant aux objectifs à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité du droit.
Le contrôle des douanes litigieux n’étant affecté d’aucune des irrégularités invoquées par la SAS X A.M. Y, demande en annulation de l’intégralité de cette procédure de contrôle sera rejetée.
-5-
N° RG 24/01456 N° Portalis DBX6-W-B7I-YXYX
2- SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT n° 062/22/00739
La SAS X A.M. Y conteste le rappel de TICFE mis en recouvrement au motif que la faible quantité d’électricité qu’elle a injecté sur le réseau en 2018, 2019 et 2020 soit 1 % par an n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de TICFE dont elle a bénéficié en application de l’article 4 4° de l’article 266 quinquies C du code des douanes et du paragraphe 17 de la circulaire du 19 juillet 2019 consacrée à la TICFE, ainsi que confirmé par la Cour d’Appel de Nancy dans un arrêt du 8 mars 2016 et par le ministère de l’économie et des finances dans son rescrit du 5 septembre 2022. Elle reproche au Service Régional d’Enquête de Bayonne d’avoir procédé à une application rigide de la règlementation en refusant de prendre en compte les contraintes techniques à l’origine de l’injection résiduelle d’électricité dans le réseau pour lui dénier la qualité de petit producteur. En réplique à l’argumentaire de la défenderesse, la SAS X A.M. Y, soutient que le rescrit du ministre de l’économie et des finances est parfaitement opposable à l’Administration des Douanes, dès lors que le transfert à la DGFIP de la compétence concernant la gestion notamment de la TICFE depuis le 1" janvier 2022 avec recodification de ses dispositions dans le Code des Impositions sur le Biens et Services (CIBS) s’est fait à droit constant; l’article L312-17 du CIBS reprenant à l’identique les dispositions de l’article 266 quinquies du code des douanes. La requérante fait encore valoir que l’analyse du Service Régional d’Enquête est contraire à l’objectif de simplification administrative poursuivie par l’exonération des petits producteurs et aux objectifs environnementaux rappelés par les articles L 100-1 et L 100-3 du code de l’énergie. La SAS X A.M. Y soutient ensuite, qu’ainsi que l’a confirmé la Commission de régulation de l’énergie, les contrats de valorisation de l’électricité auto consommée qu’elle a souscrit avec EDF OA et AGREGIO sont sans incidence en matière de TICFE, en ce qu’ils ne concernent pas des flux physiques de fourniture et d’acheminement d’électricité au point de livraison de l’utilisateur finale mais tendent uniquement à valoriser les 99 % de l’électricité produite auto consommée sur site par la SAS X A.M. Y. Elle ajoute que tenir compte de ces contrats pour déterminer le régime TICFE génèrerait des cas de double taxation de l’électricité, soit une taxation sur la production d’électricité et une autre sur l’électricité facturée par EDF.
La Recette Interrégionale des douanes de Nouvelle Aquitaine considère parfaitement fondé le rappel de TICFE critiqué. Elle rappelle que depuis le 1« janvier 2018, seuls les petits producteurs d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de Kwh et qui consomment intégralement l’électricité qu’ils produisent sont exonérés de TICFE (4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes). Elle considère donc que ne sont pas transposables à l’espèce l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 8 mars 2016, comme la circulaire relative à la TICFE du 23 juin 2015 pris en application des dispositions antérieures au 1 » janvier 2018. Au regard des dispositions en vigueur depuis cette date, la défenderesse soutient que la SAS X A.M. Y ne peut se prévaloir de l’exonération réservée aux petits producteurs d’électricité car si sa production annuelle est inférieure à 240 KWH, elle ne consomme pas intégralement sa production, dès lors qu’en plus du 1% d’électricité injecté dans le réseau, elle revend une partie de son électricité selon contrats d’achats à EDF OA et AGREGIO. La défenderesse fait valoir en outre, que la garantie applicable au contribuable prévue à l’article 80 B du Livre des Procédures Fiscales n’est pas invocable concernant le rescrit du
-6-
N° RG 24/01456 N° Portalis DBX6-W-B7I-YXYX
20 janvier 2023, car la prise de position de l’administration fiscale dans cette réponse est postérieure à la période redressée. Elle ajoute que le rescrit se prononce au regard de l’article L312-7 du CIBS entrée en vigueur le 1" janvier 2022 suite à la recodification de certaines dispositions du code général des impôts et du code des douanes et non sur l’article 266 quinquies C seul applicable au litige et qu’en outre la garantie de l’article 80-B n’est applicable qu’aux taxes recouvrées en vertu du code général des impôts et non du code des douanes. Elle soutient enfin que la prise de position de la DFL a été rendue sur la base d’éléments incomplets et qu’elle n’est pas invocable. Elle précise à ce titre qu’il n’a pas été porté à sa connaissance la vente par la SAS X A.M. Y de 52, 1% de l’électricité produite à EDF OA et de 47,1 % à AGREGIO en vertu de contrats d’achat. Or la défenderesse soutient que ces ventes qui ont donné lieu à l’établissement de factures induisent une livraison d’électricité soumise à taxation. La Recette Interrégionale des douanes de Nouvelle Aquitaine précisant que la livraison taxable visée par la circulaire du 5 juillet 2019 n’induit pas un transfert physique de l’électricité. Elle ajoute que la valorisation ne peut s’apparenter à une autoconsommation, et que les contrats d’achats donnent lieu à une rémunération en faveur de la SAS X A.M. Y. Elle considère donc que si la société n’a pas à s’acquitter de la TICFE lors de la revente d’électricité elle n’est pas pour autant fondée à bénéficier du régime des petits producteurs d’électricité de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exonération de TICFE en 2018,2019 et 2020, ce qui rend parfaitement fondés le procès-verbal de notification d’infraction du 15 septembre 2022, l’avis de mise en recouvrement du 5 octobre 2022 et la décision de rejet du 8 janvier 2024.
Sur ce,
Il n’est pas discuté que l’activité principale de production et de commercialisation de pâtes de celluloses de la SAS X A.M. Y est très consommatrice en électricité et que pour faire face à ses besoins, cette société exploite une installation de cogénération « biomasse » pour la production combinée de chaleur et d’électricité lui permettant une autonomie électrique de 85 %. Elle achète le complément auprès de son fournisseur, la société EDF.
Depuis la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, la production d’électricité est soumise à taxation. Toutefois diverses dispositions permettent d’appliquer des taux réduits ou des exonérations sur certaines productions d’électricité.
Dans sa version applicable à l’espèce, et jusqu’au 31 décembre 2021 l’article 266 quinquies C du code des douanes, portant transposition de l’alinéa 3 du §5 de l’article 21 de la directive CE du 27 octobre 2003, prévoyait que l’électricité était exonérée de la taxe intérieure de consommation (TICFE) lorsqu’elle était notamment : « 4°-produite par des petits producteurs d’électricité qui la consomment intégralement pour les besoins de leur activité. Sont considérés comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette disposition s’applique également à la part consommée sur le site, de l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1000 kilowatts. Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s’entend de la puissance de crête installée. »
-7-
N° RG 24/01456 N° Portalis DBX6-W-B71-YXYX
Ainsi que rappelé par la circulaire du 23 juin 2015 NOR: FCPD1510677C, pour bénéficier de l’exonération, la personne produisant de l’électricité au sens de l’article 266 quinquies C précité doit donc remplir les deux conditions cumulatives suivantes : 1- la production d’électricité ne doit pas dépasser 240 Gwh par an, 2- l’intégralité de l’électricité produite doit être consommée par le producteur d’électricité pour ses propres besoins.
L’administration des Douane ne conteste pas que la SAS X A.M. Y respectait sur la période incriminée le premier critère dès lors que sa production annuelle arrondie d’électricité s’élevait en 2018 à 149.000 MWh, en 2019 à 121.800 Mwh et en 2020 à 134.530 MWh.
Elle dénie en revanche le droit de la SAS X A.M. Y à l’exonération de la TICFE au titre des années 2018, 2019 et 2020 au motif qu’elle ne remplissait pas le deuxième critère.
La société X A.M. Y reconnait avoir injecté chaque année 1% de l’électricité produite sur le Réseau public de Transport d’Electricité (RTE) entreprise de service public chargée d’assurer l’acheminement de l’électricité des fournisseurs vers les consommateurs et avoir souscrit des contrats de valorisation de l’électricité auto consommée avec EDF OA et AGREGIO, mais soutient que cela ne la prive pas de la qualité de petit producteur d’électricité et du bénéfice de l’exonération, contrairement à ce que soutient l’administration des douanes.
1- sur l’injection d'1% de l’électricité produite sur le RTE
Il n’est pas véritablement contesté le caractère très résiduel (1%) de l’injection annuelle par X A.M. Y de l’électricité qu’elle a produit sur le réseau public en 2018, 2019 et 2020, ni le fait que cette injection ne donne lieu à aucune facturation, qu’elle est restituée à la société X A.M. Y et qu’elle résulte de contraintes techniques insolubles entraînant ponctuellement et automatiquement des transferts furtifs d’électricité sur le réseau au gré du déséquilibre instantané entre production et consommation.
Cette injection d’électricité sur le réseau en 2018, 2019 et 2020 par son caractère ponctuel, et très résiduel ne saurait à lui seul, remettre en cause le respect par la société X A.M. Y du principe de consommation intégrale (99%) de l’électricité qu’elle produit et la priver de la qualité de petit producteur d’électricité exonéré de la TICFE. L’absence d’incidence de ces injections marginales d’électricité sur réseau sur la TICFE a d’ailleurs été confirmé par le rescrit établi le 20 janvier 2023 par le chef de service adjoint au directeur de la législation fiscale concernant la consommation 2021 d’électricité de la SAS X A.M. Y.
Si la prise de position de l’administration fiscale dans ce rescrit, n’est invoquable par la SAS X A.M. Y en application des articles et L80 all et L80 B du Livre des procédures fiscales qu’au titre de l’année 2021, en revanche rien ne justifie de considérer que les principes qu’il énonce fut-ce au visa de l’article L 312-7 du CIBS ne seraient pas transposables à la situation de la SAS X A.M. Y en 2018, 2019 et 2020, et notamment le principe en vertu duquel le critère de la consommation intégrale doit être
N° RG 24/01456 N° Portalis DBX6-W-B7I-YXYX
apprécié au regard des volumes d’électricité produits par l’entreprise transférés sur le réseau, en fonction de la fluctuation de l’activité de production.
En effet l’article L312-17 du Code des impositions sur le biens et services (CIBS) issu de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 qui est venu abroger notamment l’article 266 quinquies C du code des douanes, en ce qui concerne la TICFE désormais nommée « droit d’accise sur l’électricité », reprend les conditions exonératoires de l’article 266 quinquies C du code des douanes pour les petits producteurs qui consomment leur production: l’électricité consommée intégralement par la personne qui l’a produite n’est pas assujettie au droit d’accise, dans la limite d’un certain volume de production fixé par décret.
2-sur les contrats de valorisation souscrits avec EDF OA/AGREGIO
Il résulte des procès-verbaux dressés par les douanes lors du contrôle de la SAS X A.M. Y entre le 7 juin 2021 et le 15 septembre 2022, que sur les années 2018 à 2020 cette société a vendu à EDF OA 51,1 % de sa production d’électricité et d’octobre à décembre 2020 47,1 % de sa production d’électricité à AGREGIO en vertu de contrats de valorisation de l’électricité auto consommée conclus dans le cadre du dispositif des obligations d’achat mis en place par le gouvernement en application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte et repris à l’article L 314-18 du code de l’énergie. Ces constatations ne sont pas discutées par la SAS X A. M. Y.
Selon le 2° de l’article 266 quinquies C dans sa version en vigueur de 2018 à 2020. le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible lors de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit. L’exigibilité, intervient, en tout état de cause, dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur. Dans le cas mentionné au 2° du 3 (les personnes qui produisent de l’électricité et l’utilisent pour leur propres besoins), le fait générateur et l’exigibilité de la taxe intervient lors de la
consommation de l’électricité.
Ainsi que précisé dans la circulaire du 5 juillet 2019 publiée au Bulletin Officiel des douanes n° 7313 du 9 juillet 2019 il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la TICFE intervient lorsque l’électricité est fournie à un utilisateur final qui s’approvisionne en électricité soit en la produisant elle-même, soit en l’achetant auprès d’un fournisseur.
S’agissant de l’électricité vendue à EDF OA et AGREGIO en vertu de contrats de valorisation, la société X A. M. Y affirme que ces contrats ne génèrent aucune livraison physique de l’électricité qui ne quitte pas le périmètre de la société : la société facture une partie de son électricité auto consommée à EDF OA et AGREGIO à un prix supérieur au marché pour subventionner la production d’électricité verte, puis EDF refacture à la SAS X A. M. Y les quantités d’électricité fictivement livrées. Ce processus n’est pas vraiment contesté l’administration des douanes.
La livraison d’électricité fait générateur de la TICFE est définie par la circulaire comme un transfert de propriété à titre onéreux ou gratuit. Toutefois il est mentionné au [16] du
N° RG 24/01456 N° Portalis DBX6-W-B7I-YXYX
paragraphe III-A de la première partie de la circulaire du 5 juillet 2019 précitée que la livraison à un opérateur qui ne l’utilise pas lui-même, mais qui la revend, ne constitue pas un fait générateur de la TICFE. Les opérations de négoce portant sur l’électricité n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe.
Or en l’espèce, EDF OA comme AGREGIO n’utilisent pas eux même l’électricité acquise auprès de la SAS X A. M. Y, qui demeure sur le site de cette société où elle est consommée, se contentant de la lui revendre.
La vente de la production d’électricité auto consommée en exécution des contrats de valorisation conclus dans le cadre du dispositif des obligations d’achat mis en place par le gouvernement ne constitue donc pas un fait générateur de la TICFE.
C’est d’ailleurs cette analyse qui a été retenue par la Commission de Régulation de l’énergie dans son courriel du 11 septembre 2014 en réponse aux interrogations de la société X A.M. Y: « suite à la réunion de ce jour je vous confirme que vous devez indiquer O KWh dans le champ »Part de la production revendue à des tiers non sur le site« des déclaration semestrielles de CSPE (contribution au service public de l’électricité-ancienne TICFE). En effet vos KWh sont vendus à EDF OA dans le cadre d’un contrat d’achat signé à l’issu de l’appel d’offres CRE 2. Ils ne doivent pas être soumis à CSPE à votre niveau. »
Il résulte de ce qui précède, que les ventes d’électricité dans le cadre des contrats de valorisation précités n’ayant aucune incidence en matière de TICFE, ne sauraient avoir fait perdre à la SAS X A.M. Y la qualité de petit producteur d’électricité et son droit à être exonéré de la TICFE sur sa production d’électricité au titre des années 2018, 2019 et 2020, ce qui conduit à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement de cette TICFEn 062/22/00739 au titre des ces années, s’agissant des sommes réclamées au titre de la taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE) et intérêts de retard y afférents
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’article 364 du code des douanes, dispose que, en première instance et sur l’appel l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
La RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES de Nouvelle Aquitaine ayant principalement succombé dans ses prétentions, sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions qui lie seul le tribunal en application de l’article 768 du même code, la SA X A.M. Y ne reprend pas sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
-10-
N° RG 24/01456 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXYX
Le tribunal,
PAR CES MOTIFS
— DEBOUTE la SAS X A.M. Y de sa demande d’annulation de l’intégralité du contrôle douanier,
— ANNULE l’avis de recouvrement n°062/22/00739 émis le 5 octobre 2022 par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirect à l’encontre de la SAS X A.M. Y s’agissant des sommes réclamées au titre de la taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE) et intérêts de retard y afférents,
— REJETTE les autres demandes.
La présente décision est signée par Madame Z AA, Vice-Présidente et Monsieur AB AC, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Signé
électroniquement:
En conséquence, la République française mande et ordonne
Signé
électroniquement:
AB AC AD tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit Z AA L0043284
REPUBLIQUE FRANÇAISE
CA
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier JUDICIAIR
REPUBLIQUE FRANÇAISE
-11-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Plan d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Conseil d'etat ·
- Tiré ·
- Ville ·
- Construction ·
- Côte ·
- Remembrement
- Forum ·
- Liban ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contrôle des changes ·
- Contestation sérieuse
- Caution ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Soulte ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Publicité foncière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice écologique ·
- Écosystème ·
- Pêche ·
- Atteinte ·
- Parc national ·
- Poisson ·
- Environnement ·
- Image ·
- Biomasse ·
- Composition pénale
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Huissier ·
- Remboursement ·
- Retard
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Titre ·
- Contrepartie ·
- Provision ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Associations ·
- Partie commune ·
- Siège ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bâtiment
- Architecture ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Marc ·
- Déclaration au greffe ·
- Paiement ·
- Avocat
- Virement ·
- Banque ·
- Client ·
- Devoir de vigilance ·
- Crédit immobilier ·
- Investissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Glace ·
- Bail commercial ·
- Lot ·
- Exploitation ·
- Ags ·
- Bien meuble ·
- Référé
- Plan ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Capital ·
- Créanciers ·
- Comités ·
- Ad hoc ·
- Ceca ·
- Restructurations ·
- Financement
- Bruit ·
- Pompe à chaleur ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Expert ·
- Santé ·
- Astreinte ·
- Parfaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
- Décret n°2016-556 du 6 mai 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.