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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 8 sept. 2023, n° 21/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01247 |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
08 Septembre 2023
N° RG 21/01247 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L5W2
X, Y Z AA, AB AC épouse Z
C/
AD AE AF AG épouse AE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu publiquement le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame SZLAMOVICZ, Vice-Présidente Madame LAMBERT-VALDERRAMA, Vice-Présidente Madame BABA-AISSA, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 Mai 2023 devant Viviane SZLAMOVICZ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur X, Y Z, né le […] à TAVERNY (95150), demeurant […], représenté par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame AA, AB AC épouse Z, née le […] à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant […], représentée par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEURS
Monsieur AD AE, demeurant […], représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame AF AG épouse AE, demeurant […], représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
--==o0§0o==--
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame AE ont fait installer en mai 2018 des pompes à chaleur au sein de leur maison d’habitation sise […] […].
Monsieur et Madame Z sont voisins de Monsieur et Madame AE et résident […] […].
Un litige est né entre les parties à la suite de bruits générés par les pompes à chaleur des époux AE.
Les époux Z ont obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise par ordonnance de référé du 25 avril 2019. L’expert, Monsieur Jacques AH, a déposé son rapport le 29 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 2 mars 2021, Monsieur et Madame Z ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur et Madame AE, en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, Monsieur et Madame Z demandent au tribunal, au visa du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner Monsieur et Madame AE à faire réaliser, par le BET ACOUSTIQUE TOUTE FREQUENCE, une mesure acoustique avant travaux ainsi qu’une étude réparatoire complète et détaillée aux fins de déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies par les demandeurs, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte
- dire que ces mesures et cette étude devront être réalisées dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte
- dire que les travaux devront être réalisés dans un délai d’un mois à compter du rapport du BET et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte
- condamner Monsieur et Madame AE à la réalisation d’une mesure acoustique de réception dans un délai de 15 jours à l’issue des travaux ci-dessus mentionnés et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte
- condamner Monsieur et Madame AE à verser à Monsieur et Madame Z la somme de 29 839,50 euros, sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice de jouissance
- condamner Monsieur et Madame AE à verser à Madame Z la somme de 2 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral
- condamner Monsieur et Madame AE à verser à Monsieur Z la somme de 2 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral
- condamner Monsieur et Madame AE à verser à Madame Z la somme de 1 500 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de santé
- condamner Monsieur et Madame AE à verser à Monsieur Z la somme de 1 500 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de santé
2
– condamner Monsieur et Madame AE à verser à Monsieur et Madame Z la somme de 11 575,14 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur et Madame AE, aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise d’un montant de 5 369,64 euros TTC ainsi que les frais d’huissier relatifs à la signification de l’assignation en référé d’un montant de 138,90 euros TTC
- dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l’assignation
Ils font valoir que les nuisances sonores générées par les pompes à chaleur de Monsieur et Madame AE ont été attestées par plusieurs témoins dont l’expert judiciaire mandaté, et constatées par un huissier de justice.
Ils soutiennent que les nuisances se manifestent en période hivernale, entre le mois d’octobre et le mois d’avril, lorsque les températures descendent sous les 10 degrés Celsius.
Ils exposent que les travaux exposés par Monsieur AH, expert judiciaire, comme nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores doivent être réalisés aux frais de Monsieur et Madame AE.
Ils font valoir que les nuisances sonores ont entraîné une dégradation de leur qualité de vie et de leur santé et leur ont été particulièrement préjudiciables.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, Monsieur et Madame AE demandent au tribunal, de débouter les époux Z de toutes leurs demandes et à titre subsidiaire de limiter le montant de l’indemnité due à la somme de 1 570,50 euros. En tout état de cause, ils sollicitent du tribunal de condamner les époux Z à verser aux époux AE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que le fonctionnement des pompes à chaleur ne génère aucune nuisance justifiant l’octroi de dommages et intérêts, au visa des articles R.1336-5 et suivants du code de la santé publique.
Ils soutiennent que Monsieur et Madame Z n’apportent pas la preuve de la réalité des préjudices allégués.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022 , fixant la date des plaidoiries au 12 mai 2023, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2023
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
En application d’un principe constant de la jurisprudence de la Cour de cassation, le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage ou un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer. La théorie de trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute, pour laquelle il est nécessaire d’établir le lien de causalité entre le dommage et le propriétaire voisin.
3
La réparation peut prendre la forme de dommages-intérêts mais il est également possible de prévoir une condamnation en nature sous astreinte, afin que soient effectués les travaux nécessaires pour que le trouble cesse à l’avenir.
S’appuyant sur les constatations du rapport d’expertise judiciaire, sur l’avis de la commission technique d’étude du bruit du 21 juin 1963 et sur le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, Monsieur et Madame Z soutiennent qu’ils subissent un préjudice de jouissance du fait des nuisances sonores générées par les pompes à chaleur installées au domicile de Monsieur et Madame AE par Monsieur AE. Ils font valoir que l’article R1336-7 du code de la santé publique n’est pas applicable en l’espèce dès lors que les nuisances n’ont pas une origine professionnelle.
Les défendeurs allèguent que l’expert n’a effectué de mesures qu’entre 22 heures et 5 heures, soit de nuit et qu’il n’est donc pas établi l’existence de bruits perturbateurs en dehors de ces périodes. Ils en déduisent qu’en application de l’article R1336-7 du code de la santé publique et au regard des déclarations des demandeurs selon lesquelles les nuisances « sont aléatoires, constituées de périodes de bruits d’une durée comprise entre 30 minutes à une heure entrecoupées d’arrêts pouvant durer trois heures », il convient d’appliquer une pondération de 3dB, de telle sorte que l’émergence maximale de 2 dB ne saurait constituer une nuisance.
Il résulte de l’article R1336-6 du code de la santé publique que les critères d’atteinte à la tranquillité d’autrui définis par l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que fixée par l’article R. 1336-7 du même code ne sont applicables que lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle. L’avis du 21 juin 1963 de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé sur lequel s’est fondé l’expert indique : « le trouble, autrement dit la gêne ou la nuisance, est incontestable lorsque l’augmentation d’intensité sonore produit par l’apparition du bruit perturbateur, par rapport à la valeur minimale du bruit ambiant, dépasse les valeurs suivantes :
- de jour (7 heures à 22 heures) : + 5 dB(A)
- de nuit (22 heures à 7 heures) : + 3 dB(A) Ce dépassement ne devra avoir lieu ni dans le niveau global, ni dans une bande de fréquence quelconque de bruit audible. En cas de litige, pour les dépassements plus faibles que ceux précités, la gêne ou la nuisance résultante sera du domaine de l’appréciation d’experts. » L’expert a constaté que le fonctionnement du ventilateur associé à la pompe à chaleur entraîne dans la chambre du R+1 des émergences en période nocturne :
- entre 22h et 4 h : de 5 dB(A) et des émergences spectrales de 10 dB à 125Hz
- entre 4 h et 5h : de 8 dB (A) et des émergences spectrales comprises entre 9 et 12 dB dans les fréquences comprises entre 125Hz et 500Hz Il a précisé que ces dépassements d’émergence ont également été constatés à l’extérieur à deux mètres de la façade du séjour. Il est donc établi que les pompes à chaleur installées par Monsieur et Madame AE génèrent des nuisances sonores importantes, excédant les inconvénients normaux de voisinage et que par conséquent la responsabilité de Monsieur et Madame AE et que Monsieur et Madame Z sont bien fondés à solliciter la réparation du préjudice subi de ce fait.
4
Sur la demande de travaux nécessaires afin de mettre fin au trouble anormal de voisinage
L’expert judiciaire préconise d’installer l’unité extérieure dans un caisson insonorisé qui pourra être constitué d’un parement extérieur métallique, d’une âme en laine minérale et d’un parement intérieur, métallique ou autre. Il préconise également que la face du capotage avant du caisson, devant le ventilateur, soit constituée d’un panneau de lame en laines minérales alternant avec des voies d’air afin de laisser un libre passage d’air. Il indique qu’il a été informé qu’une troisième unité aurait été installée sur le pignon et que si cette nouvelle installation était conformée, l’acousticien en charge de l’insonorisation devrait réaliser une mesure acoustique avant travaux afin de connaître l’incidence sonore de ce nouvel équipement, en cas de hausse des émergences, qu’une étude complémentaire soit menée pour déterminer les atténuations nécessaires. En tout état de cause, l’expert préconise à l’issue des travaux, des mesures de réception à effectuer en période hivernale afin de vérifier que le fonctionnement de ou des unités n’entraînent pas de dépassement des émergences limites. Il suggère de faire appel à la société Acoustique Toute Fréquence qui dispose des trois compétences requises, à savoir : acoustique, climatisation et installation, afin de faire réaliser les travaux de mise en conformité et évaluer le coût des travaux à 8000 euros HT
Monsieur et Madame AE n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence des travaux recommandés par l’expert et ne contestant pas l’installation d’une nouvelle unité, il convient de leur enjoindre de réaliser, conformément aux conclusions de l’expert les travaux d’insonorisation préconisés par l’expert ainsi qu’une mesure acoustique avant travaux, une étude complète et une mesure acoustique de réception en période hivernale. Il n’apparaît pas opportun d’ordonner une mesure d’astreinte qui n’apparaît pas de nature à éteindre le conflit entre les parties mais au contraire à l’exacerber alors que ces dernières pourraient utilement trouver une issue à leur conflit en rétablissant un dialogue avec l’aide de leurs avocats et le cas échéant en sollicitant un médiateur, les parties ayant déjà pu bénéficier dans le cadre de l’instruction du présent litige d’une mesure d’information sur la médiation.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Monsieur et Madame Z font valoir qu’ils subissent d’importantes nuisances sonores depuis le mois de mai 2018, date à laquelle les pompes à chaleur litigieuses ont été installées. Ils fixent leur préjudice sur 19 mois en évaluant leur préjudice mensuel à la somme de 1570,50 euros, correspondant à la valeur locative du bien. Monsieur et Madame AE soutiennent que le montant du préjudice allégué par Monsieur et Madame Z ne peut correspondre à la valeur locative de leur domicile qu’ils n’ont pas quitté et alors que les nuisances sonores ont lieu essentiellement pendant la nuit, lorsque la température est inférieure à 10°C et qu’elles ne sont pas continues. Alors que la mission de l’expert portait sur l’évaluation de tous les préjudices susceptibles d’être générés par ces nuisances sonores, les demandeurs n’ont pas soumis à l’avis de l’expert leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance. Les attestations produites par Monsieur et Madame Z font état qu’un voisin aurait constaté une fois lors que la conversation dans le jardin était « étouffée » par le bruit des moteurs et ce en pleine journée, qu’un ami entend
5
« nettement le fonctionnement de la pompe à chaleur » chaque fois qu’il va chez Monsieur et Madame Z et que le fils de Monsieur et Madame Z a entendu à plusieurs reprises le bruit de la pompe à chaleur la nuit et que ce bruit est « continu et stressant ». Ils produisent également un constat d’huissier en date du 23 janvier 2019 duquel il résulte qu’à 14H30, le bruit des pompes à chaleur produit un bruit de fond dérangeant, intensif, désagréable et continu dans le séjour et dans une chambre au premier étage. Ce préjudice de jouissance sera justement évalué à 20 % du montant du loyer de la maison et sur une période de 5 mois par an lors desquels la température est en-dessous de 10°C, eu égard aux relevés météo produits, soit 19 mois entre le mois de novembre 2018 et le mois de février 2022. Ce préjudice sera donc justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5966 euros.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Le préjudice moral subi par Monsieur et Madame Z résulte du fait qu’ils ont dû engager une procédure judiciaire non seulement en référé mais également au fond contre leurs voisins sans que ces derniers ne tentent de remédier aux nuisances sonores qu’ils provoquaient, En outre Monsieur et Madame Z versent au débat un certificat médical du Docteur AI AJ certifiant que Madame Z a fait l’objet d’une dégradation récente de son état psychologique suite à un environnement matériel défavorable » Il convient par conséquent de leur allouer à chacun une somme de 1000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de santé
Monsieur et Madame Z allèguent l’existence d’un préjudice de santé distinct du préjudice moral susvisé. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame AE au paiement d’une somme de 1000 euros chacun au titre du préjudice de santé qu’ils prétendent avoir subi. Ils n’établissent cependant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Il seront donc déboutés de cette demande.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame Z justifient avoir engagé des frais à hauteur de 384,09 euros pour faire établir le constat d’huissier le 23 janvier 2019. Ils produisent des factures d’honoraires d’avocat pour un montant total de 11191,05 euros qui apparaissent justifiées par les diligences rendues nécessaires par la procédure en référé, l’expertise et la procédure au fond, les défendeurs ne contestant pas la réalité de ces frais. Monsieur et Madame AE, parties perdantes, seront donc condamnés aux dépens et à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 11 575,14 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur et Madame AE, à
- faire réaliser une mesure acoustique avant travaux et si nécessaire une étude aux fins de connaître l’incidence du troisième équipement installé par Monsieur et Madame AE dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement
- faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai d’un mois suivant réception du rapport relatif à la mesure acoustique et à l’étude réalisée avant travaux
- faire réaliser une mesure d’acoustique de réception en période hivernale
DEBOUTE Monsieur et Madame Z de leurs demandes d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur et Madame AE à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 5 966 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur et Madame AE à payer au titre du préjudice moral :
- à Monsieur Z la somme de 1 000 euros,
- à Madame Z la somme de 1 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur et Madame Z de leurs demandes en indemnisation du préjudice de santé ;
CONDAMNE Monsieur et Madame AE à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 11 575,14 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame AE aux dépens, en ce compris l’instance de référé et les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Fait à Pontoise le 08 septembre 2023
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame SZLAMOVICZ
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