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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 janv. 2026, n° 25/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
38E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02696 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y4D
[E] [O]
C/
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE
— Expéditions délivrées à Me Thierry WICKERS
— FE délivrée à Me Christian DUBARRY
Le 16/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 25 Décembre 1974 à MAROC (14300)
4 rue Claude BONNIER
33000 BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000564 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Christian DUBARRY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE
RCS de Bordeaux n°D434 651 246
9 chemin des Boutiques
33610 CESTAS
Représentée par Me Thierry WICKERS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mr [E] [O] a, par exploit délivré le 16 juillet 2025, fait assigner la Caisse Régionale du Crédit Agricole prise plus particulièrement en son agence située 9 chemin des Boutiques à Cestas( 33610) devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir :
que la responsabilité du Crédit Agricole soit retenue du fait du dommage subi par lui que cette banque soit condamnée à lui régler la somme de 1450€ en réparation de son préjudice financier et celle de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution de mauvaise foi du contrat l’ayant lié à lui que 1200€ lui soient également alloués par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025 et il a été vérifié que Mr [E] [O] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection juridique.
Au soutien de ses demandes, Mr [E] [O] indique s’être aperçu de retraits frauduleux sur son compte courant ouvert auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole et ce, après le vol de sa carte bancaire survenu le 1 er août 2023.
Il précise qu’il a bien signalé à cette banque cette situation sans que celle – ci ne lui rembourse les 1450€ prélevés à cette occasion;
que son compte courant a été, en outre, clôturé ce qui lui a causé une gêne certaine.
Le demandeur regrette, par ailleurs, que la banque défenderesse n’ait pas cru bon de lui indiquer les raisons de son attitude en contradiction avec les dispositions de l’article 1104 du code civil.
En réponse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine conclut au rejet des prétentions de Mr [E] [O] auquel elle réclame de façon reconventionnelle la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, cette banque rappelle que Mr [E] [O] était titulaire de deux comptes bancaires qui ont été clôturés en janvier 2024 ;
qu’entre la date du vol présumé de la carte bancaire du demandeur et le signalement de celui – ci, cette carte a été utilisée à 4 reprises pour des retraits d’espèce d’un montant total de 1450€.
Elle fait également valoir que sont applicables en l’espèce les dispositions des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier ;
que toute personne victime d’un vol, d’un détournement ou d’une utilisation non autorisée de son moyen de paiement doit en informer sans tarder son prestataire;
que le payeur supporte ,avant que n’intervienne cette information, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument de paiement et qu’il en est de même en cas de non respect intentionnel ou par négligence des obligations légales en cause.
La défenderesse précise que Mr [E] [O] a mis plus d’un mois pour l’informer du vol de sa carte survenu le 1 er août 2023 ;
que celui – ci a fait preuve d’une grave négligence et n’a pas réagi à réception du relevé du 13 septembre 2023 faisant état du premier relevé frauduleux.
Elle affirme, enfin, que le handicap du demandeur ne constitue pas un fait exonératoire ;
que le compte courant de celui – ci fonctionnant avec la procuration de sa soeur a pu être résilié dans le respect des dispositions de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier avec notification par courrier du 8 novembre 2023 et ce, notamment, en raison du comportement adopté par ce client à cette période.
DISCUSSION
Sur la demande de remboursement présentée par Mr [E] [O]
Des articles L133- 16 et suivants du code monétaire et financier applicables en l’espèce ,même sans précision du demandeur sur ce point, il ressort :
que l’utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la sécurité de ses données de sécurité personnaliséesque lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de cet instrument celui – ci doit en informer sans tarder ,aux fins de blocage, son prestataire ou l’entité désignée par ce dernier ( article L 133-17 )que cette information doit être effectuée au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ( article L 133-24 )qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur le prestataire de service rembourse au payeur le montant de cette opération immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération , et en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et s’il communique ses raisons par écrit à la Banque de France (article L 133-18 )que le payeur supporte ,avant l’information susvisée les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite de 50€(article L 133-19 )qu’après information de son prestataire aux fins de blocage de l’instrument de paiement le payeur ne supporte aucune conséquence financière de l’utilisation de celui – ci .
En l’espèce, il est constant que Mr [E] [O] était titulaire auprès du la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine de trois comptes , un compte “Eko ( n° 23114644285), un compte courant ( n° 23114643904) et un “compte parts sociales”;
qu’il disposait sur le premier de ces comptes d’une carte bancaire au minimum de retrait.
Celui -ci a informé la Caisse Régionale du Crédit Agricole de transactions frauduleuses à la suite du vol de cette carte survenu le 1 er août 2023 pour un montant total de 1450€ et ce, à une date inconnue, l’imprimé produit s’y rapportant ne mentionnant aucune date de déclaration et de réception.
Les divers retraits frauduleux dont il s’est, alors, plaint se sont produits les 5 septembre ,22 septembre, 5 octobre et 23 octobre de l’année 2023.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole mutuel d’aquitaine affirme, sans en justifier, que cette déclaration aurait été faite tardivement soit un mois après le vol susvisé.
Il n’est, de même, pas démontré à quelle date Mr [O] a eu connaissance de ces retraits frauduleux effectués tous à Lyon et figurant bien sur des relevés de compte que celui – ci a sûrement eu du mal à déchiffrer compte tenu de ses problèmes de vue et ce, même si sa propre soeur disposait d’une procuration sur le compte en cause.
Les dispositions légales susvisées du code monétaire et financier doivent, dès lors, être appliquées et les arguments de la Caisse Régionale du Crédit Agricole sur ce plan rejetés.
Cette banque doit, en conséquence, être condamnée à régler à Mr [E] [O] la somme totale de 1450€ sans qu’il y ait lieu, en outre, d’appliquer les dispositions de l’article L 133-19 du code monétaire et financier .
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur sa demande de dommages et intérêts
L’article L 312-1 du code monétaire et financier prévoit que l’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt que si l’une au moins des conditions suivantes sont remplies et ,notamment:
si le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations illégalessi le client a fourni des informations inexactessi celui – ci a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de l’établissement de crédit .
Cette résiliation doit fait l’objet d’un courrier sur support papier envoyé gratuitement et doit être motivée sauf si elle repose sur des motivations liées à la sécurité nationale ou au maintien de l’ordre public ; un délai minimum de 2 mois est accordé au titulaire du compte.
En l’espèce, la Caisse Régionale du Crédit Agricole a adressé, le 8 novembre 2023,un courrier à Mr [E] [O] afin de l’informer qu’elle avait décidé de clôturer ses comptes de dépôt et son compte parts sociales et ce, en raison d’une confiance réciproque qui n’existerait plus.
Dans ses conclusions, cette banque précise que le demandeur aurait eu un comportement inaproprié lors d’une visite à l’agence de Bordeaux Verdun le 6 novembre 2023.
Le demandeur ne s’est pas expliqué sur ce point.
Les dispositions légales susvisées ont, donc,bien été respectées par l’organisme bancaire défendeur et la demande de dommages et intérêts présentée par le demandeur doit , dès lors, être rejetée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens
L’équité n’emporte pas application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, à recouvrir conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle doivent être mis intégralement à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire, en premier ressort
CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole à régler à Mr [E] [O] la somme de 1450€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DÉBOUTE Mr [E] [O] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole aux dépens lesquels devront être recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle .
LE GREFFIER LE JUGE
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