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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 5 mai 2025, n° 21/14369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me LE PENVEN
Me CREN
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/14369
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRTC
N° MINUTE : 1
Assignation du :
18 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A MONTE PASCHI BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIn, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0097
DEFENDEURS
Monsieur [E], [U], [R] [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [V] [K] épouse [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Olivier CREN du cabinet CREN-MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
[E] [U] [R] [P] [X] et [V] [K] sont mariés sous le régime de la communauté légale.
La SA Orphée Club dont le président est [E] [U] [R] [P] [X], exerce l’activité de vente de chaussures et maroquinerie.
Aux termes d’une offre acceptée le 9 novembre 2016, la Monte Paschi Banque a consenti à la SA Orphée Club, un prêt d’un montant de 75 000 €, au taux d’intérêt nominal de 3.46 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Ce prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 3], exploité par la SA Orphée Club.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2016, [E] [U] [R] [P] [X] s’est porté caution solidaire pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 90 000 € durant six ans.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2016, [V] [P] [X] née [K] s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 90 000 € durant six ans.
Par acte sous-seing privé du 16 mars 2016, la Monte Paschi Banque a octroyé à la SA Orphée Club un découvert en compte courant à hauteur de 50 000 € à taux variable.
Ce découvert était garanti par un nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 3], exploité par la SA Orphée Club.
Par acte sous seing privé du 15 février 2016, [E] [U] [R] [P] [X] s’est porté caution solidaire pour le remboursement de tous les engagements souscrits par la SA Orphée Club à hauteur de 60 000 € durant six ans.
Par acte sous seing privé du 15 février 2016, [V] [P] [X] née [K] s’est portée caution solidaire pour le remboursement de de tous les engagements souscrits par la SA Orphée Club à hauteur de 60 000 € durant six ans.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2021, la Monte Paschi Banque a fait assigner [E] [U] [R] [P] [X] et [V] [P] [X] née [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en exécution de leurs engagements respectifs en qualité de caution solidaire.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Orphée Club.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise de ce tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par [E] [U] [R] [P] [X] et [V] [P] [X] née [K] dans l’attente de la décision de justice arrêtant le plan de redressement de la SA Orphée Club ou prononçant la liquidation judicaire de cette société.
Le 2 avril 2024, la SA Orphée Club a été radiée du registre du commerce et des société consécutivement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, prononcé à son endroit par le tribunal de commerce de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, [E] [U] [R] [P] [X] et [V] [P] [X] née [K] demandent au juge de la mise en état de ce tribunal de :
“- Juger que les actes de cautionnement de monsieur et madame [P] [X] sont des actes de commerce,
— Juger qu’en application des articles L. 731-3 du code de commerce, seul le tribunal de commerce est compétent,
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce territorialement compétence, à savoir le tribunal de commerce de Paris,
— Condamner la Monte Paschi Banque à verser à monsieur et madame [P] [X] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Monte Paschi Banque aux dépens.”
Ils font valoir qu’ils ont respectivement souscrit leurs engagements en qualité de cautions solidaires du prêt et du découvert en compte courant accordés à la SA Orphée Club en leur qualité d’associés et de dirigeant de ladite société, que ce prêt et ce découvert en compte courant étaient nécessaires au financement de leur entreprise si bien qu’ils se portés caution en raison de leur intérêt personnel et patrimonial. Ils concluent ainsi au caractère commercial de leurs actes de cautionnement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la Monte Paschi Banque demande au juge de la mise en état de ce tribunal de :
“- Constater que la cause du sursis a disparu,
— Révoquer le sursis à statuer,
— Constater le caractère mixte de l’action (civil et commercial),
— Débouter les époux [P] [X] de leur exception d’incompétence,
— Leur enjoindre de conclure au fond,
— Les condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.”
La banque admet le caractère commercial de l’acte de cautionnement de monsieur [P] [X], en sa qualité de dirigeant de la société dont les dettes sont l’objet des cautionnements litigieux. Toutefois, elle relève que madame [P] [X] qui est également partie à l’instance, est l’épouse de ce dirigeant. Elle observe également que la preuve que madame [P] [X] aurait la qualité d’associée égalitaire n’est pas établie. Elle précise que le simple fait d’être associée (qualité qui n’est pas prouvée) ne saurait caractériser le caractère commercial du cautionnement. Elle en déduit le caractère civil du cautionnement de madame [P] [X].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS
Sur la révocation du sursis à statuer
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats, que la procédure de redressement judiciaire dont faisait l’objet la SA Orphée Club a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2022 et que l2 avril 2024, la SA Orphée Club a été radiée du registre du commerce et des société consécutivement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, prononcé à son endroit par le tribunal de commerce de Paris.
Il convient donc de révoquer le sursis à statuer prononcé le 12 décembre 2022.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Le cautionnement, qui est un contrat civil alors même que l’obligation qu’il a pour objet de garantir est commerciale, peut devenir l’accessoire d’une opération commerciale, dont il emprunte alors la nature, lorsqu’il est établi que la caution, même non commerçante, a un intérêt personnel d’ordre patrimonial à une telle opération.
La seule détention de la moitié du capital social d’une société commerciale ne suffit pas à caractériser l’intérêt personnel d’ordre patrimonial qui pourrait conférer à l’engagement de la caution un caractère commercial justifiant la compétence d’attribution de la juridiction consulaire, alors que l’associé n’a pris aucune quelconque part à l’activité et à la gestion de la société exploitant un fonds de commerce.
Le caractère commercial de cet engagement s’apprécie au jour où la caution s’engage et non au jour où le prêteur lui demande d’honorer ses engagements.
En l’espèce, l’extrait Kbis de la SA Orphée Club éditée le 29 janvier 2025 montre que [E] [U] [R] [P] [X] est le président de la SA Orphée Club.
En sa qualité de président de la SA Orphée Club, [E] [U] [R] [P] [X] avait, lors de souscription de son acte de cautionnement un intérêt personnel et patrimonial dans l’opération dès lors qu’il a pris part activement à la gestion de cette société.
S’il est établi que [V] [P] [X] née [K] est l’épouse du président de la SA Orphée Club, aucune des pièces produites aux débats ne démontre que [V] [P] [X] née [K] avait pris une part importante dans la vie de cette société. Elle n’exerçait aucune fonction de direction au sein de ladite société.
La pièce n°1 des demandeurs à l’incident fait apparaitre qu’à compter du 4 avril 2016, le capital de la SA Orphée Club a fait l’objet d’une nouvelle répartition comme suit :
— [E] [U] [R] [P] [X] : 9500 actions
— [V] [P] [X] née [K] : 9500 actions
— [T] [P] [X] : 1 action
— [W] [Z] [W] : 1 action
— [S] [P] [X] : 1 action
— [O] [Y] : 1 action.
Si la banque affirme à raison que cette pièce est dénuée de toute force probante – en l’absence de production des statuts de la sociétés et des différents actes relatifs à l’augmentation du capital et au transfert d’actions -, il y a lieu de relever que la seule participation au capital social de la société cautionnée à hauteur de 49 % ne suffit pas à conférer aux cautionnements de [V] [P] [X] née [K] un caractère commercial permettant de fonder la compétence matérielle et partant, la compétence territoriale, du tribunal de commerce de Paris.
De même, le seul fait que les époux soient mariés sous le régime de la communauté des biens est insuffisant à caractériser l’intérêt personnel de la caution au moment où elle a donné sa garantie au profit de la société dont son conjoint était le président. L’intérêt patrimonial ne peut être considéré comme existant du seul fait de sa qualité d’épouse.
S’agissant de [V] [P] [X] née [K], l’intérêt personnel d’ordre patrimonial de la caution dans l’opération garantie n’est donc pas caractérisé.
Il découle de ce qui précède que le cautionnement souscrit par [V] [P] [X] née [K] présente une nature civile.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[E] [U] [R] [P] [X] et [V] [P] [X] née [K] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer à la Monte Paschi Banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 7 juillet 2025 à 9h30, afin que [E] [U] [R] [P] [X] et [V] [P] [X] née [K] concluent au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
REVOQUONS le sursis à statuer prononcé le 12 décembre 2022 ;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [E] [U] [R] [P] [X] et [V] [P] [X] née [K] ;
CONDAMNONS [E] [U] [R] [P] [X] et [V] [P] [X] née [K] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS [E] [U] [R] [P] [X] et [V] [P] [X] née [K] à payer à la Monte Paschi Banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 7 juillet 2025 à 9h30, afin que [E] [U] [R] [P] [X] et [V] [P] [X] née [K] concluent au fond.
Faite et rendue à [Localité 6] le 05 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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