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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 janv. 2026, n° 25/06425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2026
GROSSE :
Le 16 avril 2026
à Me NAUDIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06425 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E]
né le 25 Février 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [K] [E]
né le 09 Juin 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [A] [Z] épouse [L]
née le 04 Août 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [M] [G] [L]
né le 24 Décembre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature électronique du 8 juillet 2024 avec prise d’effet au 5 juillet 2024, M. [N] [E] et M. [R] [E], représentés par leur mandataire la SARL L’IMMO DU PALAIS, ont consenti un bail d’habitation à Mme [A] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] sur des locaux situés au [Adresse 5], escalier A2, porte de gauche, [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 200 euros et d’une provision pour charges de 285 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 496,085 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 10 novembre 2025, M. [N] [E] et M. [R] [E] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] et obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés,4 597,47 euros au titre des termes dus au 1er novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification à la Direction de la Cohésion Sociale,Ils demandent également à être autoriser, en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, et de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe avant l’audience.
À l’audience du 29 janvier 2026, M. [N] [E] et M. [R] [E] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 5 janvier 2026, s’élève désormais à 6 506,01 euros. M. [N] [E] et M. [R] [E] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [A] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M. [N] [E] et M. [R] [E] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [N] [E] et M. [R] [E] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié aux locataires le 10 septembre 2025 et la somme de 4 496,085 euros n’a pas été réglée dans sa totalité par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [N] [E] et M. [R] [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [N] [E] et M. [R] [E] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 janvier 2026, Mme [A] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] leur devaient la somme de 6 506,01 euros.
Toutefois, en l’absence de comparution des défendeurs, le principe de la contradiction impose de limiter la demande des bailleurs au montant figurant dans l’assignation, soit 4 535,02 euros, suivant décompte arrêté au 28 octobre 2025, déduction faite des frais recommandé, frais de relance et frais de remise dossier huissier.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail (article VII).
Mme [A] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 535,02 euros à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1 580,81 euros.
L’indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [N] [E] et M. [R] [E] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [A] [Z] épouse [L] et M. [M] [L], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [N] [E] et M. [R] [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 juillet 2024 entre M. [N] [E] et M. [R] [E], d’une part, et Mme [A] [Z] épouse [L] et M. [M] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] est résilié depuis le 22 octobre 2025,
ORDONNE à Mme [A] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] de libérer de leur personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 8] [Adresse 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [A] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 580,81 euros (mille cinq cent quatre-vingt euros quatre-vingt-un centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [A] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] à payer à M. [N] [E] et M. [R] [E] la somme de 4 535,02 euros (quatre mille cinq cent trente-cinq euros et deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 535,02 euros à compter du 10 novembre 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE in solidum Mme [A] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] à payer à M. [N] [E] et M. [R] [E] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [A] [Z] épouse [L] et M. [M] [L] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 10 septembre 2025, celui de l’assignation du 10 novembre 2025 et de sa notification à la Direction de la Cohésion Sociale.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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