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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 nov. 2024, n° 24/05709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05709 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZURI
AFFAIRE : [I] [X] / LA CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Perrine ATHON – PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0090
DEFENDERESSE
LA CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE de l’AARPI IODE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1545
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2024, la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes a fait signifier à [I] [X] un commandement aux fins de saisie-vente fondé sur trois contraintes prises par son directeur le 9 mai 2022 et le 9 janvier 2024 et pour une créance totale de 47 291,79 € et suivant un commandement de payer préalablement délivré.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, [I] [X] a fait citer la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie vente du 15 avril 2024 ; à titre subsidiaire un délai de paiement de 24 mois ; et en tout état de cause la condamnation de la partie adverse à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 10 octobre 2024, [I] [X] sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie vente du 15 avril 2024 ; à titre subsidiaire un délai de paiement de 24 mois intégrant quatre échéances fixes ; et en tout état de cause la condamnation de la partie adverse à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions n°1 visées par le greffe le 10 octobre 2024, la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [I] [X] de l’intégralité de ses prétentions ; qu’il le condamne à lui payer 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens ; et qu’il rappelle l’exécution provisoire de droit.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente :
[I] [X] soutient que la partie adverse ne détenait aucun titre exécutoire à la date de délivrance du commandement de payer en ce qu’elle ne produit aucun bordereau qui démontrerait que les avis de réception produits sont relatifs à la notification des contraintes susvisées.
L’article L221-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que La saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
En l’espèce, la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes produit aux débats produit aux débats deux mises en demeure du 4 novembre 2021 notifiées par lettres recommandées avec avis de réception du 23 novembre 2021 n°2C16998617847 et n°2C16998617854 respectivement pour des créances de 16 986,10 € et 16 285,91 € et du 29 juin 2022 notifiées par lettre recommandée avec avis retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » n°2C17835204787 pour une créance de 15 824,74 €. Il convient de préciser que le demandeur ne conteste pas la réalité de sa signature sur les deux premiers avis de réception, le troisième n’ayant pas été retiré.
Il convient d’ajouter que les deux premières contraintes ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivrés le 18 mai 2022 et que la dernière l’a été par le même moyen le 15 janvier 2024.
Enfin, il est produit aux débats un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par un commissaire de justice le 07 mars 2024 et visant les trois contraintes.
Dès lors, le moyen de défense tiré de l’absence de titre exécutoire et d’absence de preuve de l’existence d’un élément quelconque qui établirait un lien entre les avis de réception produit et les mises en demeure n’est pas pertinent, la conviction de la juridiction quant à la certitude que les avis produits sont ceux relatifs aux mises en demeure étant assise. De même, le moyen de défense tiré de l’absence de signification préalable d’un commandement de payer et de l’absence d’existence des contraintes n’est pas pertinent, cet acte de commissaire de justice et les trois contraintes signées par le directeur [T] [D] ayant été produit aux débats.
En conséquence, et en l’absence d’autre moyen de contestation, [I] [X] est débouté de sa demande de nullité et de mainlevée.
La demande de délai :
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, [I] [X] produit aux débats un avis d’imposition faisant état de revenus professionnels déclarés de 63 439 € en 2023 ainsi qu’une extraction de compte Urssaf de -54 699,76 €.
Par ailleurs, à l’audience, la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes n’a pas fait état de retards dans les appels de cotisations en cours.
Ainsi, dans la mesure où [I] [X] génère des revenus de près de 63 439 € par an, il convient de lui octroyer un délai de paiement de la créance de 47 291,79 € de deux ans qui débute le lendemain de la signification de la présente décision et dont les modalités sont les suivantes :
le 150e jour au plus tard suivant la signification du présent jugement, paiement de 12 000 €,le 300e jour au plus tard suivant la signification du présent jugement, paiement de 12 000 €,le 450e jour au plus tard suivant la signification du présent jugement, paiement de 12 000 €,Deux ans au plus tard suivant la signification du présent jugement, paiement du solde de la créance.A défaut de paiement d’une seule de ces échéances, le délai octroyé sera caduc et l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [X] qui n’a pas réglé les créances dont il est débiteur et qui n’a pas répondu aux mises en demeure et commandement de payer de la Caisse d’Assurance, et qui succombe en sa demande principale, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de condamner [I] [X] à payer 500,00 € à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [I] [X] de sa demande de nullité et de mainlevée ;
ACCORDE à [I] [X] un délai de paiement de deux ans suivant les modalités suivantes :
le 150e jour au plus tard suivant la signification du présent jugement, paiement de 12 000 €,le 300e jour au plus tard suivant la signification du présent jugement, paiement de 12 000 €,le 450e jour au plus tard suivant la signification du présent jugement, paiement de 12 000 €,Deux ans au plus tard suivant la signification du présent jugement, paiement du solde de la créance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances au terme ainsi fixé, le délai octroyé sera entièrement caduc et l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE [I] [X] aux dépens ;
CONDAMNE [I] [X] à payer 500,00 € à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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