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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 oct. 2025, n° 25/54246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54246 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEVF
N° : 1/MC
Assignation du :
16 avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Association CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET DES PAYSANS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS – #D0969
DEFENDERESSE
Association RECONQUÊTE!, représentée par Monsieur [V] [S]
Sur le PV de signification : [Adresse 1]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 3]
représentée par Maître Romain ICART, avocat au barreau de PARIS – #B0249, substitué à l’audience par Maître Adrien ABAUZIT, avocat au barreau de PARIS – #G0442,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
L’association Centre National des Indépendants et des Paysans (CNIP) a conclu avec l’association Reconquête! une convention de partenariat politique en date du 9 septembre 2022.
L’article 4 de cette convention stipule :
« 4 L’accord financier : contenu et durée
Il est convenu entre les parties l’accord suivant :
Les crédits octroyés aux partis politiques à raison du financement public sont répartis entre les partis politiques, selon les dispositions légales prévues aux articles 8 à 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique :
A – la « Première Fraction» à raison de leurs résultats au premier tour des dernières élections législatives;
B – la « Deuxième Fraction» est accessible aux partis politiques éligibles à la première fraction et auxquels les parlementaires choisissent d’affecter la dotation annuelle dont la dévolution est en leur pouvoir.
L’ensemble des deux Fractions constitue la dotation nationale (la « Dotation »).
Afin que chacune des Parties reçoive un montant forfaitaire de la Première Fraction de la Dotation, Reconquête! s’engage à reverser à chacune des autres parties un montant annuel déterminé comme suit :
— 3% (trois pour cent) du montant de la dotation en 2023, 2024 et 2025
— 4% en 2026 et 2027.
Cette part de la dotation est reversée par Reconquête! aux autres parties dès lors que la résiliation de la présente convention n’est pas constatée au 1er janvier de l’année civile concernée.
En ce qui concerne la Deuxième fraction, dans le cas où une des Parties se verrait ouverte la possibilité de se faire verser par un ou des Parlementaires le montant de la deuxième fraction, Reconquête ! accepte de recevoir le montant affecté par le(s) Parlementaire(s) et de le rétrocéder à la Partie destinataire. Dans ce cas, Reconquête! procède à une retenue de 5% des montants concernés, pour financement des frais de gestion.
La rétrocession par Reconquête! de leurs différentes parts de financement public aux Parties, chacune pour le montant qui la concerne, est effectuée d’initiative par Reconquête ! dans les trente jours qui suivent la réception par Reconquête ! de l’intégralité de cette dotation.
Les parties conviennent que la convocation d’élections législatives anticipées provoque la résiliation de la Convention de plein droit. Cette résiliation prend effet le jour où est publié le décret de convocation.
Cette résiliation n’exclut pas la possibilité pour les Parties de se rapprocher afin de conclure une nouvelle convention portant spécifiquement sur les élections législatives anticipées. »
Le 24 juillet 2023, par virement de l’association Reconquête! intitulé « reversement dotation législative 2023 », l’association CNIP a reçu le reversement de la dotation perçue par l’association Reconquête! pour l’année 2023, soit la somme de 45.692,64 €.
Par lettre suivie en date du 4 juillet 2024, Mme [I] [K], trésorière de l’association CNIP, a demandé à M. [G] [B], trésorier de l’association Reconquête!, le reversement de la quote-part de 3% de cette dotation perçue par l’association Reconquête! d’un montant de 1.522.202,08 euros au titre de l’année 2024, soit la somme de 45.666,06 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 septembre 2024, M. [T] [O], secrétaire général de l’association CNIP, a mis en demeure M. [G] [B], trésorier de l’association Reconquête!, de reverser la quote-part de 3% de la dotation au titre de l’année 2024 sous huitaine.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 octobre 2024 distribuée le 28 octobre 2024, le conseil de l’association CNIP mettait une nouvelle fois en demeure l’association Reconquête!, de reverser la quote-part de 3% de la dotation au titre de l’année 2024 sous un délai de quinze jours.
L’association Reconquête! n’a pas répondu à ces mises en demeure.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 avril 2025, l’association Centre National des Indépendants et des Paysans (CNIP) a assigné l’association Reconquête! à l’audience du 6 mai 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, et 1194 et 1217 du code civil :
— la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 45.692.64 €, correspondant au reversement de la dotation perçue au titre des élections législatives en 2024, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— voir déclarer, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’association Reconquête!.
A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été radiée par simple mention au dossier pour défaut de comparution à l’audience de la demanderesse.
L’affaire a été rétablie au rôle sur demande de l’association CNIP et a été appelée à une audience du 3 juin 2025. A cette audience, compte tenu du défaut de comparution de la demanderesse, l’affaire a été, de nouveau, radiée par simple mention au dossier.
L’affaire a été rétablie au rôle sur demande de l’association CNIP et a été appelée à une audience du 14 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, l’association CNIP, représentée par son conseil, demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil, de :
« DÉBOUTER l’association RECONQUÊTE ! de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l’association RECONQUÊTE ! à verser à l’association CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS la somme provisionnelle de 45.666,06 euros, à valoir sur le montant forfaitaire de 3% correspondant à la première fraction de la dotation pour l’année 2024,
CONDAMNER l’association RECONQUÊTE ! à payer à l’association CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET DES PAYSANS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’association RECONQUÊTE ! aux dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience, l’association Reconquête!, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« À titre principal,
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande comme excédant le pouvoir du juge des référés ;
À titre subsidiaire,
DÉCLARER IRRECEVABLE l’association CNIP en ses demandes, pour défaut de capacité d’ester en justice, et défaut de pouvoir ;
À titre plus subsidiaire,
DÉCLARER IRRECEVABLE l’association CNIP en son action, en l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable;
À titre infiniment subsidiaire,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé, du fait des contestations sérieuses présentées par RECONQUETE !, tant du fait de l’absence de justification de la régularité de la convention politique fondant la demande que des manquements graves commis par l’association CNIP ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER l’association CNIP de toutes ses demandes ;
CONDAMNER l’association CNIP d’avoir à payer 3.000€ à RECONQUÊTE ! au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que les dépens seront à la charge du demandeur ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’office du juge
L’association Reconquête! sollicite du juge des référés qu’il déclare la demande irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il fait valoir à titre liminaire que :
— un accord de « partenariat politique » trouve sa source directe dans l’article 4 de la Constitution,
— les dispositions à caractère politique qui figurent dans un accord de « partenariat politique » ne sauraient être soumises directement au contrôle du juge judiciaire,
— ces dispositions politiques ne peuvent être jugées à l’aune des seuls articles 1103 et suivants du code civil,
— Si une telle convention a une force d’engagement moral, son respect, ou non, doit être laissé en priorité à l’appréciation des électeurs.
L’association CNIP excipe que :
— l’association Reconquête! dénature l’objet du litige qui est de nature purement financière et repose sur des accords contractuels,
— il n’est pas demandé au juge des référé d’intervenir, d’interférer ou de porter une appréciation sur le contenu des objectifs politiques et électoraux de l’accord,
— le partenariat politique conclu entre l’association CNIP et l’association Reconquête! comporte un volet pécuniaire régit par les règles classiques de la responsabilité contractuelle de droit commun qui doit être tranché par les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
— l’association Reconquête! avait soulevé ce même argument d’incompétence matérielle du juge judiciaire dans le litige financier l’ayant opposé à l’association Identité-Libertés,
— par ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés a rejeté cette exception d’incompétence.
En droit, selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
À l’égard des parties, la force obligatoire du contrat se manifeste par le droit à l’exécution forcée et l’irrévocabilité unilatérale de la convention.
L’engagement d’honneur ou « moral » désigne un accord que les parties ont entendu soustraire à toute sanction juridique.
Toutefois, même dans cette hypothèse dans laquelle les parties auraient eu pour but de placer leur engagement hors du droit, par exemple pour des raisons politiques, cette volonté n’a pas pour effet de le faire nécessairement échapper au droit.
Le juge, lorsqu’il a à se prononcer sur l’efficacité d’un tel engagement, peut le sanctionner et lui attacher des effets de droit.
Enfin, si un parti politique concourt à l’expression du suffrage conformément à l’article 4 de la Constitution, cette circonstance, qui ne constitue pas un obstacle juridique à ce que ce parti politique conclut un contrat de partenariat avec un autre parti politique, ne constitue pas plus un obstacle juridique à ce qu’un juge sanctionne le défaut d’exécution des obligations contractuelles qu’il contient.
En l’espèce, l’article 4 de la convention de partenariat politique du 9 septembre 2022 stipule un accord financier aux termes duquel Reconquête! s’engage à reverser à l’association CNIP 3 % du montant de la dotation reçue au titre des résultats des premiers tours des élections législatives du 12 juin 2022, perçue en 2023, 2024 et 2025.
Les dispositions contractuelles faisant l’objet du présent litige sont de nature financière.
Cette convention ne contient aucune clause soustrayant ses dispositions à toutes conséquences juridiques. Au contraire, elle stipule expressément une clause « 6 Résiliation ».
Dans ces conditions, il n’est pas établi que les parties à cette convention ont eu pour but de placer leurs engagements réciproques hors du droit.
En conséquence, aucun obstacle juridique ne s’oppose à ce que le juge des référés statue.
Le moyen sera rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de capacité d’ester en justice et au défaut de pouvoir du président de l’association CNIP
L’association Reconquête! demande au juge des référés de déclarer l’association CNIP irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité d’ester en justice et défaut de pouvoir.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— conformément à l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant à la procédure, comme représentant d’une personne morale, constitue une irrégularité de fond,
— un président peut ne pas solliciter l’accord préalable de son conseil d’administration pour représenter une association en justice dès lors que les statuts le prévoient expressément mais, a contrario, le président de l’association ne peut décider seul d’agir en justice,
— l’association CNIP ne justifie aucunement :
— qui est son « représentant légal », et s’il est valablement désigné,
— si celui-ci a qualité pour représenter l’association en justice, en vertu des statuts ou d’une décision prise régulièrement, et plus encore, si l’initiative de la procédure judiciaire a été prise conformément aux statuts,
— si à l’issue d’une élection organisée le 08 février 2025, concernant le mandat de président, M. [U] [D] a été élu à la tête du CNIP, l’élection apparait contestée par le président sortant, M. [M] [A],
— le litige est abondamment documenté,
— par communiqué de presse du 08 février 2025, le CNIP a publiquement annoncé l’élection de M. [U] [D] comme président du CNIP, lequel a en outre revendiqué sa victoire sur les réseaux sociaux,
— l’association CNIP prétend ici que M. [M] [A] serait son président,
— la déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration du CNIP versée aux débats n’a aucune valeur probante, étant déclarative, et n’est pas exclusive d’une déclaration concurrente,
— l’avis d’un avocat aux conseils a été sollicité qui a conclu, au terme de son analyse, que l’élection de M. [U] [D] en qualité de président du Centre National des Indépendants et des Paysans est intervenue régulièrement lors du Comité directeur électif du 8 février 2025, à la majorité absolue et dans le respect de toutes les dispositions statutaires »,
— une déclaration de modification a été déposée en préfecture le 07 avril 2025, aux termes de laquelle M. [U] [D] a été enregistré comme nouveau président de l’association CNIP,
— M. [U] [D] est présumé président légitime de l’association jusqu’à preuve du contraire,
— il n’est pas établi cependant que M. [U] [D] ait donné délégation à M. [M] [A] d’agir en justice,
— dès lors, Monsieur [M] [A] est dépourvu de qualité à agir dans la présente instance.
En réponse, l’association CNIP fait valoir que :
— selon un vote du comité directeur du CNIP en date du 8 février 2025, suivi d’une déclaration auprès de la préfecture en date du 17 février 2025, M. [M] [A] est le président élu du CNIP et son représentant légal,
— elle a déposé une plainte pénale contre M. [U] [D], adhérent ayant fait l’objet d’une exclusion, qui a cherché à désorganiser un scrutin interne et qui se présente fallacieusement, dans divers réseaux sociaux et dans la presse, comme président élu de ce mouvement,
— il ne s’agit que d’une difficulté interne que l’association Reconquête! ne saurait exploiter à son bénéfice et dont elle ne saurait tirer aucun profit procédural,
— le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a été saisi par acte extrajudiciaire du 13 février 2025, à la requête de l’association CNIP, « prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège »,
— cette assignation a été délivrée après le scrutin électoral interne du 8 février 2025 et M. [U] [D], à supposer qu’il ait été Président élu de l’association CNIP, n’a formé aucune opposition à cette action en justice,
— il aurait été en peine de justifier une quelconque obstruction à une telle action puisqu’elle est conforme aux intérêts patrimoniaux de l’association CNIP, en tant que personne morale,
— le litige interne au CNIP que cherche à exploiter l’association Reconquête! pour échapper à ses obligations contractuelles est parfaitement inopérant,
— l’association Reconquête! avait soulevé également une telle fin de non-recevoir à l’encontre de l’association Identité-Libertés dont elle contestait que Mme [C] [E] ait qualité et capacité à la représenter en justice lui déniant ses fonctions de présidente du mouvement et cette fin de non-recevoir a été rejetée par ordonnance de référé du 3 juin 2025,
— le procès-verbal du comité directeur du CNIP du 8 février 2025, établi sous le contrôle d’un huissier de justice, qui fait foi et qui ne fait l’objet d’aucune action judiciaire en nullité, établit bien que M. [M] [A] est le président élu de ce mouvement.
A titre liminaire, le juge des référés relève que si l’association Reconquête! se réfère dans ses conclusions aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile selon lesquelles constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, elle ne sollicite pour autant pas, ni dans la partie discussion de ses conclusions, ni dans le dispositif de celles-ci, la nullité de l’assignation.
En droit, l’irrégularité de la mention dans un acte de procédure de l’organe représentant une personne morale constitue un vice de forme n’entraînant sa nullité que si un grief est démontré (2ème Civ., 15 avr. 2021, n°19-25.449, Inédit).
L’assignation faîte au nom d’une personne morale doit indiquer dans l’acte « l’organe qui la représente légalement » conformément à l’article 648 du code de procédure.
La nécessité d’indiquer l’organe représentant la personne morale n’impose pas d’indiquer le nom de la personne exerçant les pouvoirs de représentation (2ème Civ., 14 janvier 1987, n°85-15.200) et l’indication de la forme de la personne morale « aux côtés de celle selon laquelle elle agit poursuites et diligences de ses représentants légaux » est suffisante en ce qu’elle permet d’identifier l’organe habilité à la représenter (1ère Civ., 30 septembre 2008, n°06-20.298 et 06-21.254).
En l’espèce, l’assignation, qui a été placée le 22 avril 2025, a été délivrée le 16 avril 2025 à la requête de « l’association Centre National des Indépendants et des Paysans association loi de 1901 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège ».
Ni le nom de M. [M] [A], ni celui de M. [U] [D] ne sont donc indiqués dans l’assignation.
Or, l’article 20 des statuts de l’association CNIP stipule que « Le Président représente le Mouvement dans tous les actes de la vie civile et en justice, avec faculté de délégation, notamment au Secrétaire Général. »
Il en résulte que l’association CNIP est donc, dans l’assignation, valablement représentée par son président, organe habilité à la représenter.
L’association CNIP verse aux débats un procès-verbal de son comité en date du 8 février 2025 par lequel M. [U] [D] est élu président, une déclaration en Préfecture en date du 17 février 2025 indiquant que M. [A] est président et le récépissé de cette déclaration (Pièces n°8, 9, 9-1 de l’association CNIP)
L’association Reconquête! verse aux débats un procès-verbal du comité directeur de l’association CNIP du 8 février 2025 par lequel M. [M] [A] est élu président, une déclaration en Préfecture en date du 7 avril 2025 indiquant que M. [D] est président et le récépissé de cette déclaration (Pièces n°6-2 et 7 de l’association Reconquête!)
Si l’association Reconquête! fait valoir que deux personnes revendiquent la présidence de l’association CNIP, il ne ressort pas des pièces versées à la procédure qu’un recours ait été exercé contre l’élection de M. [A]. Seul est mentionné dans les conclusions de l’association CNIP, le dépôt d’une plainte pénale contre M. [U] [D], adhérent ayant fait l’objet d’une exclusion.
Il n’est pas établi qu’au jour de la délivrance de l’assignation, au jour de son placement ou encore au jour de l’audience, l’association CNIP serait dépourvue de représentant légal.
Lassociation Reconquête! conteste le droit d’agir de l’association CNIP et donc la recevabilité de ses prétentions sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile.
Cependant, la seule controverse sur l’élection du président de l’association CNIP ne permet pas de considérer que celle-ci n’avait pas qualité à agir au moment du placement de l’assignation.
En l’état des éléments versés aux débats, l’assignation ayant été délivrée par l’association CNIP prise en la personne de son représentant légal, à savoir son président qui représente l’association CNIP conformément à l’article 20 des statuts de celle-ci, le défaut de capacité à agir en justice de l’association CNIP et le défaut de pouvoir de son président ne sont pas établis.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le non-respect de la clause de conciliation préalable
L’association Reconquête! oppose à la demande de provision de l’association CNIP une fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une clause de conciliation préalable qui serait prévue à la convention de partenariat politique.
Elle fait valoir que :
— la convention de partenariat politique prévoit en son article 6 (dernier alinéa) : Les Parties s’engagent, quels que puissent être les motifs de leurs désaccords, à tout mettre en œuvre pour trouver les moyens d’une conciliation et d’une résolution amiable des litiges,
— aux termes de l’article 1er de la convention, il est convenu de la création d’une instance politique d’échanges entre les quatre formations politiques dénommées « Conseil des alliés », qui permet aux alliés, le cas échéant, d’arbitrer les litiges issus de la mise en œuvre de la présente convention en vue de statuer sur leur résolution,
— une telle clause institue une obligation de conciliation préalable,
— l’article 6 ne saurait être qualifié de clause compromissoire, faute de toute référence à un arbitre ou à une procédure d’arbitrage,
— à supposer même que l’article 1 soit interprété comme complétant l’article 6, il ne satisfait pas aux exigences légales des articles 1442 et suivants du code de procédure civile,
— la qualification d’une telle clause – qu’elle soit ou non de nature compromissoire – suppose une analyse comparative des articles 1 et 6 de la convention, qui relève d’une véritable appréciation au fond, totalement étrangère à l’office du juge des référés,
— l’association CNIP ne justifie pas avoir cherché, préalablement à son assignation, à mettre en œuvre la clause de conciliation prévue par la convention,
— l’association demanderesse ne justifie pas avoir sollicité l’inscription de cette demande à l’ordre du jour du « conseil des alliés », et en l’absence de celui-ci, la mise en place d’une mesure de conciliation,
— l’envoi d’une mise en demeure ne peut suffire à caractériser la mise en place d’une conciliation.
En réponse, l’association CNIP soutient que :
— elle n’est pas allée directement en justice contre l’association Reconquête!,
— outre des tentatives de rapprochement par oral et officieuses, elle a adressé à l’association Reconquête! une relance amiable par courrier du 4 juillet 2024, une mise en demeure le 8 septembre 2024 et une sommation d’avocat le 25 octobre 2024,
— ces démarches sont restées sans suite.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le recours à un processus amiable, obligatoire et préalable, prévu par le contrat, s’impose au juge lorsqu’il est opposé par une partie à la demande en justice de l’autre, et constitue une fin de non-recevoir (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423, publié ; Com. 17 juin 2003, n° 99-16.001, publié).
En l’espèce, la convention de partenariat politique du 9 septembre 2022 stipule en son article 1 « Accord politique: coopération et échange » :
Il est convenu de la création d’une instance politique d’échanges entre les quatre formations politiques dénommées « Conseil des alliés », formée des quatre présidents signataires de la présente convention, et des vice-présidents exécutifs de Reconquête !.
Ce Conseil est le garant de la présente Convention. Il permet aux alliés de partager leurs analyses, de définir les actions à mener en commun, et le cas échéant d’arbitrer les litiges issus de la mise en œuvre de la présente Convention en vue de statuer sur leur résolution.».
L’article 6 « résiliation » de la convention stipule :
La résiliation de la Convention du fait de Reconquête !, en l’absence d’un manquement grave d’une autre des parties aux termes de la présente convention, ne dispense pas Reconquête ! des obligations mentionnées à l’article 4, hormis celles qui concernent la deuxième fraction de la dotation.
Les Parties s’engagent, quels que puissent être les motifs de leurs désaccords, à tout mettre en œuvre pour trouver les moyens d’une conciliation et d’une résolution amiable des litiges ».
Les parties s’opposent sur la question de savoir s’il existe une clause de conciliation préalable à la saisine de la juridiction compétente, dont le caractère est obligatoire et qui s’impose à elles.
Le juge des référés relève que si la clause stipulée à l’article 6 prévoit que, peu important les motifs de leurs désaccords, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour trouver les moyens d’une conciliation et d’une résolution amiable des litiges, il n’apparait pas que l’application de cette clause s’impose avant toute instance judiciaire.
Cette clause se borne à mettre à la charge des parties une tentative de règlement amiable de leur litige sans pour autant instituer une procédure de conciliation obligatoire.
En outre, l’article 1 prévoyant la création d’un « conseil des alliés » pour arbitrer les litiges issus de la mise en œuvre de la convention n’institue pas une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Enfin, une lettre simple et deux lettres de mises en demeure ont été adressées à l’association Reconquête! qui sont restées sans réponse de sorte qu’il ne peut utilement être fait grief à l’association CNIP de ne pas avoir tenté de recourir à un règlement amiable du litige avant de saisir le juge des référés (pièces n°3,4 et 5 de l’association CNIP).
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments de fait et de droit et en l’absence de clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de condamnation de l’association Reconquête! à lui verser la somme provisionnelle de 45.666,06 €, correspondant au reversement de la dotation perçue au titre des élections législatives en 2024, l’association CNIP fait valoir que :
— la convention de partenariat politique en date du 9 septembre 2022 prévoit notamment, à l’article 4, un accord financier aux termes duquel l’association Reconquête! s’engage à reverser à l’association CNIP 3 % du montant de la dotation reçue au titre des résultats des premiers tours des élections législatives du 12 juin 2022, perçue en 2023, 2024 et 2025,
— elle a perçue la somme de 45.692,64 € le 24 juillet 2023 par virement de l’association Reconquête! intitulé « reversement dotation législative 2023 »,
— malgré les mises en demeure adressée à l’association Reconquête!, elle n’a pas perçu le reversement de 3 % de la dotation reçue par l’association Reconquête! en 2024,
— la convention du 9 septembre 2022 n’était pas résiliée au 1er janvier 2024,
— cette absence de paiement est injustifiée.
L’association Reconquête! s’y oppose en faisant valoir que :
— l’article 2 §3 de la Convention de partenariat politique prévoit : que l’accord n’est pérenne qu’à la double condition de respecter les principes de loyauté politique mutuelle et de participation active à la vie de la coalition,
— l’article 6 §4 précise que la résiliation de la convention du fait de Reconquête! en l’absence d’un manquement grave d’une autre des parties ne la dispense pas des obligations mentionnées à l’article 4, hormis celles qui concernent la deuxième fraction de la dotation,
— dans une lecture a contrario de l’article 6, en cas de faute grave d’une autre partie à la Convention, le parti Reconquête! est fondé à ne pas respecter les obligations mises à sa charge, et notamment concernant le versement de l’accord financier,
— l’association CNIP a refusé de participer à la campagne des Européennes 2024,
— elle n’a pas participé au financement de cette campagne, prétendant que les places qui lui étaient proposées n’étaient pas en adéquation avec les accords initiaux,
— Elle n’a apporté au-delà de cela, aucune participation active à la vie de la coalition,
— deux autres parties mentionnées sur la convention ont commis des actes graves de déloyauté vis-à-vis de Reconquête!, rendant caduc tout partenariat pouvant exister entre les différentes parties,
— a convention présentée note, sans distinguer : « manquement grave d’une autre des parties aux termes de la présente convention»,
— il est de notoriété publique que Mme [X] [F] et le Mouvement Conservateur se sont désolidarisés de Reconquête! avant de le trahir,
— dès le 7 mars 2024, donc bien avant la date limite de versement prévue par la convention, un conflit ouvert opposait Mme [C] [E] et ses soutiens, dont Madame [X] [F], et le parti Reconquête!,
— ce conflit larvé est finalement devenu un acte de trahison,
— Mme [C] [E] et ses soutiens ont rompu l’accord politique qui les liait avec Reconquête! pour négocier un nouvel accord avec une formation politique adverse,
— cette trahison constitue un manquement grave du Mouvement Conservateur à son devoir de loyauté prôné par la Convention,
— le montant réclamé par l’association CNIP apparait discutable et il n’est justifié aucunement de la méthode de calcul entreprise.
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
Il sera rappelé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Enfin, l’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, l’article 4 de la convention de partenariat politique stipule :
« 4 L’accord financier : contenu et durée
Il est convenu entre les parties l’accord suivant :
Les crédits octroyés aux partis politiques à raison du financement public sont répartis entre les partis politiques, selon les dispositions légales prévues aux articles 8 à 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique :
A – la « Première Fraction» à raison de leurs résultats au premier tour des dernières élections législatives;
B – la « Deuxième Fraction» est accessible aux partis politiques éligibles à la première fraction et auxquels les parlementaires choisissent d’affecter la dotation annuelle dont la dévolution est en leur pouvoir.
L’ensemble des deux Fractions constitue la dotation nationale (la « Dotation »).
Afin que chacune des Parties reçoive un montant forfaitaire de la Première Fraction de la Dotation, Reconquête! s’engage à reverser à chacune des autres parties un montant annuel déterminé comme suit :
— 3% (trois pour cent) du montant de la dotation en 2023, 2024 et 2025
— 4% en 2026 et 2027.
Cette part de la dotation est reversée par Reconquête! aux autres parties dès lors que la résiliation de la présente convention n’est pas constatée au 1er janvier de l’année civile concernée.
[…]
La rétrocession par Reconquête! de leurs différentes parts de financement public aux Parties, chacune pour le montant qui la concerne, est effectuée d’initiative par Reconquête ! dans les trente jours qui suivent la réception par Reconquête ! de l’intégralité de cette dotation.
Les parties conviennent que la convocation d’élections législatives anticipées provoque la résiliation de la Convention de plein droit. Cette résiliation prend effet le jour où est publié le décret de convocation.
Cette résiliation n’exclut pas la possibilité pour les Parties de se rapprocher afin de conclure une nouvelle convention portant spécifiquement sur les élections législatives anticipées. »
Cet article stipule donc l’obligation pour l’association Reconquête! de reverser à l’association CNIP 3 % du montant de la dotation reçue au titre des résultats des premiers tours des élections législatives du 12 juin 2022, perçue en 2023, 2024 et 2025, dès lors que la résiliation de la convention n’est pas constatée au 1er janvier de l’année civile concernée, dans les trente jours qui suivent la réception par l’association Reconquête! de l’intégralité de cette dotation.
L’article 2 de la convention stipule également :
« 2- Accord philosophique : liberté et loyauté des parties
Les parties signataires affirment leur volonté de respecter la liberté d’action et de parole de chacune d’entre elles.
Tout en affirmant avoir suffisamment de convictions partagées pour mener une action politique concertée, elles reconnaissent à chacune des parties le droit plein et entier de faire valoir librement les différences d’idées ou de pratiques que les circonstances les conduiraient à exprimer.
Elles s’engagent toutefois à faire en sorte que la présente convention soit exécutée de bonne foi, et dans le respect de l’esprit de coopération qui préside à la signature de la présente convention.
Plus largement, il est convenu que cet accord n’est pérenne qu’à la double condition de respecter les principes de loyauté politique mutuelle et de participation active à la vie de la coalition. »
Cet article stipule donc une obligation générale d’exécution de bonne foi des termes de la convention.
L’association Reconquête! soutient que l’association le Mouvement Conservateur, aujourd’hui Identité-Libertés, l’a trahie et qu’il existait dès le 7 mars 2024, donc avant la date limite de versement prévue par la convention, un conflit les opposant sur les orientations politiques et le financement de la campagne des européennes, Mme [C] [E] et ses soutiens ayant rompu l’accord politique qui les liait à l’association Reconquête! pour négocier un nouvel accord avec une formation politique adverse.
Toutefois, ne sont versés aux débats au soutien de sa contestation que des extraits d’articles de presse. En effet, les seules pièces produites par la défenderesse sont :
— un extrait RTL du 05 juin 2024 Européennes : Reconquête miné par le conflit [C] [E] et [V] [S]
— un extrait JDD du 09 juin 2024 Européennes : vers un divorce entre [S] et [E] ?
— un extrait Les Echos du 12 juin 2024 : Législatives 2024 : le divorce est consommé entre [C] [E] et [V] [S]
— un extrait journal les Echos du 06 mai 2024 « Reconquête divisé » (pièces n°2, 3, 4 et 5 de l’association Reconquête!)
Il ne ressort pas de ces éléments que l’association CNIP ait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant à l’association Reconquête! de ne pas exécuter son obligation de reverser la dotation conformément à l’article 4 de la convention.
Le juge des référés relève que la convention de partenariat politique ne stipule aucune obligation contractuelle dont le non-respect serait sanctionné par la possibilité pour l’association Reconquête! de ne pas reverser la dotation.
L’article 6 de la convention intitulé « Résiliation » stipule seulement que « la résiliation du fait de Reconquête ! en l’absence d’un manquement grave d’une autre des parties aux termes de la présente convention, ne dispense par Reconquête ! des obligations mentionnées à l’article 4, hormis celles qui concernent la deuxième fraction de la dotation ».
Or il est constant que, l’association Reconquête! n’a pas résilié la convention de partenariat en invoquant un manquement quel qu’il soit de l’association CNIP, qui plus est un manquement grave.
La « trahison » qu’elle invoque aujourd’hui dans le cadre du présent contentieux ne se réfère à aucune obligation contractuelle de l’association CNIP qui n’aurait pas été exécutée de bonne foi.
L’association CNIP justifie que M. [W] [R] a participé aux législatives 2024 pour le CNIP/Reconquête! » dans la 3ème circonscription de la Sarthe (pièce n°11 de l’association CNIP).
Aucun manquement de l’association CNIP à son obligation de participer activement à la vie de la coalition n’est avéré.
Il résulte des éléments de fait et de droit rappelés ci-dessus que le moyen de défense de l’association Reconquête! tiré de l’exception d’inexécution, qui ne fait référence à aucun manquement contractuel précis de l’association CNIP, n’est pas sérieux.
Il n’est pas contesté par l’association Reconquête! que le montant de la dotation qu’elle a reçue pour l’année 2024 s’élève à la somme de 1.522.202,08 euros.
Si elle soutient sans plus de précisions que le montant réclamé par l’association CNIP est discutable et qu’ il n’est pas justifié de la méthode de calcul entreprise, aux termes de l’article 4 de la convention de partenariat politique, elle est tenue de reverser 3% de la dotation législative 2024.
3% de 1.522,202,08 euros = 45.666,06 euros.
L’association Reconquête! sera condamnée à verser la somme de 45.666,06 euros à l’association CNIP à titre de provision à valoir sur le montant forfaitaire de 3% correspondant à la première fraction de la dotation pour l’année 2024.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’association Reconquête! sera condamnée au paiement des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’association Reconquête! à verser à l’association CNIP la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Il est rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Rejetons le moyen liminaire soulevé par l’association Reconquête! tenant à la nature politique de la convention de partenariat politique s’opposant à ce que le juge des référés statue;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par l’association Reconquête! tenant au défaut de capacité d’ester en justice et au défaut de pouvoir du président pour représenter l’association CNIP en justice ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par l’association Reconquête! tenant au défaut de respect de la clause de conciliation préalable ;
Condamnons l’association Reconquête! à verser la somme provisionnelle de 45.666,06 euros à l’association CNIP à valoir sur le montant forfaitaire de 3% correspondant à la première fraction de la dotation pour l’année 2024 ;
Condamnons l’association Reconquête! au paiement des dépens ;
Condamnons l’association Reconquête! à verser à l’association CNIP la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons l’association Reconquête! de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 17 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anita ANTON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
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