Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 5 mai 2026, n° 26/03649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03649 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XLG Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/03649 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XLG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer LOURSEAU, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 mars 2026 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [V] [P];
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de ving-six jours ; confirmée par ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; confirmée par ordonnance rendue le 14 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mai 2026 reçue et enregistrée le 04 Mai 2026 à 15 H 43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [Y] [D]
PERSONNE RETENUE
M. [V] [P]
né le 06 Février 2002 à ORAN (20000)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Jean TREBESSES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [Y] [D] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [V] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Jean TREBESSES, avocat de M. [V] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
MOTIFS DE LA DÉCISION
FAITS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Monsieur [V] [P], se disant de nationalité algérienne pour être né le 6 février 2002 à Oran, a été interpellé le 05 mars 2026 par les services de police bordelais et placé en garde à vue pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II et classée comme psychotrope, et détention non autorisée de stupéfiants.
Par arrêté en date du 06 mars 2026, le préfet de la Gironde a délivré à l’encontre de Monsieur [V] [P] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 11 mars 2026.
Par arrêté pris par le préfet de la Gironde le même jour, notifié à 17H30, et pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, Monsieur [V] [P] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance du 11 mars 2026, confirmée en appel le 13 mars 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 5 avril 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 4 mai 2026 à 15H43, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 5 mai 2026 à 10H30.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, souhaitant s’occuper de sa fille,
[Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui est assimilable à une perte de document de voyage. Il se maintient sur le territoire national en violation de sa mesure d’éloignement et son comportement représente indéniablement une menace à l’ordre public, l’intéressé se présentant sous des identités fantaisistes. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 7 mars 2026, puis relancées les 31 mars et 27 avril 2026. À ce jour, la délivrance du laissez-passer sollicité n’est pas intervenue, l’identification de l’individu est donc toujours en cours, ce qui justifie de la demande de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours.
En défense, le conseil du défendeur soutient qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement compte tenu de la dégradation de relations diplomatiques avec l’Algérie.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national. Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français, comme en témoigne son audition réalisée par les services de police le 06 mars 2026. Il s’est également soustrait à la mesure d’éloignement prononcée le 1er juillet 2022 par le préfet de la Gironde, assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans, et aux prescriptions liées à son assignation à résidence prise à son encontre le 14 octobre 2022.
La préfecture de la Gironde a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 07 mars 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elles ont été ensuite relancées les 31 mars et 27 avril 2026. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [V] [P] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [P]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [V] [P] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [P] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 05 Mai 2026 à 13h
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [P] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 05 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA GIRONDE le 05 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Jean TREBESSES le 05 Mai 2026.
Le greffier,
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