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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 16 janv. 2026, n° 24/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03118 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3OH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°26/032
AFFAIRE N° RG 24/03118 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3OH
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 JANVIER 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Florence BÉNARD de la SELARL DELRIEU BÉNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [B] [L] [X] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 juin et 28 août 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 16 janvier 2026.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Florence BENARD
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03118 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3OH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 septembre 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 17 février 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]
et
Madame [B] [L] [X] [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 13] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 30 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [S] [G] [R] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement par les parties, et à défaut de meilleur accord, comme suit :
— du vendredi soir sortie des classes ou 16 heures au vendredi soir suivant, à compter des vendredis impairs chez la mère et des vendredis pairs chez le père,
— pendant la moitié des grandes vacances scolaires d’été et d’hiver australs, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère,
à charge pour celui qui débute son droit d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père sans contrepartie ;
DIT que les frais scolaires, périscolaires, d’uniforme, les cours de chant et les séances de psychologie de l’enfant seront supportés par le père seul, et au besoin l’Y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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