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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 28 janv. 2026, n° 24/15488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BOUTTIER (D1913)
Me CATALA (P0571)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/15488
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MXU
N° MINUTE : 1
Assignation du :
05 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES (RCS de [Localité 6] 915 106 744)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER de la S.E.L.E.U.R.L. BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1913
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI NHERON (RCS de Paris 399 006 956)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude CATALA de l’Association CATALA (A.A.R.P.I.) , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0571
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 05 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2022, la S.C.I. SCI NHERON a donné à bail commercial à la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES un local, sis [Adresse 2] à Paris (75001) pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 31 juin 2031 moyennant un loyer principal annuel de 60.000 euros, pour l’exercice exclusif de l’activité de bar restaurant et produits à emporter. Il est précisé que « le présent bail est conclu avec une franchise de loyer maximum de 6 mois à compter de la signature de l’ACTE RÉITÉRATIF d’acquisition du fonds de commerce exploité dans les locaux. Dans le cas où les travaux prévus par le CESSIONNAIRE du fonds s’achevaient avant l’expiration de cette période de 6 mois et que le restaurant ouvre, la période de franchise prendrait fin dès la signification par ledit CESSIONNAIRE au BAILLEUR de l’achèvement des travaux. »
Par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2024, la S.C.I. SCI NHERON a fait délivrer à la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES un commandement d’avoir à payer la somme de 28.755,59 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté selon décompte en date du 18 octobre 2024 et du coût du présent acte, visant la clause résolutoire et l’article L.145-17 I 1° du code de commerce.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 décembre 2024, la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES a assigné la S.C.I. SCI NHERON devant la présente juridiction aux fins de :
« – RECEVOIR la société A LA CLOCHE DES HALLES en sa demande et la déclarer bien fondée ;
— JUGER que le commandement de payer, signifié en date du 8 novembre 2024 par la SAS SAMAIN, RICARD & ASSOCIES, Huissiers de justice associés, à l’initiative de la S.C.I. SCI NHERON , à la société A LA CLOCHE DES HALLES, est nul et frappé de nullité ;
— Annuler le commandement de payer, signifié le 8 novembre 2024 par la SAS SAMAIN, RICARD & ASSOCIES, Huissiers de justice associés, à l’initiative de la S.C.I. SCI NHERON, à la société A LA CLOCHE DES HALLES ;
— Annuler l’ensemble des charges facturées à et réglées par la société A LA CLOCHE DES HALLES, non visées à l’annexe du bail commercial en date du 13 juillet 2022 et non justifiées à ce jour.
— CONDAMNER la SCI NHERON, en raison de la violation de son obligation de délivrance, à verser la somme de 100.000€ en indemnisation des préjudices causés à la société A LA CLOCHE DES HALLES ;
A titre subsidiaire :
— OCTROYER à la société A LA CLOCHE DES HALLES un délai de 24 mois pour régler le prétendu arriéré locatif moyennant le règlement d’une somme mensuelle de 1188,14 euros, le 30 de chaque mois, le premier règlement intervenant le 30 du mois de la signification du jugement à intervenir ;
— SUSPENDRE tout effet du commandement signifié en date du 8 novembre 2024 par la SAS SAMAIN, RICARD & ASSOCIES, à la société A LA CLOCHE DES HALLES, et notamment de la clause résolutoire visée dans ce commandement.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société S.C.I. SCI NHERON à régler à la société A LA CLOCHE DES HALLES une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 648, 788, 789 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, 1343-5 et 1719 du code civil, de :
« – ORDONNER à la SCI NHERON, sous huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour, la production des documents réclamés par la société A LA CLOCHE DES HALLES, à savoir les justificatifs de la conformité du système d’extraction, le coût de mise aux normes, et la période de travaux d’installation d’un système d’extraction conforme.
— CONDAMNER à titre provisoire la SCI NHERON à réaliser et/ou faire réaliser, à ses frais, l’ensemble des travaux d’installation d’un système d’extraction conforme, dument agrée, dans les cuisines du restaurant « A LA CLOCHE DES HALLES » sis [Adresse 1], et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société S.C.I. SCI NHERON à régler à la société A LA CLOCHE DES HALLES une somme provisionnelle de 50.000€ à valoir sur les travaux d’installation d’un système d’extraction dument agrée, dans les cuisines du restaurant « A LA CLOCHE DES HALLES » sis [Adresse 1], et de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES expose que la S.C.I. SCI NHERON a manqué délibérément à son obligation de délivrance conforme de la chose louée, en ne lui fournissant pas un système d’extraction conforme. Elle ajoute qu’elle n’a pas déféré à sa sommation de communication de pièces, lesdites pièces étant en lien avec sa demande au fond et les travaux d’installation du système d’extraction.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la S.C.I. SCI NHERON demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 138, 139, 142,788, 789 et 790 du code de procédure civile, de :
« REJETTER l’ensemble des demandes formées par S.A.R.L. A LA CLOCHE DES HALLES.
ENJOINDRE S.A.R.L. A LA CLOCHE DES HALLES d’avoir à communiquer à S.C.I. SCI NHERON , à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir :
— La copie de la facture de la hotte à (filtres à) charbon installée dans le local.
— La copie du justificatif du paiement du professionnel ayant installé la hotte à (filtres à) charbon installée dans le local.
— La copie du descriptif technique de la hotte à (filtres à) charbon installée dans le local
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER S.A.R.L. A LA CLOCHE DES HALLES à payer à S.C.I. SCI NHERON une somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur les loyers et accessoires dus.
CONDAMNER S.A.R.L. A LA CLOCHE DES HALLES à payer à S.C.I. SCI NHERON une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER S.A.R.L. A LA CLOCHE DES HALLES aux entiers dépens de l’incident, dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La S.C.I. SCI NHERON soutient, à l’appui de ses prétentions, que la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES ne justifie nullement de la réalité des travaux qu’elle a fait réaliser dans les locaux, notamment des travaux d’installation d’une hotte à charbon et qui ont conditionné l’octroi de dix mois de franchise de loyers. En outre, elle indique qu’elle lui est encore redevable d’une dette locative à hauteur de 74.038,68 euros au 26 mai 2025, et ce malgré ses engagements de régularisation de sa situation locative en 2024. Par ailleurs, elle s’oppose à la demande de communication de pièces formées par la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES, aux motifs qu’elle est manifestement imprécise. Enfin, elle s’oppose aux demandes de la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES de condamnation au paiement d’une provision et de réalisation à titre provisionnelle de travaux du conduit d’extraction, considérant qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse tant sur leur principe que leur quantum. En effet, elle considère ne pas avoir manqué à son obligation de délivrance, laquelle implique seulement de délivrer les locaux pour une destination de restaurant avec un système d’extraction, ce qui est le cas en l’espèce. Elle ajoute que la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES échoue à démontrer que la non-conformité alléguée du conduit d’extraction relève d’une obligation du bailleur, ainsi que la nature de la non-conformité alléguée.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 novembre 2025 et mis en délibéré au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En outre, en application des dispositions de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En vertu des dispositions de l’article 138 dudit code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon les dispositions de l’article 139 de ce code, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
D’après les dispositions de l’article 142 du code susvisé, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il est admis de façon constante que le juge ne peut ordonner la communication de pièces par une partie que si l’existence des pièces dont la production ou l’obtention est demandée soit vraisemblable, que la demande soit accompagnée de précisions suffisantes permettant d’identifier les pièces, que ces pièces soient utiles à la solution du litige, et que leur production ou obtention ne se heurte à aucun motif légitime.
* Sur la demande de communication de pièces formée par la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES
En l’espèce, aux termes de son assignation, la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES sollicite de condamner la S.C.I. SCI NHERON au paiement de dommages et intérêts en se prévalant d’un manquement de cette dernière à son obligation de délivrance conforme des locaux loués, notamment en ne lui fournissant pas un système d’extraction conforme pour l’exercice de l’activité de restaurant.
Par courrier électronique en date 14 avril 2025 et par message RPVA de la même date, la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES a sommé la S.C.I. SCI NHERON de lui adresser sous huit jours les justificatifs de la conformité du système d’extraction, du coût de mise aux normes et de la période de travaux d’installation d’un système d’extraction conforme.
La S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES soutient que malgré cette sommation la S.C.I. SCI NHERON ne lui a pas communiqué ces pièces.
Outre le fait que la demande de la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES de production des justificatifs de la conformité du système d’extraction est générale et ne vise pas de façon précise les pièces sollicitées, il ressort des pièces versées aux débats par la S.C.I. SCI NHERON que cette dernière a produit deux diagnostics du conduit d’évacuation établis par la société PHOENIX DESIGN & GUILD en date des 20 avril et 22 octobre 2022. Or, la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES ne justifie pas que ces pièces ne satisfont pas à sa demande de justificatifs de la conformité du système d’extraction.
Concernant les justificatifs du coût de mise aux normes ainsi que de la période de travaux d’installation d’un système d’extraction conforme, les pièces ne sont pas suffisamment identifiées. Il n’est par ailleurs nullement établi par la S.A.S. À LA CLOCHE DES HALLES que l’existence de ces pièces soit certaine ou à tout le moins vraisemblable et qu’elle soit détenue par la S.C.I. SCI NHERON. Il n’est donc pas justifié de faire droit à sa demande sur ce point.
Étant entendu qu’il appartiendra en tout état de cause au tribunal statuant au fond de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences d’un éventuel défaut de production de pièces.
Par conséquent, la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES sera déboutée de sa demande tendant à ordonner sous astreinte à la S.C.I. SCI NHERON de lui communiquer les pièces susvisées sous astreinte.
* Sur la demande de communication de pièces formée par la S.C.I. SCI NHERON
En l’espèce, il n’est nullement démontré que la production des pièces sollicitées est nécessaire à la solution du litige lequel porte sur une demande de dommages et intérêts de la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES, laquelle se prévaut d’un manquement de la S.C.I. SCI NHERON à son obligation de délivrance conforme des locaux loués et la S.C.I. SCI NHERON n’ayant en l’état formulé aucune demande au fond.
Il appartiendra au tribunal statuant au fond d’apprécier ces éventuels dommages et intérêts et le bien-fondé des moyens des parties, au regard des pièces produites sans qu’à ce stade il n’apparaisse utile de faire droit à la demande de communication de la S.C.I. SCI NHERON et sans qu’il y ait lieu de palier l’éventuelle carence de la preneuse dans l’administration de la preuve.
À titre surabondant, il n’est nullement établi une résistance de la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES à communiquer à la S.C.I. SCI NHERON la copie de la facture de la hotte à charbons litigieuse, la copie du justificatif du paiement du professionnel l’ayant installé et la copie du descriptif technique de ladite hotte, la S.C.I. SCI NHERON n’établissant pas avoir sommé la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES de lui communiquer les pièces litigieuses.
Par conséquent, la S.C.I. SCI NHERON sera déboutée de sa demande tendant à ordonner sous astreinte à la S.A.R.L. A LA CLOCHE DES HALLES de lui communiquer les pièces susvisées.
Sur les demandes de provisions et de mesures provisoires
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Une obligation non sérieusement contestable est entendue de façon constante par la jurisprudence comme une obligation manifeste relevant de l’évidence et qui n’impose pas au juge une analyse complexe de l’obligation invoquée par l’une des parties.
* Sur les loyers et accessoires
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1728 alinéa 2 du même code le preneur est tenu de deux obligations principales comprenant l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la clause « loyer » du contrat de bail stipule que la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES est tenue de payer un loyer fixé à la somme annuelle de 60.000 euros hors taxes et hors charges, soit 5.000 euros en douze termes égaux avant le 5 de chaque mois.
La clause « contributions » de ce même contrat de bail stipule que « Le Preneur acquittera pendant la durée du bail et en sus du prix ci-après stipulé, les impôts, taxes, contributions et redevances de toutes natures auxquels il est et sera assujetti. Il s’acquittera en lieu et place du Bailleur des impôts fonciers et des impôts liés à la propriété. Il supportera pareillement les charges annuelles. Une évaluation de l’état des charges est annexée au présent bail ».
Il n’est pas contesté ni sérieusement contestable que pèse en principe sur la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES une obligation de paiement des loyers et des charges.
Toutefois, s’agissant de l’obligation de paiement des charges par la S.A.R.L.À LA CLOCHE DES HALLES, elle se heurte à une contestation sérieuse. En effet, la preneuse conteste dans son assignation leur exigibilité en l’absence de justificatifs des charges, essentiels pourtant pour établir la certitude des charges imputées par la S.C.I. SCI NHERON à la preneuse. La S.C.I. SCI NHERON, quant à elle, n’a en l’état de la procédure versé aucun justificatif des charges et ce malgré les contestations de la preneuse. Il n’est donc pas justifié de faire droit à la demande de provision de la S.C.I. SCI NHERON au titre des charges.
S’agissant de l’obligation de paiement des loyers, force est de constater que la S.C.I. SCI NHERON n’a encore effectué aucune demande en fond de paiement d’arriéré de loyers et qu’en conséquence la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES n’a pas été en mesure de répondre au fond sur une telle demande, étant précisé qu’elle soutient que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance. En conséquence une telle demande, en l’état prématurée, ne peut être considérée comme une demande non sérieusement contestable.
Au vu de ces éléments, la S.C.I. SCI NHERON sera déboutée de sa demande de provision.
* Sur la demande de réalisation à titre provisoire de travaux sous astreinte
En l’espèce, la demande de la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES de condamnation sous astreinte de la bailleresse à réaliser et/ou faire réaliser, à ses frais, l’ensemble des travaux d’installation d’un système d’extraction conforme, dûment agrée, dans les cuisines dans les locaux loués se heurte à une contestation sérieuse. En effet, la S.C.I. SCI NHERON conteste la non-conformité alléguée du système d’extraction délivré, ainsi que le manquement allégué à son obligation de délivrance, au regard des deux rapports de diagnostic du conduit d’extraction précités ne faisant pas état d’anomalies dudit conduit et faisant état de la présence d’un conduit d’extraction dans les locaux.
Il n’est donc nullement établi avec certitude que la S.C.I. SCI NHERON est tenue à ce titre de réaliser ou de faire réaliser à titre provisionnel des travaux d’installation d’un système d’extraction dûment agrée.
Par conséquent, la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES sera déboutée de sa demande visant à condamner la S.C.I. SCI NHERON à réaliser ou faire réaliser sous astreinte des travaux d’installation d’un système d’extraction conforme dûment agrée.
* Sur la demande de condamnation à titre provisionnel à valoir sur les travaux d’installation d’un système d’extraction
En l’espèce, il s’évince de ce qui a été décidé précédemment que la demande de condamnation de la S.C.I. SCI NHERON au paiement à titre provisionnel de la somme de 50.000 euros au titre des travaux d’installation d’un système d’extraction dûment agréé se heurte à une contestation sérieuse en ce que la S.C.I. SCI NHERON conteste la non-conformité alléguée du système d’extraction délivré, ainsi que le manquement allégué à son obligation de délivrance.
En outre, la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES échoue à démontrer tant la nature des travaux dont elle sollicite la réalisation, que leur coût réel.
Par conséquent, la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES sera déboutée de sa demande de condamnation de la S.C.I. SCI NHERON au paiement à titre provisionnel de la somme de 50.000 euros au titre des travaux d’installation d’un système d’extraction dûment agréé.
Sur la poursuite de la procédure
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.C.I. SCI NHERON n’a pas encore conclu au fond dans la présente procédure.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2026 pour que la S.C.I. SCI NHERON notifie ses conclusions au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d’indemnité respective présentée par la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES et par la S.C.I. SCI NHERON au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES de sa demande tendant à ordonner à la S.C.I. SCI NHERON à lui communiquer sous astreinte les justificatifs de la conformité du système d’extraction, le coût de mise aux normes et la période de travaux d’installation d’un système d’extraction conforme,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI NHERON de sa demande tendant à ordonner à la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES à lui communiquer sous astreinte la copie de la facture de la hotte à (filtres à) charbon installée dans le local, la copie du justificatif du paiement du professionnel ayant installé la hotte à (filtres à) charbon installée dans le local et la copie du descriptif technique de la hotte à (filtres à) charbon installée dans le local,
DÉBOUTE la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES de sa demande de condamnation de la S.C.I. SCI NHERON à réaliser ou faire réaliser sous astreinte des travaux d’installation d’un système d’extraction conforme, dûment agrée,
DÉBOUTE la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES de sa demande de condamnation de la S.C.I. SCI NHERON au paiement à titre provisionnel de la somme de 50.000 euros à valoir sur les travaux d’installation d’un système d’extraction dûment agréé,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI NHERON de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES au paiement à titre provisionnel de la somme de 40.000 euros à valoir sur l’arriéré locatif,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI NHERON et la S.A.R.L. À LA CLOCHE DES HALLES de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 6 mai 2026 à 11h30 pour conclusions de la défenderesse,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 6] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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