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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 août 2025, n° 24/08223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | judiciaire de la Société ANDD, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08223
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4KA
Minute : 924/25
Monsieur [C] [G]
Représentant : Me [H], avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D 1222
C/
Société FRANFINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P173
Me [M] [S], liquidateur
judiciaire de la Société ANDD
Représentant : Maître Paul ZEITOUN, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME LAURET
Copie, dossier, délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
ME ZEITOUN
Le 3 Septembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Août 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Madame [X] [B], auditrice de justice ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSES :
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nancy NYESI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
Maître [M] [S], domiciliée [Adresse 3], ès Qualité de liquidateur judiciaire de la Société ANDD dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’achat signé le 31 mai 2017, à l’issue d’un démarchage à domicile, M. [C] [G] a sollicité de la société ANDD l’installation sur sa propriété, située [Adresse 5] à [Localité 11], d’une installation solaire comprenant 16 panneaux solaires, de 16 optimiseurs de production, et l’isolation thermique de combles vides pour un montant global de 30 900 euros toutes taxes comprises.
Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation, souscrit le même jour, auprès de la société FRANFINANCE, consenti à M. [C] [G], remboursable en 180 mensualités d’un montant de 283,45 euros, hors assurance, au TAEG de 5,96 %.
Une attestation de livraison a été signée le 20 juillet 2017 par M. [C] [G].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 mars 2022, M. [C] [G] a assigné la société FRANFINANCE et la société ANDD, à l’audience de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 mai 2022 afin d’obtenir, principalement, l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit et le remboursement de diverses sommes.
Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 17 octobre 2022.
Par jugement du 7 novembre 2024, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ANDD, et désigné Me [M] [S] en qualité de liquidateur.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle à l’audience du 16 décembre 2024 et un renvoi a été ordonné pour permettre de régulariser la procédure auprès du liquidateur de la société ANDD.
Par assignation en date du 14 janvier 2025, M. [C] [G] a assigné en intervention forcée Me [M] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ANDD.
A l’audience du 26 mai 2025, M. [C] [G], représenté, a soutenu oralement le contenu de ses dernières conclusions, visées par le greffe, et a demandé au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal :
— prononcer la nullité du contrat conclu avec la société ANDD en raison des irrégularités affectant la vente,
— prononcer la nullité du contrat conclu avec la société FRANFINANCE
— en conséquence,
« Condamner solidairement la société ANDD et la société FRANFINANCE à lui rembourser le montant des échéances de prêt perçues comprenant le capital, les intérêts, frais et assurances perçus au titre du contrat de prêt, soit la somme de 55010, 34 euros
« Condamner solidairement les sociétés ANDD et FRANFINANCE au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral supportés,
« A titre subsidiaire, condamner la société FRANFINANCE à la déchéance des intérêts,
« En tout état de cause,
o condamner solidairement la société ANDD et la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
o Condamner solidairement les sociétés ANDD et FRANFINANCE au paiement des intérêts, notamment au titre de la capitalisation au titre de l’article 1343-2 du code civil
o Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens du demandeur, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience du 26 mai 2025, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société FRANFINANCE, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal
« Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
o dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue,
o dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
o dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies,
o en conséquence, déclarer la demande de nullité et de résolution des contrats irrecevable, à tout le moins débouter l’acquéreur de sa demande de nullité,
o déclarer infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la rejeter.
Subsidiairement en cas de nullité des contrats,
— dire et juger que la société FRANFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
— dire et juger de surcroît que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
— dire et juger en conséquence qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque,
— dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur, condamner en conséquence M. [C] [G] à lui régler la somme de 30 900 euros en restitution du capital prêté,
Tres subsidiairement
— limiter la réparation qui serait due par la société FRANFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
— dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 30 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur
— condamner M. [C] [G] à lui payer la somme de 30 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
— lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur judiciaire de la société ANDD, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés,
— débouter M. [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts
— débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— condamner M. [C] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES -GIL.
Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens de la société FRANFINANCE, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience du 26 mai 2025, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ANDD, citée en la personne de son liquidateur, Maître [M] [S], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société ANDD, prise en la personne de son liquidateur, Maître [M] [S], ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La société FRANFINANCE n’a pas qualité pour formuler des demandes au nom de la société ANDD dès lors que nul ne plaide par procureur.
Les dispositions du code de la consommation appliquées à la cause seront celles entrées en vigueur à compter du 01 juillet 2016 au regard de la date de conclusion du contrat.
Il ressort des articles L. 622-23 et L. 641-1 du code de commerce que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles qui tendent au paiement d’une somme d’argent sont poursuivies, après mise en cause du mandataire judiciaire. Cette disposition fait toutefois obstacle à toute condamnation pécuniaire de la société en liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité des demandes de M. [C] [G]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies à la cause que par bon de commande signé le 31 mai 2017, M. [C] [G] a acquis auprès de la société ANDD divers biens meubles, dont il a par ailleurs sollicité l’installation sur sa propriété pour un montant global de 30 900 euros toutes taxes comprises. Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation, souscrit le même jour, auprès de la société FRANFINANCE.
Le demandeur à la cause ne conteste pas avoir procédé au remboursement anticipé dudit crédit.
Cependant, il ne ressort d’aucune des pièces produites par l’une ou l’autre des parties que celui-ci a entendu renoncer à son droit d’agir en nullité de l’un ou l’autre de ces contrats. Il ne ressort d’aucune des dispositions légales précités qu’un paiement volontaire vaut renonciation pour l’avenir à contester la validité de la cause du paiement effectué.
En conséquence, il convient de déclarer les prétentions du demandeur recevable.
Sur l’existence d’au moins une cause de nullité formelle
Il ressort des articles L. 111-1, R. 111-1, L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation que le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel doit comprendre de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service objets du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1179 du code civil dispose que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2024 (pourvoi 22-19-583) a relevé qu’il résulte des articles L111-1,6°, L221-5, L221-9 du code de la consommation et l’article L 242-1 du même code qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
En l’espèce, par bon de commande signé le 31 mai 2017, M. [C] [G] a acquis auprès de la société ANDD divers biens meubles, dont il a par ailleurs sollicité l’installation sur sa propriété. Ce bon de commande ne fait pas mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
La société FRANFINANCE indique que cette mention se trouve dans les conditions générales remises à M. [G] lors de la signature du bon de commande, conditions générales que M. [G] s’abstient de produire volontairement.
Il résulte toutefois de l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, ni la société ANDD, ni la société FRANFINANCE ne rapporte la preuve que des conditions générales ont été remises à M. [C] [G] et que celles-ci contenaient la mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
La précision de ces éléments vise à garantir la protection des intérêts personnels du consommateur, et non celle de l’intérêt général.
En conséquence, ce bon de commande est entaché de nullité relative, sans qu’il soit besoin de s’intéresser aux autres causes soulevées par le demandeur.
Sur l’absence de confirmation de la cause de nullité relative
L’article 1181 du code civil dispose que la nullité relative peut être couverte par la confirmation.
L’article 1182 du même code dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
L’article 1183 du code civil dispose qu’une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
Il ressort de ces textes que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation (1re Civ, 24 janvier 2024, pourvoi 22-16.115).
L’article 1178 du code civil dispose que lorsque le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, à défaut de production par les parties de conditions générales liées au bon de commande, la société FRANFINANCE indique sans le prouver que le bon de commandement précisait expressément les mentions requises à peine de nullité de sorte que l’acquéreur avait connaissance de mentions devant figurer dans le bon de commande et l’a donc exécuté en connaissance de cause.
Quand bien même les articles du code de la consommation qui figureraient au contrat identifieraient la cause de nullité qui affecte le bon de commande litigieux, les défendeurs ne démontrent aucune circonstance précise permettant de caractériser que le demandeur avait pris connaissance de cette cause. En particulier, aucune action interrogatoire n’a été mise en œuvre.
Aussi, le consommateur n’a pas été mis en mesure de prendre conscience de la cause de nullité et de sa sanction prévue par la loi. Celle-ci n’a donc pas pu être couverte par l’absence de rétractation du consommateur dans le délai légal, la signature sans réserve du procès-verbal de livraison, le remboursement du crédit et la revente de l’électricité à ERDF.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 31 mai 2017.
Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre. Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l’annulation du contrat.
Le vendeur est donc tenu de restituer le prix de vente perçu, soit la somme de 30 900 euros et à reprendre l’installation effectuée en vertu du contrat annulé. M. [C] [G] doit mettre à disposition du liquidateur le matériel jusqu’à la clôture de la procédure collective, moment à compter duquel il pourra librement disposer de ces biens.
Aucune condamnation pécuniaire ne saurait toutefois être prononcée dans le cadre de cette procédure compte tenu des dispositions impératives du code de commerce précitées.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté et les restitutions consécutives
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimés, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
L’article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de ces articles que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer, sans quoi il commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il ressort de ces mêmes articles que l’emprunteur peut échapper à la restitution des sommes prêtées par la banque s’il parvient à démontrer qu’il a subi un préjudice en lien avec la faute précédemment définie (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n°19-14-908).
Il ressort, enfin, des mêmes articles, que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n°22-24.754).
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit conclu le 31 mai 2017 entre la société FRANFINANCE et M. [C] [G] constitue un contrat de crédit affecté au financement du contrat principal conclu le même jour avec la société ANDD. Or, ledit contrat est annulé par la présente décision de sorte que le contrat de crédit affecté est également nul.
Chacune des parties est donc tenue à restitution des prestations exécutées.
M. [C] [G] a versé une somme de 30 900euros à la société ANDD en exécution du contrat de vente. Cette société est, théoriquement, tenue de lui restituer cette somme de 30 900euros, comme indiqué ci-dessus.
La société ANDD a mis à la disposition de M. [C] [G] divers biens meubles en exécution du contrat de vente. Ce dernier est, théoriquement, tenu de restituer ces biens à cette dernière.
M. [C] [G] soutient avoir versé à la société FRANFINANCE la somme de 55 010,34 euros, au titre du remboursement du capital, des intérêts et de l’assurance en exécution du contrat de crédit affecté ayant remboursé l’intégralité du crédit de manière anticipée. Ce remboursement anticipé de l’intégralité du crédit n’est pas contesté par la société FRANFINANCE. La société FRANFINANCE doit en conséquence lui restituer cette somme.
La société FRANFINANCE a versé à M. [C] [G] une somme de 30 900 euros en exécution du contrat de prêt. Ce dernier doit, normalement, lui restituer cette somme.
En l’espèce, le prêteur a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de signaler à l’emprunteur que le contrat était entaché d’au moins une cause de nullité formelle, ce qui lui aurait permis l’exercice du droit de rétractation dans le délai imparti de sorte qu’aucun paiement ni aucune installation n’auraient été effectués. La société FRANFINANCE ne saurait s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant la légèreté blâmable du défendeur alors qu’il a été jugé que celui-ci n’était pas en mesure de relever la cause de nullité du contrat.
Or, si M. [C] [G] est théoriquement créancier d’une somme de 30 900 euros à l’égard de la société ANDD au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat de vente, il est acquis que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, M. [C] [G] n’obtiendra pas la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est, par ailleurs, plus propriétaire.
Ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque précédemment établie.
Aussi, M. [C] [G] subit une perte de 30 900 euros qui trouve sa cause dans la faute de l’établissement bancaire. Il y a lieu de priver l’établissement bancaire du droit d’obtenir le remboursement de sa créance à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté en date du 31 mai 2017 selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [C] [G] estime que la responsabilité de l’organisme financier est engagée dans la mesure où il a incontestablement manqué à ses obligations, de sorte qu’il a subi un préjudice matériel se caractérisant par la perte de chance de pouvoir ne pas contracter.
En l’espèce, la preuve de la faute de l’établissement bancaire, à savoir l’absence de vérification du bon de commande, a été démontrée précédemment. Le préjudice en lien avec la faute retenue réside, outre le fait qu’il ne pourra obtenir restitution de la part de la société ANDD en liquidation judiciaire, dans la perte de chance qu’avait M. [C] [G] de prendre une décision différente de celle qu’il a arrêtée. Ainsi, alerté par la banque de l’irrégularité du bon de commande, ce dernier aurait pu faire valoir sa faculté de rétractation et ainsi ne pas poursuivre la relation contractuelle avec les défendeurs.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de 1000 euros.
M. [C] [G] estime également que la responsabilité de la société ANDD est également engagée dans la mesure où il a subi un préjudice financier devant assumer le paiement d’une installation et de son fonctionnement ne correspondant ni aux prestations prévues au contrat au moment de la délivrance des fonds ni ensuite à la finalité contractuelle recherchée de rentabilité, ainsi qu’un préjudice moral, l’emprunt l’ayant placé dans une situation l’empêchant d’envisager tout projet à court, moyen ou long terme.
Il apparait toutefois qu’il n’est pas démontré que l’installation ne correspondant pas aux prestations prévues au contrat ni à la finalité contractuelle recherchée de rentabilité. En effet, l’installation fonctionne, M. [C] [G] produisant les factures de revente d’électricité pour les années 2019, 2020 et 2021. En outre, la recherche de rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel à défaut de mention en ce sens dans le bon de commande.
Enfin si le demandeur allègue souffrir d’un préjudice moral distinct, il ne démontre aucune souffrance qui excède l’inconfort habituel consécutif à l’engagement d’une procédure judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter le demandeur de ses prétentions formées à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les mesures de fin de jugement
La société FRANFINANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction dans le cadre de la procédure orale en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 31 mai 2017 entre M. [C] [G] et la société ANDD ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 31 mai 2017 entre la société FRANFINANCE et M. [C] [G] ;
DIT que M. [C] [G] dispose d’une créance à l’encontre de la société ANDD, prise en la personne de son liquidateur, Maître [M] [S], d’un montant de 30 900 euros ;
DIT qu’il appartient à la société ANDD, prise en la personne de son liquidateur, Maître [M] [S], de procéder à la dépose du matériel objet du contrat en date du 31 mai 2017 ;
DIT qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la société ANDD, si la dépose du matériel n’a pas été effectuée, M. [C] [G] pourra en disposer ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à verser à M. [C] [G] une somme de 55 010,34 euros au titre de la restitution des sommes payées en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 31 mai 2017 ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande en restitution d’une somme de 30 900 euros ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à verser à M. [C] [G] une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [G] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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