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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
SARL ARC ENCIEL IMMOBILIER et autres
c/
[A] [G]
, [F] [Y]
copies et grosses délivrées
le
à Me FX BRUNET
à Me AUDEGOND (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7Q7
Minute: 322 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 JUILLET 2025
(INCOMPETENCE)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 10 Juin 2025 présidée par Jean-François LE POULIQUEN, 1er vice-président, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. ARC EN CIEL IMMOBILIER, dont le siège social est sis 2 rue des Treilles – 62400 BÉTHUNE
représentée par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [M] [D] né le 05 Juillet 1952 à FOUQUIÈRES LES BÉTHUNE, demeurant 282 rue solférino – 59000 LILLE
représenté par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [R] [D] née le 21 Avril 1940 à LE TOUQUET PARIS PLAGE, demeurant appartement 453-128 rue de la Louvière – 59000 LILLE
représentée par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [U] [W] [P] [V]
né le 31 Janvier 1963 à SAINT OMER, demeurant 16 rue des fossés – 60200 COMPIÈGNE
représenté par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [L] [W] [P] [V]
née le 18 Mars 1965 à SAINT-OMER, demeurant 19 rue du Patis Saint Martin – 02400 CHATEAU THIERRY
représentée par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [Z] [W] [P] [V]
née le 19 Décembre 1968 à LILLE, demeurant appartement 44- 28 rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS
représentée par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [J] [W] [P] [V]
né le 02 Décembre 1972 à HAZEBROUCK, demeurant 44 rue du Maréchal Foch – 59110 LA MADELEINE
représenté par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [S] [D] née le 04 Novembre 1942 à BRIVE LA GAILLARDE, demeurant 12 square Alboni – 75016 PARIS
représentée par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [H] [D] né le 06 Janvier 1943 à BRIVE LA GAILLARDE, demeurant 5 André Colledeboeuf – 75016 PARIS
représenté par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [A] [G] né le 22 Janvier 1986 à LILLE, demeurant 12 rue du Vieux Bourg – 59235 BERSEE
représenté par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [F] [Y] né le 29 Décembre 1986 à LILLE, demeurant 255 rue Verte – 59310 FAUMONT
représenté par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2025.
Vu l’assignation signifiée à M. [A] [G] le 21 décembre 2023 et à M. [F] [Y] le 20 février 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [A] [G] et M. [F] [Y] déposées le 3 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [M] [D], Mme [R] [D], Mme [S] [D], M. [H] [D], M. [U] [W] [P] [V], Mme [L] [T] [I] [O] épousé [K], Mme [Z] [W] [O] épouse [C], M. [J] [W] [P] [V] et la société Arc en ciel immobilier déposées le 3 décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D], Mme [R] [D], Mme [S] [D], M. [H] [D], M. [U] [T] [I] [P] [V], Mme [L] [E] épouse [K], Mme [Z] [W] [O] épouse [C], M. [J] [W] [O] et la société Arc en ciel immobilier sont propriétaires de deux terrains situés sur la voie de Saint Pry cadastré section ZA numéro 188 et 224-232 à Fouquières-lez-Béthune.
Ces deux terrains ont fait l’objet de deux compromis de vente au profit de M. [A] [G] et M. [F] [Y] à hauteur de moitié chacun, aux prix de 266 880,00 euros et 156 270,00 euros, sous condition suspensive de l’obtention du permis de construire dont le dépôt devait être effectué respectivement au plus tard les 15 et 16 mai 2023.
La société Arc en ciel immobilier est intervenue en qualité d’intermédiaire dans les ventes.
Le dépôt des permis de construire n’ayant pas eu lieu, et par actes de commissaire de justice en date des 21 décembre 2023 et 20 février 2024, M. [M] [D], Mme [R] [D], Mme [S] [D], M. [H] [D], M. [U] [W] [O], Mme [L] [W] [O] épousé [K], Mme [Z] [W] [O] épouse [C], M. [J] [W] [O] et la société Arc en ciel immobilier ont assigné M. [A] [G] et M. [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103 et 1304-3 alinéa 1 du code civil :
— condamner solidairement M. [A] [G] et M. [F] [Y] à payer à l’indivision de La Gorce-Pelletier de [N] Hémart [V] la somme de 42 507,00 euros avec intérêts judiciaires au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 ;
— condamner solidairement M. [A] [G] et M. [F] [Y] à payer à la société Arc en ciel immobilier la somme de 23 272,85 euros avec intérêts judiciaires au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 ;
— ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code civil ;
— condamner solidairement M. [A] [G] et M. [F] [Y] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au profit des indivisaires que de la société Arc en ciel immobilier outre les frais et dépens.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2024, M. [A] [G] et M. [F] [Y] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [A] [G] et M. [F] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— faire droit à l’exception soulevée in limine litis ;
— constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Béthune ;
— renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Lille, compétent et inviter les parties à s’y constituer ;
— condamner les demandeurs aux dépens de l’instance ;
— les condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [M] [D], Mme [R] [D], Mme [S] [D], M. [H] [D], M. [U] [W] [O], Mme [L] [W] [O] épousé [K], Mme [Z] [W] [O] épouse [C], M. [J] [W] [O] et la société Arc en ciel immobilier demandent au juge de la mise en état de :
— débouter M. [A] [G] et M. [F] [Y] de leurs demandes ;
— constater la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Béthune ;
— renvoyer le dossier à une prochaine audience de mise en état et inviter M. [A] [G] et M. [F] [Y] à conclure au fond ;
— condamner M. [A] [G] et M. [F] [Y] aux entiers dépens d’instance ;
— condamner M. [A] [G] et M. [F] [Y] à payer à la société Arc en ciel immobilier une somme de 800,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [G] et M. [F] [Y] à payer à l’indivision La Gorge [E] la somme de 800,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur l’exception d’incompétence
Aux termes des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Aux termes des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente »
Aux termes des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
La demande des consorts [B] [I] [P] [V] tend à la condamnation de M. [A] [G] et M. [F] [X] au paiement d’une clause pénale en raison du défaut de régularisation de la vente par acte authentique alors que la condition suspensive est réputée réalisée.
Cette demande ne relève par de la matière immobilière au sens de l’article 44 du code de procédure civile. Elle ne relève pas de la matière contractuelle ou de la matière mixte au sens de l’article 46 du code de procédure civile.
La juridiction compétente est en conséquence celle du lieu où demeure le défendeur.
S’agissant de la demande formée par la société Arc en ciel immobilier, le fondement de sa demande apparaît peu clair. Alors que la demande est formée dans l’assignation sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil et sur l’application de la clause pénale contenue au compromis de vente, elle soutient dans le cadre de l’incident qu’elle agit sur le fondement délictuel.
En toute hypothèse, il apparaît que la société Arc en ciel immobilier demande le paiement de la rémunération qui lui est due au titre de son mandat.
La demande ne relève pas de la matière délictuelle.
La juridiction compétente est en conséquence celle du lieu au demeure le défendeur.
M. [F] [Y] demeure dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille.
Il convient en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Béthune incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille.
II) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’incident, les demandeurs seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer aux défendeurs la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision,
— DECLARE le tribunal judiciaire de Béthune incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille ;
— DIT que le greffe procèdera à la notification de la décision aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il notifiera également le jugement à leur avocat ;
— DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Béthune par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
— CONDAMNE M. [M] [D], Mme [R] [D], Mme [S] [D], M. [H] [D], M. [U] [T] [I] [P] [V], Mme [L] [W] [O] épousé [K], Mme [Z] [T] [I] [O] épouse [C], M. [J] [T] [I] [P] [V] et la société Arc en ciel immobilier aux dépens de l’incident ;
— CONDAMNE M. [M] [D], Mme [R] [D], Mme [S] [D], M. [H] [D], M. [U] [W] [P] [V], Mme [L] [T] [I] [O] épousé [K], Mme [Z] [W] [O] épouse [C], M. [J] [W] [O] et la société Arc en ciel immobilier à payer à M. [A] [G] et M. [F] [X] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de la mise en état
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