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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 23/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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1
N° : N° RG 23/02096 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OIPT
Pôle Civil section 3
Date : 09 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT REPRÉSENTANT L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des affaires juridiques, [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 janvier 2026 délibéré prorogé au 09 Février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 juin 2018, monsieur [N] [Y] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la S.A.S. VETIR, afin de solliciter, à titre de rappel d’indemnités de départ à la retraite et de primes, une indemnisation à hauteur de 55.486,39 €, outre 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 08 novembre 2018.
L’audience de jugement était fixée au 13 juin 2019.
Le Conseil de Prud’homme a rendu son jugement dont le prononcé était initialement prévu le 06 novembre 2019, le 20 novembre 2019 après prorogation, et a condamné la société SAS VETIR au paiement de la somme de 11.019,87 au titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite, de 2.107,38 € brut au titre de la prime d’activité, 250€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, a débouté le requérant de ses demandes de rappel de prime variable et de congés payés afférents, condamné la société employeur au paiement de la somme de 150€ au titre de rappel de prime d’entretien, de 1.000€ au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, de 32.000 € au titre de la discrimination dont a été victime Monsieur [N] [Y], outre 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens.
Un appel a interjeté par la S.A.S. VETIR le 02 décembre 2019 à l’encontre du jugement précité.
L’appelante a déposé ses conclusions au greffe le 21 février et 30 juin 2020. Monsieur [N] [Y] a déposé ses conclusions responsives le 31 mars 2020 puis a saisi le conseiller de la mise en état le 24 janvier 2023, d’une demande aux fins de constater la péremption d’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience sur incident du 09 mars 2023.
Par ordonnance sur requête du 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état a notamment constaté la péremption d’instance.
Monsieur [N] [Y] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire auprès de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT le 02 mai 2023, qui s’est avérée infructueuse.
Exposant que le délai de procédure de 57 mois entre la requête prud’hommale et l’ordonnance constatant la péremption d’instance en appel constitue un déni de justice, monsieur [N] [Y] a, par acte en date du 15 mai 2023, réceptionné le 17 mai 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 7.600 € au titre de son préjudice moral,
— 5.000 € au titre de son préjudice financier,
— 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 février 2024, monsieur [N] [Y] a maintenu ses demandes, et complété son argumentation.
Il soutient être fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable à hauteur de 38 mois, s’étant écoulé 57 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice.
Il fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important car cette procédure avait vocation à obtenir réparation auprès de son employeur de créances importantes notamment salariales et d’indemnités liées à sa mise à la retraire, la nature même de ce litige imposant par ailleurs des décisions rapides.
Il ajoute que le retard ne peut être imputable aux parties qui ont fait preuve de célérité, l’appelant ayant conclu moins de trois mois après son appel et l’intimé lui ayant répondu un mois et demi plus tard et l’employeur ayant répondu à son tour dans un délai de trois mois.
Ainsi, il indique que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, de sorte qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations que le déni de justice est en l’espèce caractérisé. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant les juridictions de [Localité 4] les empêchant d’arrêter une date d’audience pour plaidoirie.
Il soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de [Localité 4], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Il fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique, au titre duquel il sollicite une indemnisation de 7.600 € pour un litige qui oppose un salarié disposant de 43 ans d’ancienneté dans cette entreprise, et un employeur, source d’inquiétude majorée par le délai d’attente, qui a un impact sur ses conditions de vie.
Il ajoute concernant son préjudice financier, avoir été privé pendant plus de 57 mois de sommes relatives à ses salaires et accessoires, alors que ces sommes étaient dues dès sa mise à la retraite, sommes dont il n’a pu bénéficier avec sa concubine, laquelle n’avait aucune ressource.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 septembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [N] [Y] en réparation de son préjudice moral ;
— débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande d’indemnisation en réparation de son préjudice financier ;
— réduire la demande de Monsieur [N] [Y] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue entre chaque étape de la procédure devant le Conseil des prud’hommes, et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de Justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce :
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 26 juin 2018 et l’audience du bureau de conciliation du 08 novembre 2018, il s’est écoulé un délai de 5 mois qui est un délai raisonnable, la période de vacations judiciaires de l’été 2018 devant être prise en compte par l’ajout de deux mois supplémentaires au délai raisonnable de 3 mois admis par la jurisprudence à cette étape procédurale ;
— que le délai de 7 mois entre l’audience du bureau de conciliation du 08 novembre 2018 et l’audience du bureau de jugement de jugement en date du 13 juin 2019 n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif ;
— que le délai entre l’audience du 13 juin 2019 devant le bureau de jugement et le délibéré du 20 novembre 2019, qui a été de 5 mois, est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur d’un mois, compte tenu des vacations judiciaires estivales de 2019 ;
— que concernant la procédure d’appel, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur cette période, l’employeur ayant relevé appel de la décision de première instance le 2 décembre 2019 mais entre le 30 juin 2020 date des dernières écritures et le 16 novembre 2022, les parties n’ont accompli aucune diligence ;
— que concernant la suite de la procédure, aucun délai déraisonnable peut être retenu.
Il conclut que sur l’ensemble de la procédure, seul un délai d’un mois peut être susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il fait valoir que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est excessive et indique que cette indemnisation ne saurait dépasser 150 € par mois de délai déraisonnable, soit au total 150 euros.
Sur le préjudice financier, il fait valoir que ce préjudice n’est pas certain et n’est pas imputable à l’Etat, le demandeur ne justifiant aucunement sa demande, aucun élément ne permetant la caractérisation d’un préjudice financier.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 04 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [N] [Y] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [N] [Y] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment les indemnités de départ à la retraite et primes,
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total 56 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 26 juin 2018 et l’ordonnance sur requête constatant la péremption d’instance rendue le 19 avril 2023, monsieur [N] [Y] ayant obtenu gain de cause en première instance, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [N] [Y] pour justifier son action:
— la procédure devant le Conseil de prud’hommes,
— la procédure devant la Cour d’appel.
Les délais de la procédure doivent être appréciés étapes par étapes.
Monsieur [N] [Y] a été convoqué à l’audience devant le bureau de conciliation le 08 novembre 2018, soit dans le délai de 4 mois suivant la saisine du Conseil de prud’hommes du 26 juin 2018, alors que le délai raisonnable entre ces deux étapes est de 2 mois,
Cependant, compte tenu de la période des vacations judiciaires d’été 2018 qui débutait à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, le délai raisonnable de 2 mois doit être augmenté de ces deux mois de la durée de ces vacations, de sorte que le délai de convocation à l’audience du bureau de conciliation n’est pas excessif,
Puis, l’affaire de monsieur [N] [Y] a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 13 juin 2019, soit dans le délai de 7 mois, ce qui n’excède pas le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement.
Le jugement a ensuite été rendu le 20 novembre 2019, soit dans le délai de 5 mois qui excède de 3 mois le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée de 3 mois.
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La S.A.S. VETIR a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 02 décembre 2019 et le 24 janvier 2023, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constater la péremption d’instance.
Concernant cette péremption d’instance, le requérant indique que les parties ont fait preuve de célérité dans leurs échanges de conclusions, mais que la Cour d’appel en raison d’une surcharge et d’un manque de moyens n’a pu audiencer le dossier.
Toutefois, si l’ordonnance sur requête du 19 avril 2023 relève que les conclusions de l’appelante ont été deposées les 21 février et 30 juin 2020 et que celles de l’intimé l’ont été le 31 mars 2020, elle précise qu’en l’absence de diligence des parties dans un délai de 2 ans, la caducité de l’instance est constatée. Ainsi, monsieur [N] [Y] qui n’a pas sollicité la fixation de l’audience de plaidoirie auprès du conseiller de la mise en état, ni n’a effectué aucune démarche procédurale pendant une durée de deux ans, mais a su saisir le conseiller de la mise en état pour faire valoir, à son avantage, la péremption de l’instance, ne peut se prévaloir d’une absence d’audiencement. La responsabilité de l’Etat ne pourra dès lors être engagée sur cette période.
Concernant la procédure d’incident, entre la saisine du conseiller de la mise en étant en date du 24 janvier 2023 et l’audience sur incident du 09 mars 2023, il s’est écoulé un délai d’un mois et demi, ce qui correspond à un délai raisonnable. Par la suite, l’ordonnance a été rendue le 19 avril 2023, soit moins d’un mois et demi après l’audience sur incident, ce qui réalise également à un délai raisonnable.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 3 mois.
Ce retard de 3 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par monsieur [N] [Y], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [N] [Y] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 3 mois.
Monsieur [N] [Y] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi en faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation, le litige ayant des répercussions sur ses conditions de vie.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant du versement d’indemnité de mise à al retraite et primes,
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire,
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue. Or en l’espèce, la durée de la procédure a été longue puisque de 56 mois au total mais dont 3 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Le préjudice moral de monsieur [N] [Y] sera évalué par référence à une somme mensuelle de 150 €, tel que proposé par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, soit au total 3 mois X 150 € = 450 euros.
Sur le préjudice financier, il est relevé que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Or, en l’absence de preuve d’un tel préjudice, aucun préjudice matériel n’est caractérisé et monsieur [Y] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [N] [Y], la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [N] [Y] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [N] [Y] la somme de 450 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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