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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LW
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LW
Minute
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
[R] [C], [Y] [D]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Luc BERARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [D] veuve [C]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LW
Tous deux représentés par Me Héloïse JOSEPH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 21 décembre 2022 Maître [F] notaire à [Localité 5] a établi entre Mme [Y] [D] et ses deux enfants Mme [I] [C] et M. [R] [C] une convention d’indivision d’une durée de 5 ans portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] (33) et répartissant comme suit les droits de chaque indivisaire :
— Mme [Y] [D] : 1/16 ème en pleine propriété et 3/16ème en usufruit
— M. [R] [C]: 8/16ème en pleine propriété et 2/16ème en nue-propriété
— Mme [I] [C] :4/16ème en pleine propriété et 1/16 ème en nue-propriété
Invoquant de graves difficultés dans le fonctionnement de l’indivision, Mme [I] [C] a par actes distincts en date des 23 janvier 2025 et 3 février 2025, assigné M. [R] [C] et Mme [Y] [D] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner le partage avant terme de l’indivision pour justes motifs et désigner un notaire pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Mme [I] [C] demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants et 1873-3 du code civil de :
à titre principal
— ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties pour justes motifs,
— désigner le président de la chambre des notaires de la Gironde, ou son délégataire, afin d’établir un état liquidatif et les opérations de compte entre les parties,
— dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre les services d’un expert en immobilier afin de déterminer la valeur vénale de l’immeuble objet de l’indivision et situé [Adresse 2] à [Localité 6] sur la parcelle cadastrée PL n° [Cadastre 1],
— dire qu’il appartiendra à l’expert désigné de rechercher les valeurs et avantages procurés par les mises en location de l’immeuble au cours des dernières années,
— dire que les frais de ces opérations seront mises à la charge de l’indivision,
à titre subsidiaire
— donner acte à Mme [I] [C] de son accord pour un rachat de ses droits moyennant le versement d’une soulte par M. [R] [C] d’un montant de 235.000 euros à charge pour ce dernier de supporter les frais de l’acte de licitation partage,
en tout état de cause
— condamner M. [R] [C] d’avoir à payer à Mme [I] [C] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner “solidairement les mêmes” aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, Mme [Y] [D] veuve [C] et M. [R] [C] entendent quant à eux sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile :
— déclarer Mme [I] [C] irrecevable en sa demande,
— solliciter l’application de la convention d’indivision jusqu’à son terme prévue le 21 décembre 2027,
subsidiairement
— retenir la valeur vénale de la maison située [Adresse 2] [Localité 6] établie par acte authentique le 21 décembre 2022 pour la convention d’indivision,
— autoriser le rachat des parts de Mme [I] [C] dans l’indivision par M. [R] [C] pour un montant de 190.937,80 euros suivant avis de valeur de la maison située [Adresse 2] [Localité 6],
— établir que le montant des travaux réalisés par M. [R] [C] a engendré une plus value qui devra être prise en compte dans l’évaluation du partage de l’indivision,
— condamner Mme [I] [C] à verser à M. [R] [C] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [C] à verser à Mme [D] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 18 décembre 2025.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE DEPARTAGE ET LIQUIDATION DE L’INDIVISION CONVENTIONNELLE
Mme [I] [C] sollicite au visa des articles 815 et suivants et 1873-3 du civil, le partage de l’indivision sur le bien immobilier avant [Adresse 2] [Localité 6] avant le terme fixé dans la convention d’indivision du 21 décembre 2022. Elle expose que sa demande repose sur des justes motifs et notamment l’appropriation exclusive du bien indivis par M. [R] [C] auquel elle reproche d’y avoir établi ses résidence et domicile habituels faisant obstacle au libre accès de la requérante à la maison indivise, d’y avoir fait réaliser des travaux sans l’accord des coindivisaires, de ne pas la tenir informé des comptes de l’indivision pas plus que le notaire en charge de lui préciser la part lui revenant sur les revenus locatifs, et ce malgré ses demandes réitérées laissées lettres mortes. La requérante considère que le comportement de son frère a généré un grave déséquilibre entre les co-indivisaires et donc des difficultés importantes dans le cadre de l’exécution de la convention d’indivision justifiant qu’il en soit ordonné le partage sans attendre le terme fixé par la convention. Au motif des liens familiaux existant entre Maître [F] et le compagnon de Mme [D], Mme [I] [C] sollicite la désignation du président de la chambre des notaires pour établir les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision avec désignation d’un expert immobilier et à titre subsidiaire demande qu’il lui soit donné acte son accord pour un rachat de ses droits moyennant le versement d’une soulte à son profit de 235.000 euros.
Les défendeurs considèrent irrecevables la demande de partage dès lors qu’il a été convenu dans le cadre de la convention d’indivision qu’il ne pourrait être demandé avant l’expiration d’un délai de 5 ans. Par ailleurs, ils font valoir que la demande de partage ne repose sur aucun juste motif. Ils contestent l’appropriation exclusive du bien indivis par M. [R] [C] soutenant que si celui-ci a établi son adresse fiscale dans le bien, il n’y réside que de façon intermittente eu égard à ses contraintes professionnelles et /ou lors des travaux ou état des lieux d’entrée et de sortie des locataires. Ils rappellent que depuis 20 ans M. [R] [C] assure la gestion de l’indivision et en rend compte chaque année aux co-indivisaires. Ils indiquent que les co-indivisaires ont tous un libre accès au bien indivis, sous réserve d’établir un calendrier d’occupation eu égard à la surface réduite du bien qui n’a que 2 chambres.
A titre subsidiaire, si le partage devait être ordonné, M. [R] [C] propose de racheter les parts de sa soeur à hauteur de 190.937,50 euros compte tenu de la valeur du bien et des travaux de rénovation pris à sa charge.
Sur ce,
Selon l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1873-3 al 1du code civil dispose que la convention (d’indivision) peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu’autant qu’il y a de justes motifs.
En l’espèce, la convention d’indivision conclue le 31 décembre 2022 entre Mme [I] [C], M. [R] [C] et Mme [Y] [D] et portant sur une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6] (33) stipule que la convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa date, qu’elle est stipulée renouvelable par tacite reconduction pour une durée déterminée de cinq ans et qu’en conséquence, tant que la durée ne sera pas expirée (soit avant le 31 décembre 2027), et sauf accord de tous les coindivisaires, le partage ne pourra être provoqué que pour justes motifs.
Constitue un juste motif tout fait ou évènement qui ferait perdre au renouvellement de la convention sa raison d’être. Il peut ainsi, s’agir d’une mésintelligence entre indivisaires de nature à compromettre les intérêts de l’indivision ou de faute grave commise par l’un des indivisaires dans la gestion qui lui avait été confiée des biens indivis.
La demande anticipée de partage ne peut être formée que pour des faits nés postérieurement à la convention d’indivision soit en l’espèce à compter du 1er janvier 2023
— sur les fautes grave dans la gestion de l’indivision par M. [R] [C]
Il n’est pas discuté et ressort des pièces communiquées que c’est M. [R] [C], avec l’aide ponctuelle du notaire Maître [F], notaire à [Localité 5] qui gère les comptes de l’indivision en vertu d’un mandat tacite des autres co-indivisaires.
S’il ne justifie pas avoir informé Mme [I] [C] de ses décisions prises concernant les travaux de rénovation du bien indivis comme de sa gestion, il résulte des comptes de recettes et de dépenses des années 2023 et 2024 adressés par M. [R] [C] à Maître [F] , ainsi que des bilans de ses dépenses 2023 et 2024 avec factures annexées, que M. [R] [C] a géré le bien indivis dans l’intérêt de l’indivision en assurant le paiement des charges et taxes du bien indivis et en engageant des travaux utiles à la conservation et mise en location du bien durant la saison estivale.
L’absence de perception de loyers durant l’été 2023 s’expliquant par les travaux en cours de réalisation dans le bien tandis qu’il est justifié de recettes pour le compte de l’indivision au titre de la mise en location du bien 4 mois durant l’été 2024.
Mme [I] [C] a été informée de cette mise en location par courrier du 10 juillet 2024.
Elle ne saurait reprocher à M. [R] [C] d’avoir mis en location le bien indivis en 2024 alors que manifestement il existait un accord familial ancien pour la mise en location du bien indivis durant chaque période estivale, ainsi que cela résulte du courrier de Mme [E] et qu’il n’est pas démontré que ce ces locations compromettaient les intérêts de l’indivision
Dès lors, le fait que M. [R] [C] n’ait pas rendu compte à sa soeur Mme [I] [C] de sa gestion de l’indivision postérieurement à la convention d’indivision, et n’ait pas recueilli son accord pour la mise en location du bien 4 semaines durant l’été 2024 ne peut être envisagé comme une faute grave de gestion du bien indivis susceptible de permettre à Mme [I] [C] de provoquer le partage.
Par ailleurs il ressort d’un courriel adressé le 29 septembre 2024 par M. [R] [C] à Mme [I] [C] qu’il a chargé le notaire Maître [F] de calculer la part de loyers de l’été 2024 revenant à chaque indivisaire déduction faite des charges de l’indivision ne se sentant pas capable de faire ce calcul au prorata des droits de chacun.
Le fait que le notaire n’ait pas répondu à la demande de Mme [I] [C] de lui préciser la part des locations de l’été 2024 lui revenant afin qu’elle puisse en demander le paiement à son frère, ne saurait constituer une faute imputable à M. [R] [C].
— sur l’occupation exclusive du bien indivis par M. [R] [C]
S’il résulte des attestations émises par deux voisins du bien indivis soit , M. [G] et M. [A], que M. [R] [C] ne réside pas de façon continue dans cette maison à raison de son activité nécessitant de fréquents déplacements étant précisé qu’il exerce la profession d’arbitre de tennis, il n’en demeure pas moins qu’il a élu domicile dans le bien indivis ce qu’il ne conteste pas puisqu’il admet s’y être fait fiscalement domicilié.
Il n’est toutefois pas établi que cette domiciliation empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis :
— dans un courrier qu’elle dit avoir adressé à son frère le 17 octobre 2023, Mme [I] [C] fait état d’un incident alors qu’elle séjournait pour le week-end du 17/09/2023 dans le bien immobilier,
— par courrier en date du 14 novembre 2023 Mme [I] [C] a informé son frère des dates courant 2024 où elle entendait occuper le bien. Il n’est pas justifié d’un refus de son frère au calendrier proposé concernant les dates hors périodes estivales, tandis qu’il ne s’est nullement opposé au séjour de sa soeur sur la période du 24/08/2024 au 31/08/2024 ainsi qu’elle le demandait comme cela résulte du courrier du 10 juillet 2024,
— par courriel du 23 juillet 2024 M. [R] [C] a par ailleurs informé sa soeur de modifications au niveau des serrures du bien indivis induisant 3 nouvelles clés qu’il lui a proposé de lui remettre en mains propres.
Par ailleurs, l’appropriation du bien indivis par M. [R] [C] ne saurait se déduire de la nécessité de passer par lui pour séjourner dans le bien indivis, formalité qui répond à un impératif de répartition du temps d’occupation du bien entre les indivisaires et locations saisonnières, travail qui incombe au gérant de l’indivision.
Le grief tenant à une appropriation du bien indivis par M. [R] [C] n’est donc pas fondé.
— sur la mésentente entre Mme [I] [C] et M. [R] [C]
Il ressort des différents échanges de courriels que l’existence d’une mésentente entre Mme [I] [C] et M. [R] [C] réside dans le désaccord de la première sur la gestion de l’indivision par M. [R] [C].
Toutefois il n’est pas démontré, que le maintien de l’indivision du fait de ce désaccord, compromettrait les intérêts de l’indivision étant rappelé que M. [R] [C] et Mme [Y] [D] sont titulaires à eux deux de plus des deux tiers des droits indivis sur le bien de [Localité 6] et à ce titre peuvent effectuer les actes prévus à l’article 815-3 du code civil, et donner mandat général d’administrer l’indivision à l’indivisaire de leur choix.
Par conséquent l’existence de justes motifs permettant à Mme [I] [C] de provoquer le partage judiciaire avant terme de la convention d’indivision souscrite n’est pas caractérisée, ce qui conduit au rejet des demandes de Mme [I] [C], y compris subsidiaire, cette dernière étant formée dans l’hypothèse d’une licitation partage.
2- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [C] supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit, eu égard à la nature familiale du litige, au rejet des demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE toutes les demandes de Mme [I] [C], y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de M. [R] [C] et Mme [Y] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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