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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H444
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 26/00015
S.A. BNP PARIBAS
C/
[O] [Z]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me Guillaume QUILICHINI
M. [O] [Z]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 5]
(Maison 5)
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 31 août 2019, la SA BNP Paribas a consenti à M. [O] [Z] un prêt d’un montant de 16.000 euros remboursable avec 7 mois de différé partiel, à hauteur de 60 euros par mois hors assurance puis en 60 mensualités de 298.29 euros, le taux annuel effectif global était de 4.79% l’an et le taux débiteur de 4.50%.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 9 décembre 2021, la SA BNP Paribas a consenti à M. [O] [Z] un prêt d’un montant de 5000 euros remboursable avec 4 mois de différé partiel, à hauteur de 24.66 euros par mois hors assurance en 56 mensualités de 102.40 hors assurance euros, le taux annuel effectif global était de 6.79% l’an et le taux débiteur de 5.92%.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 21 janvier 2022, la SA BNP Paribas a consenti à M. [O] [Z] un prêt d’un montant de 6.000 euros remboursable en 60 mensualités de 115.69 euros hors assurance, le taux annuel effectif global était de 6.60% l’an et le taux débiteur de 5.89%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP Paribas a provoqué la déchéance du terme.
M. [O] [Z] était par ailleurs titulaire d’un compte de dépôt présentant à sa clôture le 22 mai 2025 un solde débiteur à hauteur de 2 670.26 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers afin de voir constater la validité de la déchéance du terme du prêt et, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation et condamner M. [O] [Z] à lui verser les sommes suivantes :
— au titre du solde du compte bancaire, 2278.93 euros outre intérêts de droit à compter du22 mai 2024et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt personnel du 31 août 2019: la somme de 9347.25 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.50% l’an à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement
— au titre du prêt personnel du 9 décembre 2021: la somme de 4497.30 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.92% l’an à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement
— au titre du prêt personnel du 21 janvier 2022: la somme de 5314.81 euros avec intérêts au taux contractuel de5.89% l’an à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement
— la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, la SA BNP Paribas a maintenu l’ensemble de ses demandes qu’elle estime bien fondées en application des contrats souscrits.
Le juge a soulevé d’office une éventuelle déchéance du droit aux intérêts s’agissant de l’ensemble des demandes, pour non respect de la réglementation sur les comptes débiteurs de plus d’un mois s’agissant du compte bancaire et, s’agissant du prêt, en l’absence de preuve de remise de la fiche d’informations précontractuelles, de la notice de l’assurance, de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP.
La SA BNP Paribas s’en est rapportée à la justice sur les déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, M. [O] [Z] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt
En cas de dépassement tel que prévu par la convention de compte et défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables en application de l’article L.312-92 al. 2 (ex-L 311-46 al. 2) du code de la consommation. A défaut, l’article L. 341-9 de ce même code prévoit que le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature .
En application de l’article L. 312-93 du code de la consommation, le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut, l’article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Selon décompte du 18 novembre 2024, le décompte restant à devoir au titre du solde du compte bancaire est de 2302.43 euros.
La SA BNP Paribas ne justifie pas du respect de ses obligations à ce titre de sorte que la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal sera prononcée, entraînant la déduction du solde débiteur du compte de l’ensemble des intérêts, commissions soit la somme de 849.20 euros selon le décompte de la banque.
En conséquence, M. [O] [Z] sera condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1453.23 euros .
II- Sur la demande en paiement au titre des prêts personnels
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée dans chacun des trois contrats de prêt : «le prêteur pourra mettre fin au contrat après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur […] L’emprunteur sera alors tenu du rembourser immédiatement le solde débiteur».
Or, faute pour ces clauses de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de quinze jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable, au regard de la somme des sommes réclamées ( 1001.64 euros s’agissant du prêt du 31 août 2019; 342.77 euros s’agissant du prêt du 9 décembre 2021 et 388.02 euros s’agissant du prêt du 21 janvier 2022).
Dès lors, ces clauses doivent être qualifiées d’abusives, et seront conséquemment réputées non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée pour chacun des contrats de prêt.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA BNP PARIBAS queM. [O] [Z] a cessé de payer les échéances de ses trois contrats de prêt à compter de septembre 2023.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire des trois contrats.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire des trois contrats de prêt à la date de l’assignation.
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. De plus, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne justifie de la consultation FICP pour aucun des trois contrats de prêts personnels.
Le non-respect des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, s’agissant du contrat de prêt du 31 août 2019, il ressort de l’offre de prêt que M. [O] [Z] a emprunté la somme de 16 000 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 22 mai 2024 qu’il a réglé la somme totale de 10 485.06 euros.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, M. [O] [U] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5 514.94 euros.
S’agissant du contrat de prêt du 9 décembre 2021, il ressort de l’offre de prêt que M. [O] [Z] a emprunté la somme de 5 000 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 22 mai 2024 qu’il a réglé la somme totale de 1670.32 euros.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, M. [O] [U] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de3 329.68 euros.
S’agissant du contrat de prêt du 21 janvier 2022, il ressort de l’offre de prêt que M. [O] [Z] a emprunté la somme de 6 000 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 22 mai 2024 qu’il a réglé la somme totale de 1979.61 euros.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, M. [O] [U] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 020.39 euros.
III-Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [O] [Z] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par M. [O] [Z] les frais irrépétibles engagés par la SA BNP Paribas pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de condamner M. [O] [Z] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du solde débiteur du compte bancaire ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la SA BNP Paribas la somme de MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (1453.23 euro)s au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme des prêts personnels des 31 août 2019, 9 décembre 2021 et 21 janvier 2022;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêts personnels des 31 août 2019, 9 décembre 2021 et 21 janvier 2022 entre la SA BNP PARIBAS, d’une part, et M. [O] [Z], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal s’agissant des prêts personnels des 31 août 2019, 9 décembre 2021 et 21 janvier 2022;
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la SA BNP Paribas:
— la somme de CINQ MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS (5 514.94 euros )au titre du prêt personnel du 31 août 2019;
— la somme de TROIS MILLE TROIS CENT VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (3 329.68 euros)au titre du prêt personnel du 9 décembre 2021
— la somme de QUATRE MILLE VINGT EUROS et TRENTE NEUF CENTIMES (4 020.39 euros) au titre du prêt personnel du 21 janvier 2022
DÉBOUTE la SA BNP Paribas de ses prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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