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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01679
N° Portalis DBXS-W-B7I-IEXX
N° minute : 25/00017
Copie exécutoire délivrée
le
à la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
S.C.I. THE MAURIANDAU prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile immobilière THE MAURIANDAU est propriétaire d’un garage constituant le lot n°85 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé à [Localité 11] (Drôme), [Adresse 5], dénommé « [Adresse 10] » figurant au cadastre sous les références section DI n° [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] ».
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024 M. [G] [U], qui expose que les parties ont convenu de la vente de ce garage au prix de 5.500,00 € et qu’il a versé l’intégralité de ce prix, a fait assigner la société civile immobilière THE MAURIANDAU devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [G] [U] (assignation délivrée à la société civile immobilière THE MAURIANDAU le24 mai 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1582 et suivants du Code civil et des dispositions du décret du 4 janvier 1955, de :
— constater que la vente est parfaite entre lui-même, acquéreur, et la société civile immobilière THE MAURIANDAU, venderesse, les parties étant d’accord sur la chose et le prix, payé dès le 29 décembre 2017, concernant le garage portant le n°5, cadastré section DI n°[Cadastre 1], [Adresse 6] ;
— ordonner la publication auprès du service de la publicité foncière du jugement à intervenir, valant transfert de propriété, à ses frais avancés ;
— condamner la société civile immobilière THE MAURIANDAU à lui payer la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société civile immobilière THE MAURIANDAU à lui payer la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société civile immobilière THE MAURIANDAU en tous les dépens, en ce compris les frais de publication au service de la publicité foncière, tant concernant l’assignation que le jugement à intervenir ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société civile immobilière THE MAURIANDAU, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes des articles1582 et 1583du Code civil « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications du demandeur que :
— M. [G] [U] et la société civile immobilière THE MAURIANDAU ont engagé des pourparlers au cours de l’année 2017, en vue de la vente d’un garage situé au [Adresse 7] à [Localité 11] ;
— la société civile immobilière THE MAURIANDAU a communiqué à M. [G] [U] un relevé d’identité bancaire, concernant un compte ouvert en son nom dans les livres de la société CIC (agence d'[Localité 8]) ;
— le 29 décembre 2017, M. [G] [U] a viré la somme totale de 5.500,00 € sur ce compte ; il a ensuite procédé à des travaux de réhabilitation des lieux, avec l’accord de la société civile immobilière THE MAURIANDAU ;
— par acte sous signature privée en date du 29 avril 2022, la société civile immobilière THE MAURIANDAU et M. [G] [U] ont requis Maître [F] [I], notaire associé à [Localité 9] (Ardèche), afin d’établir la vente à intervenir entre eux portant sur un garage constituant le lot n°85 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé à [Adresse 12], dénommé « [Adresse 10] » figurant au cadastre sous les références section DI n° [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] », au prix principal de 5.500,00 € ;
— par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 décembre 2023, M. [G] [U] a mis en demeure la société civile immobilière THE MAURIANDAU et ses associés d’avoir à procéder à la signature d’un acte de vente authentique de vente devant le notaire requis ;
— la société civile immobilière THE MAURIANDAU n’a donné aucune suite à cette demande ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, qui caractérisent l’accord des parties sur la chose et sur le prix, il convient de faire droit à la demande principale de M. [G] [U] et de déclarer la vente parfaite, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement ;
III- Attendu que la société civile immobilière THE MAURIANDAU a causé à M. [G] [U] un préjudice qui résulte des multiples démarches amiables et de la procédure judiciaire, génératrices de pertes de temps, de soucis, de déplacements et de dépenses inutiles, qu’il a dû engager pour la reconnaissance de son droit ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société civile immobilière THE MAURIANDAU à payer à M. [G] [U] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société civile immobilière THE MAURIANDAU à payer à M. [G] [U] la somme de 1.200,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfaite la vente, intervenue au prix principal de 5.500,00 €, entre M. [G] [U] (acquéreur) et la société civile immobilière THE MAURIANDAU (vendeur), portant sur un garage constituant le lot n°85 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé à [Localité 11] (Drôme), [Adresse 5], dénommé « [Adresse 10] » figurant au cadastre sous les références section DI n° [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] » ;
Constate que M. [G] [U] a versé l’intégralité du prix de vente à la société civile immobilière THE MAURIANDAU par virements bancaires en date du 29 décembre 2017 ;
Ordonne la publication du présent jugement, valant titre de propriété, au service de la publicité foncière compétent, à la diligence et aux frais avancés de M. [G] [U] ;
Condamne la société civile immobilière THE MAURIANDAU à payer à M. [G] [U] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société civile immobilière THE MAURIANDAU à payer à M. [G] [U] la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière THE MAURIANDAU aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de publication du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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