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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 23/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
58E
N° RG 23/02785
N° Portalis DBX6-W-B7H-XVCA
AFFAIRE :
SA [A] [W]
C/
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS
Grosse Délivrée
le :
à
la SELEURL XAVIER HEYMANS AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-présidente,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SA [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELEURL XAVIER HEYMANS AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître David IDIART, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04 avril 2018, un ensemble routier appartenant à la société RAILAM TRANS SRL et assuré auprès de la compagnie GROUPAMA ASIGURARA SA de droit roumain a percuté par l’arrière un ensemble routier appartenant à la SA [A] [W] de droit portugais, alors que ces deux véhicules circulaient sur l’autoroute A 63 sur la commune de [Localité 4].
La SA [A] [W] a sollicité par courrier en date du 05 avril 2018 la garantie de la compagnie GROUPAMA ASIGURARA SA pour qu’elle prenne en charge l’intégralité de ses dommages. Par courrier du 26 mai 2022, elle a réitéré ses demandes, chiffrant le montant total de son préjudice à la somme de 82 229,09€.
Par acte délivré le 29 mars 2023, elle a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le versement d’une somme de 81 939,09€ en indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SA [A] [W] demande au tribunal de :
Vu l’article 1 et suivants de la loi du 5 Juillet 1985,
Vu l’article R 413-17 du code la route,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— dire et juger que le véhicule immatriculé est impliqué et responsable de l’accident survenu le 04 avril 2018 sur l’autoroute A63, commune de [Localité 4] (GIRONDE), et des dommages causés à l’ensemble routier immatriculé 82-QI-45 (tracteur) et L-182969 (remorque) appartenant à la SA [A] [W] et à sa cargaison.
— dire et juger que le bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles doit sa garantie.
En conséquence,
— condamner le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles à payer à la SA [A] [W] la somme totale de 81 939,09€ à titre de dommages intérêts en réparation des différents préjudices subis.
— condamner le bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS demande au tribunal de :
— Donner acte au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de ce qu’il ne conteste pas le droit à indemnisation de la société [A] [W] ;
— Lui donner acte également de ce qu’il offre de régler à la société [A] [W] :
* la somme de 7 035,03€ au titre des réparations au tracteur,
* la somme de 16 403,76€ au titre des réparations à la remorque,
* la somme de 2 427,48€ au titre de l’immobilisation,
* la somme de 667,10€ au titre des réparations effectuées sur place,
* la somme de 18 417,17€ au titre des dommages causés au chargement ;
— Déclarer ces offres bonnes et satisfactoires ;
— Rejeter les demandes de la SA [A] [W] :
* au titre de la dévalorisation de l’ensemble routier,
* au titre des frais d’expertise,
* au titre des frais de trajet du tracteur,
* au titre des frais de mobilisation d’un nouvel ensemble routier ;
— Réduire sensiblement l’indemnité allouée à la société [A] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ne conteste pas l’implication du véhicule appartenant à la société de droit roumain RAILAM TRANS et le droit à indemnisation de la SA [A] [W] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle conteste le montant de l’indemnité devant revenir à la SA [A] [W].
La SA [A] [W] sollicite le paiement de la somme totale de 81 939,09€ en indemnisation de son préjudice, représentant :
— une somme de 7 035,03€ au titre du montant des réparations du tracteur immatriculé 82-QI-45.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS accepte de régler cette somme.
— une somme de 17 836,95€ au titre des réparations de la remorque immatriculée L-182969
La SA [A] [W] fait valoir que cette somme correspond au montant des factures qu’elle a dû régler le 04 juillet 2018. Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS propose de régler à ce titre une somme de 16 403,76€ correspondant au montant de la remise en état tel qu’estimé par le rapport d’expertise.
Il est produit le rapport d’expertise du véhicule et la facture établie par les établissements [Z] le 28 juin 2018. Cette facture n’est pas détaillée de telle sorte que sa concordance avec le détail des travaux évalués par expertise ne peut être établie. Il sera dès lors alloué au titre des travaux de réparation de la remorque une indemnité de 16 403,76€.
— une somme de 8 950€ au titre de la dévalorisation de l’ensemble routier
La SA [A] [W] fait valoir qu’à la suite de l’accident et des réparations effectuées, l’ensemble routier a subi une dévalorisation qu’elle chiffre à 8% de la valeur du tracteur soit 75 000€ selon l’expertise et à 5% de la valeur de la remorque soit 59.000 € telle qu’évaluée lors de l’expertise.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS s’oppose à la demande, considérant qu’il n’est pas rapporté la preuve de la dévalorisation de l’ensemble routier.
Il convient de constater que la société demanderesse n’a produit aucun élément de nature à établir que l’ensemble routier a subi une dévalorisation en raison de l’accident ni à évaluer cette dévalorisation, étant rappelé que les réparations du véhicule doivent permettre de le remettre intégralement dans son état antérieur. Le seul fait que le rapport d’expertise mentionne que l’ensemble routier a fait l’objet quelques mois auparavant d’une révision complète n’est pas suffisant à établir l’existence d’une telle dévalorisation. La demande formée à ce titre sera rejetée.
— une somme de 21 604,90€ au titre de l’immobilisation de l’ensemble routier
La SA [A] [W] fait valoir que la remorque a été expertisée le 06 avril 2018, puis transportée dans les locaux du fabricant pour réparation le 09 avril. Les travaux ont été terminés le 28 juin 2018. Elle a donc été immobilisée pendant 83 jours.
Le tracteur a fait l’objet d’une expertise au Portugal et les travaux ont été effectués dans les ateliers de la SA [A] [W]. Ils se sont achevés le 10 mai 2018 mais le tracteur n’a pu reprendre le service qu’une fois les réparations sur la remorque achevées. Elle chiffre son préjudice à la somme de 21 604,90€ sur la base d’une indemnité de 260,30€ par jour.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS s’oppose à la demande. Il fait valoir que l’immobilisation du tracteur n’a été que de 18 jours et que la SA [A] [W] pouvait lui atteler une autre remorque. S’agissant de la remorque, il considère au regard de la facture produite que les travaux ont été réalisés le 09 avril 2018. Il considère dès lors que l’immobilisation n’a été que de 18 jours et propose une indemnisation sur la base d’une somme de 134,86€ soit une indemnité de 2 427,48€.
L’immobilisation du tracteur pendant 18 jours n’est pas contestée par le défendeur. S’agissant de la remorque, il est produit la facture des travaux établie par les établissements [Z]. Si la facture est datée du 28 juin 2018 (et réceptionnée par la SA [A] [W] le 04 juillet 2018), elle mentionne que les travaux ont été réalisés le 09 avril 2018. Aucun des éléments produits ne permet de déterminer à quelle date précise ce véhicule a pu être récupéré par la SA [A] [W]. Il y a donc lieu de retenir pour l’ensemble routier une immobilisation de 18 jours. Il sera appliqué le tarif de 260,30€ applicable aux ensembles routiers portugais et dont il est justifié par la société demanderesse. Il sera par conséquent alloué une indemnité de 18 jours x 260,30€ : 4 685,40€.
— une somme de 3 272,54€ au titre des frais d’expertise
La SA [A] [W] produit pour justifier de sa demande la facture de ces frais établie par le cabinet CONSULTORES.LDA pour un montant de 3 072,54€.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS s’oppose à la demande en faisant valoir que la SA [A] [W] a missionné un expert portugais qui a facturé des frais de déplacement alors qu’elle aurait pu missionner un expert français.
Il convient de rappeler que la SA [A] [W] est une société de droit portugais et que l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, que la SA [A] [W] a sollicité dès le 05 avril 2018, est une compagnie de droit roumain. Il ne saurait donc être reproché à la société demanderesse d’avoir eu recours, dans l’urgence, à un expert portugais. Elle justifie avoir exposé des frais d’expertise pour un montant de 3 072,54€ qui doivent lui être remboursés.
— une somme de 667,10€ au titre des frais de réparation sur place de la remorque
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ne s’oppose pas au paiement de cette somme.
— une somme de 3 270,40€ au titre des frais de trajet du tracteur
La SA [A] [W] fait valoir que suite à l’accident, le tracteur est retourné au Portugal pour y être expertisé et réparé. Il a dû ensuite rejoindre les ateliers de la société [Z] où se trouvait la remorque en réparation. Il a donc parcouru une distance de 4 088 km aller/retour pour un coût de 3 270,40€ sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,80€.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS s’oppose à la demande, considérant que les réparations du tracteur auraient pu être effectuées en France ce qui aurait évité au tracteur de faire ce trajet.
La SA [A] [W] était fondée à faire effectuer les réparations de son véhicule dans ses locaux. Ce tracteur a dû être ensuite mobilisé pour récupérer la remorque qui se trouvait en réparation chez le fabricant. Elle peut donc être indemnisée au titre des frais de trajet de ce tracteur. Il sera fait droit à la demande qui est bien fondée.
— une somme de 885€ au titre des frais de mobilisation d’un nouvel ensemble routier
La SA [A] [W] soutient qu’elle a dû mobiliser un autre de ses ensembles routiers pour prendre en charge une cargaison dont la livraison n’a pu être assurée par l’ensemble routier accidenté. Elle évalue l’indemnité qui lui est due sur la base de 708 km parcourus au taux kilométrique de 1,20€.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS s’oppose à la demande qu’elle estime non justifiée.
Il est produit pour justifier de la demande un bon de transport qui ne permet pas d’établir dans quelles conditions et à quel coût une livraison a dû être effectuée au moyen d’un autre ensemble routier. La demande formée à ce titre sera rejetée.
— une somme de 18 417,17€ au titre des dommages subis par le chargement transporté
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ne s’oppose pas à la demande. Il y sera fait droit.
L’indemnité revenant à la SA [A] [W] s’élève par conséquent à la somme totale de 53 551,40€.
Succombant à la procédure, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [A] [W] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de la SA [A] [W] à la suite de l’accident survenu le 04 avril 2018 et impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie GROUPAMA ASIGURARI de droit roumain est entier ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la SA [A] [W] la somme de 53 551,40€ en indemnisation de son préjudice ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la SA [A] [W] une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux entiers dépens.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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