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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 févr. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00348 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2IF
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 95
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. L’ORN AUTO
en redressement judiciaire selon le jugement prononcé par le Tribunal de Thionville le 09 janvier 2024 et représentée par Me [M] [T], mandataire judiciaire demeurant professionnellement à [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande n°3163 en date du 29 août 2022, Mme [D] [R] a acquis auprès de la Sarl L’Orn Auto un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 5.990 euros, outre le coût de l’immatriculation.
Le véhicule a été livré le 8 septembre 2022, après la réalisation à cette date d’un contrôle technique qui mentionne des “défaillances mineures”, à savoir un disque ou tambour légèrement usé, une mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant, une protection défectueuse des amortisseurs, une détérioration d’un silent bloc de liaison au châssis ou à l’essieu.
L’acte de cession du véhicule a été établi le 9 septembre 2022.
Alléguant que le véhicule est affecté de désordres concernant le fonctionnement de la vitre avant gauche, la régulation de la climatisation, la bombe anti-crevaison, la détection des occupants dans le véhicule, ainsi que des anomalies au niveau du filtre à particules, de l’alernateur et du cylindre 2, Mme [D] [R] a saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 12 septembre 2023 (RG n°23/266), le juge des référés a ordonné une expertise judicaire, commis pour y procéder M. [G] [Y], et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 23 février 2024.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Thionville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl L’Orn Auto et désigné Me [M] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [D] [R] a déclaré sa créance pour un montant total de 19.094,27 euros.
Par acte introductif d’instance du 6 juin 2024, signifié les 20 et 28 juin 2024, Mme [D] [R] a attrait la Sarl L’Orn Auto et Me [M] [T], ès qualités, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Dans ses dernières conclusions datées du 11 octobre 2024 et signifiées le 4 novembre 2024 à la Sarl L’Orn Auto et le 12 novembre 2024 à Me [M] [T], ès qualités, Mme [D] [R] demande au tribunal de :
— juger que la responsabilité de la Sarl l’Orn Auto est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre les parties le 9 septembre 2022,
— fixer sa créance à la somme de 17.094,27 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule en sus les frais annexes exposés,
— fixer sa créance à la somme de 2.000 euros pour l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl L’Orn Auto aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
À l’appui de sa demande, Mme [D] [R] fait valoir, pour l’essentiel, que les rapports d’expertise tant amiable que judiciaire mettent en évidence l’existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl L’Orn Auto et Me [C] [T], ès qualités, n’ont pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de Mme [D] [R], la partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulièrement recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.
En présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vendeur professionnel est présumé, à l’égard de l’acheteur profane, connaître l’existence du vice affectant la chose (dans le même sens, Com., 14 novembre 2019, n°18-14.502).
En l’espèce, l’expert judiciaire précise : “Le véhicule vendu par le garage L’Orn Auto est affecté de nombreuses anomalies présentes à la vente et gênant l’utilisation du véhicule : fuite d’huile importante du véhicule, compresseur de climatisation HS, système de chauffage endommagé, ceinture avant droit, ceinture arrière endommagée, lève-vitre AVG et commande endommagée (…)
Les désordres sont imputables à de l’entretien et de l’usure du véhicule. Le véhicule a été vendu en l’état avec toutes les anomalies présentes. En effet, il s’agit de phénomènes qui se créent sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Les pannes sont survenues dès l’achat du véhicule.
Les désordres ne pouvaient être relevés par un profane tel que Mme [R].
Les montants des travaux dépassent allègrement le montant de la transaction 5.990 euros (…)”.
Sur la base de ces constats qui sont clairs, détaillés et précis, il sera retenu que les désordres que les désordres affectant le véhicule litigieux, rendant celui-ci impropre à son usage, non décelables lors de la vente par la Sarl L’Orn Auto à Mme [D] [R], acheteur profane, caractérisent un vice caché.
Dans ces conditions, la résolution de la vente, objet de l’acte de cession du 9 septembre 2022, sera prononcée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demande une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel, présumé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu “outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur” afin de réparer l’entier préjudice subi par l’acheteur.
En l’espèce, Mme [D] [R] sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 17.094,27 euros se décomposant comme suit :
— 5.990 euros au titre de l’achat du véhicule,
— 299,22 euros au titre des frais de réparation du véhicule (factures Relle Pierre du 07 février 2023 pour 157,92 euros, du 4 mai 2023 pour 58,98 euros et du 27 juin 2023 pour 82,32 euros),
— 9.060 euros au tittre de l’immobilisation du véhicule,
— 177,76 euros au titre de l’immatriculation du véhicule,
— 982,60 euros au titre de l’assurance du véhicule,
— 584,69 euros au titre de la prime annuelle d’assurance.
En premier lieu, en suite de la résolution de la vente, la créance de Mme [D] [R] sera fixée à hauteur de 5.990 euros, au titre de la restitution du prix de vente, et il lui appartiendra de tenir à la disposition de la Sarl L’Orn Auto le véhicule.
En deuxième lieu, il est constant que Mme [D] [R] a pu utiliser le véhicule, de sa date de livraison le 8 septembre 2022 au 26 juin 2023, et qu’elle devait assurer celui-ci pour ses besoins personnels.
Cependant, elle a réglé certaines cotisations d’assurance en pure perte à compter du 26 juin 2023, soit pour une durée de 20 mois, dans la mesure où elle a été dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule, en raison de désordres l’affectant et imputables à la Sarl L’Orn Auto.
À ce titre, Mme [D] [R] produit un relevé d’information de son contrat d’assurance n°014382557 qui fixe le montant de sa prime annuelle à la somme de 584,69 euros.
Il y a donc lieu de fixer la créance de Mme [D] [R] à la somme de 982,60 euros (589,65 euros / 12 x 20 mois) au titre des frais d’assurance du véhicule.
En troisième lieu, Mme [D] [R] justifie avoir réglé les sommes de 157,92 euros au titre d’une facture du Garage Relle Pierre en date du 7 février 2023 afférente à la recherche de panne et à la remise en état de faisceaux, 58,98 euros au titre d’une facture du Garage Relle Pierre en date du 4 mai 2023 afférente à la “lecture mémoire calculateurs test global” et 82,32 euros au titre d’une facture du Garage Relle Pierre en date du 27 juin 2023 afférente à la “recherche de panne diagnostic”.
Il y a lieu de fixer la créance de Mme [D] [R] à la somme de 299,22 euros au titre des frais de réparation du véhicule.
En quatrième lieu, il est constant que Mme [D] [R] n’a pas pu utiliser son véhicule du 26 juin 2022 au 20 février 2024, comme relevé par l’expert, en raison de son immobilisation pendant 604 jours.
L’indisponibilité du véhicule pendant plusieurs mois à nécessairement causé un trouble de jouissance qui sera justement indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de Mme [D] [R] à la somme de 6.000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule.
En dernier lieu, il convient également de fixer la créance de Mme [D] [R] à hauteur de 177,76 euros au titre des frais d’immatriclation du véhicule tels qu’inclus dans la facture n°6282 de la Sarl L’Orn Auto en date du 9 septembre 2022.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Mme [D] [R] à hauteur de 13.449,58 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la Sarl L’Orn Auto, partie perdante au procès, les dépens de l’instance, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°23/366 et les frais d’expertise, et la créance de Mme [D] [R] à la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Citroen C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6], conclue entre la Sarl L’Orn Auto et Mme [D] [R], le 9 septembre 2022 ;
En conséquence,
FIXE la créance de Mme [D] [R] au passif de la Sarl L’Orn Auto à la somme de 13.449,58 € (TREIZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) ;
RAPPELLE que Mme [D] [R] devra tenir le véhicule de marque Citroen C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6], à disposition de la Sarl L’Orn Auto ;
FIXE la créance de Mme [D] [R] au passif de la Sarl L’Orn Auto à la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la Sarl L’Orn Auto les dépens de l’instance, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°23/366 et les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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