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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 mai 2026, n° 25/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
58G
RG n° N° RG 25/01275 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2COZ
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS ELIGE [Localité 1]
la SELARL TOSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Mars 2026,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES ès qualités d’assureur de Monsieur [R] [K] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [K], viticulteur et anciennement sénateur de la GIRONDE, avait dans le cadre de cette activité adhéré le 6 juillet 1999 au contrat d’assurance de groupe n°1843D souscrit par le Sénat, auprès de la SA CNP Assurances, contrat prévoyant le versement d’un capital en cas de décès et, au titre d’une garantie complémentaire accident, le doublement du capital garanti en cas de décès dû à un accident et le triplement en cas d’accident de la circulation.
Ayant démissionné de ses fonctions électives, celui-ci a toutefois continué son activité de viticulteur.
Le [Date décès 1] 2022, il a été victime d’un accident, renversé par son tracteur lors de sa montée.
Monsieur [R] [K] a subi plusieurs hospitalisations et séjours en centre de rééducation, puis a pu rentrer à son domicile le 24 mai 2022. Il a ensuite été dirigé en EPHAD.
Monsieur [R] [K] est décédé en date du [Date décès 2] 2024 .
Se prévalant du contrat d’assurances souscrit par Monsieur [R] [K], Madame [G] [K] son ayant droit, s’est faite connaître auprès de la Compagnie SA CNP ASSURANCES afin de bénéficier du capital décès prévu au contrat à la suite d’un accident, mais s’est heurtée à un refus, la SA CNP ASSURANCES se bornant à verser le capital dû en cas de décès et les intérêts au motif que le décès serait imputable à une maladie.
Souhaitant faire valoir ses droits auprès de la Compagnie SA CNP ASSURANCES, Madame [G] [K] a, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX la Compagnie SA CNP ASSURANCES.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, Madame [G] [K] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1240 du code civil,
— DEBOUTER la société CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DECLARER Madame [G] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— CONDAMNER, la société CNP ASSURANCES à verser à Madame [G] [K] la somme de
178 628 €, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 20 décembre 2024,
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des Commissaires de Justice, figurant à l’article A444-32 du Code de commerce.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la Compagnie SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Madame [G] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DONNER ACTE à CNP ASSURANCES qu’elle ne s’oppose pas à une expertise sur pièces que le Tribunal pourrait considérer nécessaire ;
— JUGER que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Madame [G] [K] ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de de déterminer les causes exactes du
décès de Monsieur [R] [K] et d’indiquer s’il existe ou non un lien de causalité entre le décès survenu le [Date décès 2] 2024 et l’accident de tracteur du [Date décès 1] 2022 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Ecarter l’exécution provisoire en totalité ;
Subsidiairement, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre à la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS jusqu’à l’épuisement des voies de recours.
A titre infiniment subsidiaire, ordonner, à la charge de la demanderesse, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [G] [K] à verser à la CNP Assurances la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions d’application de la garantie
Madame [K] demande le versement du capital décès prévu aux articles 4 et 5 du chapitre II du contrat, au titre de la garantie en cas de décès et de la garantie complémentaire en cas d’accident, estimant que le décès de Monsieur [K] est dû à l’accident dont il a été victime le [Date décès 1] 2022. Elle fait valoir que, dépendant et incapable d’exercer une quelconque activité, l’accident vasculaire cérébelleux qui s’est produit postérieurement a été causé par l’arrêt des anticoagulants lors des soins initiaux.
Elle verse au dossier le certificat médical du docteur [L], et estime qu’il permet d’établir un lien de causalité entre l’accident et le décès, sans qu’il soit nécessaire de recourir à quelconque expertise, alors que la SA CNP ASSURANCES ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir une non-imputabilité.
Au regard du contrat, pour refuser sa garantie, la SA CNP ASSURANCES, qui a d’abord considéré que Monsieur [K] était mort de maladie et non du fait de l’accident, fait valoir désormais que le certificat médical ne permet pas d’établir un lien de causalité entre l’accident et le décès, en ce qu’il ne précise pas la date de survenue de l’AVC ni la cause du décès, et subsidiairement suggère de procéder à la désignation d’un expert.
Aux termes de l’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance versé par la requérante, qui ne sont pas contestées par la compagnie d’assurances :
« le capital garanti est double en cas de décès ou d’invalidité permanente et absolue dû à un accident et triple s’il s’agit d’un accident de la circulation. (…..)
La preuve de la relation directe de cause à effet entre l’accident et le décès ou l’invalidité permanente et absolue de l’assuré ainsi que la preuve de la nature de l’accident incombent au bénéficiaire. »
La CNP indique dans ses conclusions récapitulatives qu’elle ne “conteste pas l’existence d’un accident de la circulation le [Date décès 1] 2022". Le litige porte donc sur le lien “la relation directe de cause à effet” entre l’accident et le décès .
Le certificat médical du docteur [L] indique que la dégradation de l’état de santé de Monsieur [K] a pour point d’origine l’accident agricole dont il a été victime.
Il apparaît cependant nécessaire de préciser la cause exacte du décès, notamment au regard de l’interruption des anticoagulants lors des soins prodigués au CH de [Localité 5], dont il est allégué qu’elle soit la cause de la survenue de l’AVC entrainant une altération de de son état général entrainant une dégradation de son état général. Devant la divergence entre les interprétations des parties, une analyse au plan médical de l’ensemble des pièces fournies s’avère nécessaire.
En application de l’article 232 du Code de procédure civile, “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par ses constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien”
Il convient donc de procéder à la désignation d’un expert. L’expertise se fera auxfrais de la demanderesse.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces
COMMET pour y procéder :
le docteur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la demanderesse, ou directement par tout tiers détenteur, tels médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, EHPAD toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime;
4°) Déterminer l’état de santé de la victime avant l’accident (notamment maladies, séquelles d’accident antérieurs)
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution jusqu’au décès ;
6°) À partir des déclarations de ses proches ou de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou obtenus, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation pour chaque période d’hospitalisation, de rééducation ou d’accueil, et pour chaque établissement, les services concernés, la nature des soins y compris la rééducation ;
7°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, la nature des soins et traitements antérieurs à l’accident interrompus en raison de l’accident, et si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
8°) Décrire tous les événement médicaux intervenus à compter de l’accident, et notamment l’AVC, et en précisant les dates.
9°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant les proches et tout sachant, et au regard des documents médicaux fournis, en citant tous les antécédents et événements qui peuvent avoir eu une incidence sur le décès.
11°) Déterminer les causes exactes du décès et indiquer s’il existe une relation de cause à effet entre l’accident et le décès.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines minimum à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
RAPPELLE que depuis l’abrogation de l’article 240 du code de procédure civile (décret N° 2025-660 du 18 juillet 2025), l’expert peut l’issue des opérations d’expertise tenter de concilier les parties
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
FIXE à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la demanderesse par virement à la régie d’avances et de recettes du tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
DIT que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DÉSIGNE le président de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que l’affaire reviendra à la mise en état électronique du 20 octobre 2026.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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