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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCS4
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
[M] [B]
C/
S.A. SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [B]
né le 06 Décembre 1972 à [Localité 12] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE- CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
S.A. SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] a acquis de la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11] le 03 janvier 2023 un véhicule d’occasion de marque JEEP immatriculé [Immatriculation 8], présentant un kilométrage de 124 400, moyennant le prix de 27 500 euros.
Se plaignant d’entrées d’eau dans le véhicule, celui-ci a fait l’objet de réparations par le vendeur à plusieurs reprises à compter du 03 février 2023, portant sur le remplacement de trois joints d’étanchéité, le joint du pare-brise, le réglage des ouvrants droits et gauche et divers autres joints.
Les infiltrations ont selon le requérant perduré si bien que Monsieur [M] [B] a saisi le juge des référés le 09 juillet 2024. Par ordonnance du 25 septembre 2024, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [F] qui a déposé son rapport le 10 mars 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Monsieur [M] [B] a fait assigner la SA SUD AUTO EDENAUTO NISSAN LESCAR devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pau aux fins de réduction du prix de vente et d’indemnisation.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 03 juillet 2025 et auxquelles il a indiqué oralement se référer, Monsieur [M] [B] sollicite de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la recevabilité de son action à l’encontre de la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9] ;
la condamnation de la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9] à lui payer la somme de 7 000 euros en réduction du prix de vente ;
la condamnation de la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9] à lui payer la somme de 2 899,01 euros à titre de dommages et intérêts ;
le rejet des demandes formulées par la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11] ;
la condamnation de la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11] aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise ;
la condamnation de la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au défendeur, Monsieur [M] [B] a fait valoir à l’audience que ses demandes sont recevables puisque distinctes en leur fondement, en ce sens qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11] pour l’une en sa qualité de vendeur, et pour l’autre en sa qualité de réparateur.
Ainsi, sur le fond, Monsieur [M] [B] fonde sa demande en réduction du prix de vente sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et 1644 du code civil. Il fait valoir que l’expert judiciaire a conclu à l’existence de défauts d’étanchéité du véhicule au moment de la vente. Il ajoute que la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9] ne pouvait pas ignorer que ce type de véhicule présente de manière récurrente des problèmes de ce type, que pour autant elle n’en a pas informé son client, pas plus qu’elle n’a procédé à un contrôle du véhicule avant la mise en vente. Enfin, il indique que s’il avait eu connaissance de ce défaut récurrent, il n’aurait pas acheté le bien ou à un prix moindre compte tenu du fait qu’il ne peut utiliser le véhicule que par beau temps.
A l’appui de sa demande en réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [M] [B] soutient que les réparations effectuées par la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11] afin de résoudre le problème d’étanchéité se sont avérées insuffisantes et ont manqué de résultat, tel que l’a conclu l’expert judiciaire. Si bien que la responsabilité contractuelle de la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9] est engagée.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 13 septembre 2025, la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9] sollicite de voir prononcer :
A titre principal, l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [M] [B] ;
A titre subsidiaire, le rejet des demandes présentées par Monsieur [M] [B] ;
A titre infiniment subsidiaire, limiter sa condamnation à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 2 899,01 euros à titre de dommages et intérêts ;
la condamnation de Monsieur [M] [B] aux dépens ;
la condamnation de Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9] argue de ce qu’il est impossible de cumuler les responsabilités et ce dans le but de ne pas indemniser deux fois le même préjudice.
A titre subsidiaire, sur la demande en garantie des vices cachés, la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11] fait valoir que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une part de l’existence du vice au moment de la conclusion de la vente, et d’autre part que le véhicule est impropre à son utilisation en raison de ce vice puisque le kilométrage relevé par l’expert au moment des opérations d’expertise démontre que Monsieur [M] [B] a utilisé son véhicule de manière tout à fait normale pendant 2 ans. En réponse à la demande d’indemnisation fondée sur sa responsabilité contractuelle, ce dernier en sollicite le débouté au motif que Monsieur [M] [B] ne rapporte pas la preuve de la faute qui aurait été commise lors de la réparation.
Enfin, si la garantie des vices cachés était reçue par le tribunal, la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11] expose qu’en application de l’article 1644 du code civil, le demandeur ne peut à la fois solliciter une réduction du prix en raison des vices affectant le bien, et la réparation du préjudice existant en raison de ces mêmes vices car cela revient à indemniser le même préjudice. Il précise qu’à défaut de justifier du montant sollicité au titre de la réduction de prix, celle-ci doit être limitée au montant des réparations chiffrées par l’expert judiciaire.
MOTIVATION
Sur la demande d’irrecevabilité présentée par la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Cette liste n’est pas exhaustive de sorte qu’une fin de non-recevoir peut avoir une source jurisprudentielle ou conventionnelle.
Il résulte des articles 1641 et 1644 du code civil que, dans le cas où le vendeur est tenu de garantir l’acheteur au titre des vices cachés de la chose vendue, celui-ci peut choisir de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et que cette action, qui tend à le replacer dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés, est distincte d’une action en responsabilité contractuelle.
La défenderesse soutient qu’il ne peut y avoir cumul de responsabilités et que ce faisant, les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil excluent la possibilité d’agir en responsabilité contractuelle.
Cependant, l’action en responsabilité contractuelle ne se fonde en l’espèce pas sur le vice caché, mais sur la faute contractuelle issue du manquement à l’obligation de résultat incombant au réparateur, de sorte qu’il n’y a pas de cumul d’action.
En conséquence, l’action engagée par Monsieur [M] [B] sera déclarée recevable.
Sur la demande en garantie des vices cachés présentée par Monsieur [M] [B]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés l’option de garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] a acquis auprès de la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11] le véhicule JEEP immatriculé [Immatriculation 8] le 03 janvier 2023. Il ressort du rappel des faits figurant au rapport d’expertise judiciaire (page 5) que dès le 03 février 2023 le véhicule a été pris en charge par la défenderesse en raison d’une entrée d’eau importante, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9].
Il s’en est suivi :
le remplacement de trois joints d’étanchéité, selon facture du 27 mars 2023,
le remplacement du joint de pare-brise et le réglage des ouvrants selon facture du 24 avril 2023,
le « remplacement de différents joints », selon facture du 24 août 2023.
Malgré ces réparations, l’expert judiciaire constate lors de l’arrosage que le Jeep Wrangler subit toujours des infiltrations d’eau. En conséquence, le défaut d’étanchéité est caractérisé et ne permet pas à son acquéreur une utilisation normale du véhicule. En effet, même si la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9] fait valoir que Monsieur [M] [B] a parcouru près de 18 000 kilomètres entre la date d’achat et la date des opérations d’expertises, il n’empêche que l’existence de ce défaut d’étanchéité restreint nécessairement le recours au véhicule par temps de pluie. Dès lors, le défaut existant est suffisamment grave pour diminuer l’usage attendu du bien acheté.
Enfin, l’expert judiciaire relève « Après dépose de la partie avant du toit ouvrant escamotable, on se rend bien compte que les joints n’ont pas été remplacés, et l’état vétuste en atteste » (page 14). Ce constat est fait lors des opérations d’expertise le 17 janvier 2025, soit à peine deux ans après l’achat du véhicule par le demandeur. Or, l’arrosage du véhicule a permis de constater que les entrées d’eau se font notamment au niveau du toit (page 16). Si les joints ont pu s’user en deux ans, ils n’auraient pas été dans un tel état de vétusté s’ils avaient été changés par le vendeur en vue de la cession. Si bien qu’il y a lieu de considérer, comme le conclu l’expert, que le défaut d’étanchéité était antérieur à la vente.
En outre, l’état des joints ayant été constaté par la dépose du toit escamotable, Monsieur [M] [B], non professionnel, n’était pas en mesure de constater ce défaut lors de l’achat du véhicule. Si bien que ce défaut lui était bien caché.
Si le demandeur argue de ce que la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9], en qualité de professionnel, ne l’a pas informé du risque que présentait cette marque de véhicule en matière d’étanchéité, il n’en tire aucune conséquence juridique quant à un manquement à une obligation d’information ou à la présomption du caractère connu du vice caché pour le professionnel.
En conséquence, le demandeur est bien fondé à solliciter la restitution d’une partie du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés.
L’action ayant pour but de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices. Il peut donc solliciter la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier à ceux-ci.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les travaux de remise en état ont été estimés par le concessionnaire JEEP de [Localité 9] à hauteur de 2899,01 euros.
En conséquence, la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 2 899,01 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule JEEP immatriculé [Immatriculation 8].
Sur la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [M] [B]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et comme il a été rappelé précédemment que le défaut d’étanchéité existait encore au jour des opérations d’expertises, les réparations engagées par la défenderesse n’ayant pas été suffisantes. Dès lors, la faute et le lien de causalité sont présumés et il appartenait à la défenderesse de démontrer son absence de faute, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle argue au contraire qu’il appartient au demandeur de faire la preuve de la faute commise par son co-contractant.
Le préjudice invoqué par Monsieur [M] [B] est le préjudice matériel résultant de la nécessité d’effectuer des travaux de réparation à hauteur de 2 899,01 euros selon l’estimation annexée au rapport d’expertise judiciaire. Or, ces travaux de réparation ont déjà été pris en compte au titre de la garantie des vices cachés sur laquelle il a été précédemment statuée.
Ainsi, Monsieur [M] [B] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui lié à l’existence d’un vice caché et en lien exclusif avec la faute qu’il invoque.
Le demandeur qui a déjà opté pour une diminution du prix de vente et qui ne démontre pas d’autre préjudice matériel sera débouté de sa demande indemnitaire en lien avec l’inefficacité des réparations.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de l’instance en référé et des frais d’expertise occasionnés, la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [F].
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11] indemnisera Monsieur [M] [B] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action exercée par Monsieur [M] [B],
CONDAMNE la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 2 899,01 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule JEEP immatriculé [Immatriculation 8],
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel,
CONDAMNE la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [F],
CONDAMNE la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 11] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA SUD AUTO EDENAUTO [Localité 10] [Localité 9] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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