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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 déc. 2025, n° 25/04800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04800 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2T2Q
AFFAIRE : [K] [D] / La Caisse d’Allocation Familiales des Pyrénées Atlantiques
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244
DEFENDERESSE
La Caisse d’Allocation Familiales des Pyrénées Atlantiques
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par le Directeur de la CAF Monsieur [X] [Z] (courrier par LRAR dispense de comparution)
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 14 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— dit que Monsieur [C] [D] est le père de [T] [G], [N] [G] et [S] [G];
— fixé à 300 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à compter du [Date naissance 2] 2002 pour [T], du [Date naissance 4] 2006 pour [N] et du [Date naissance 5] 2010 pour [S] ;
— condamné le père au paiement de ladite pension ;
[…].
Par jugement en dat du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] et par conséquent, le dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune;
— ordonné la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père à compter du 18 septembre 2024.
Par courrier en date du 14 février 2025, la CAF des Pyrénées-Atlantiques a notifié à Monsieur [D] avoir adressé une demande de paiement direct à la CNAVTS pour paiement de la somme de 29 985, 96 euros, correspondant principalement au montant de la pension alimentaire impayée de février 2023 à janvier 2025.
Par courrier en date du 10 juin 2025, la CAF des Pyrénées-Atlantiques a notifié à la CNAVTS l’interruption de la procédure de paiement direct.
Par courriers en date du 11 juin 2025, la la CAF des Pyrénées-Atlantiques a notifié à Monsieur [D] la reprise de la procédure de paiement direct, pour un montant total de 17 920, 31 euros, considérant que ce dernier est solvable.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Monsieur [K] [D] a fait assigner la CAF des Pyrénées-Atlantiques devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester la procédure de paiement direct.
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 9 octobre 2025, la CAF des Pyrénées-Atlantiques a notifié ses écritures et pièces, et a sollicité d’être dispensée de comparution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Aux termes de son assigantion, Monsieur [D], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution d’ordonner la suspension du paiement direct engagé par la CAF dans l’attente du sort réservé à la plainte déposée par Monsieur [D].
Au soutien de sa demande, Monsieur [D] fait valoir que les sommes réclamées résultent d’une condamnation obtenue en fraude de ses droits et sur la base de mensonges, de sorte qu’il a déposé plainte devant le procureur de la République, précisant que Madame [W], mère de ses enfants, avait menti sur sa profession pour obtenir une pension alimentaire.
Aux termes de ses écritures notifiées par LRAR le 9 octobre 2025, la CAF des Pyrénées-Atlantiques demande au juge de l’exécution :
— de constater que la procédure de paiement direct engagée le 14 février 2025 a été levée le 10 juin 2025 ;
— de constater que les sommes saisies ont été intégralement remboursées au demandeur ;
— de débouter Monsieur [D] de ses demandes devenues sans objet ;
— que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait notamment valoir que la procédure de paiement direct a été levée par courrier en date du 10 juin 2025 et que les sommes ont été restituées
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de Monsieur [D]
L’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
L’article R. 213-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la demande de paiement cesse de produire effet si l’huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d’un certificat délivré par un huissier attestant qu’un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu’en vertu des dispositions légales la pension a cessé d’être due.
L’article R. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce que la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
En l’espèce, il est tout d’abord constant qu’une mainlevée a été délivrée s’agissant du premier paiement direct initié le 14 février 2025.
Pour autant, et s’agissant du nouveau paiement direct initié le 11 juin 2025, force est de constater que Monsieur [D] justifie d’un unique dépôt de plainte au soutien de sa demande de suspension de la procédure de paiement direct, soit un élément insuffisant dans un contexte où il avait toute possibilité de faire appel du jugement en date du 13 juin 2014, mettant à sa charge la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui est aujourd’hui réclamée.
En outre, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le bienfondé de la plainte déposée par Monsieur [D] le 5 mars 2025, en lieu et place de Monsieur le procureur de la République.
Par conséquent, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de suspension.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Chque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande de suspension ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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