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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 mars 2025, n° 24/07551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07551 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7F4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/07551
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7F4
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Caroline MAINBERGER
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [L] [O], entrepreneur individuel
Immatriculée sous le n° SIREN 894 729 326
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DES MOTIFS
Suivant contrat signé électroniquement le 18 juin 2021, Madame [L] [O], entrepreneur individuel exerçant sour l’enseigne LADD [Localité 7] [L] [O] (numéro de SIREN 894 729 326), a souscrit un abonnement BUSINESS TMD de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE, pour un référencement sur le site www.trouver-mondecorateur.fr, moyennant un prix de 590 euros HT soit 708 TTC.
Faisant valoir que la facture n° 2023-07-5287 du 1er juillet 2023, afférente à l’abonnement BUSINESS TMD, est demeurée impayée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [L] [O], par lettre recommandée électronique du 13 décembre 2023 de régler la somme de 708 euros TTC outre 40 euros au titre des frais de recouvrement et les frais d’avocat.
Par assignation délivrée le 16 juillet 2024, la SAS [J]-GUYOMARD-LUTZ, agissant par Maître [N] [M] [J], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Madame [L] [O], devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement de la facture impayée.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE ayant bénéficié d’un plan de continuation par jugement du 14 octobre 2024 et la SAS [J]-GUYOMARD-LUTZ, agissant par Maître [N] [M] [J], ayant été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, elle est désormais in bonis.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Constater que le contrat signé le 18 juin 2021 est valable,
— Condamner Madame [L] [O] à lui payer la somme de 708 euros TTC au titre de la facture n° 2023-07-5287 du 1er juillet 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de la mise en demeure,
— Condamner Madame [L] [O] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamner Madame [L] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] [O] aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime sa demande recevable en justifiant du constat d’échec de la tentative de conciliation établi le 24 février 2024 par Monsieur [R] [K], conciliateur de justice, et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, dans mesure où la prestation de service étant fournie à son siège situé à [Localité 9].
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 11 des conditions générales du contrat, que dans la mesure où Madame [L] [O] n’a pas résilié le contrat dans les délais fixés aux articles 6 et 11 des conditions générales du contrat, l’abonnement a été tacitement reconduit pour 12 mois et la facture n° 2023-07-5287 du 1er juillet 2023 est incontestablement due.
Elle fournit l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée à la défenderesse suite au procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 16 juillet 2024 ainsi que la publication au BODACC du plan de continuation arrêté par jugement du 14 octobre 2024.
Madame [L] [O], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
A la demande de la juridiction, le conseil de la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait parvenir au greffe en cours de délibéré le RIB de la défenderesse ainsi que les documents d’authentification de la signature électronique du devis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
En l’espèce, la SAS TROUVERMONARCHITECTE qui forme une demande inférieure à la somme de 5 000 euros, justifie d’un constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 24 février 2024 de Monsieur [R] [K], conciliateur de justice, précisant qu’aucun accord n’étant intervenu entre les parties pour mettre un terme au litige.
Par conséquent, la SAS TROUVERMON ARCHITECTE est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit :
— le devis signé le 18 juin 2021comportant une date de mise en ligne au 21 juin 2021, les documents justifiant de l’authentification de la signature électronique,
— les conditions générales de prestations de service qui prévoient à l’article 6 que l’abonnement est effectif pour une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par le décorateur sur le devis signé, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique sauf dénonciation dans les conditions de l’article 11, soit par lettre recommandée avec accusé réception au siège de la société au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite de l’abonnement,
— la facture n° 2023-07-5287 du 1er juillet 2023,
— la mise en demeure de payer la somme de 708 euros TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros et les frais d’avocat de 180 euros, par courrier recommandé électronique avec accusé de réception présenté le 14 décembre 2023 et retourné avec la mention « preuve de non réclamation » le 30 décembre 2023,
— le RIB de la défenderesse.
Madame [L] [O], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il résulte de ces éléments que la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à solliciter la condamnation de Madame [L] [O] à lui payer les sommes suivantes :
— 708 euros au titre de la facture n° 2023-07-5287 du 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de première présentation de la mise en demeure électronique,
— 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 5.3 des conditions générales.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [L] [O] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 708 euros au titre de la facture n° 2023-07-5287 du 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante, outre les frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur les frais accessoires
Madame [L] [O], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable la SAS TROUVERMONARCHITECTE en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LADD [Localité 7] [L] [O] (numéro de SIREN 894 729 326), à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la somme de 708 euros au titre de la facture n° 2023-07-5287 du 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne LADD [Localité 7] [L] [O] (numéro de SIREN 894 729 326), à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [L] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne LADD [Localité 7] [L] [O] (numéro de SIREN 894 729 326), à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne LADD [Localité 7] [L] [O] (numéro de SIREN 894 729 326), aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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