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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 22/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01944 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EVDT
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00506
N° RG 22/01944 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EVDT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
* Copies délivrées à
Me BOEGLIN
Me [Localité 3]
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 49, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES,
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 49, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES,
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27, Me Nicolas BAUCH LABESSE, avocat au barreau de PARIS
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services d’investissement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Fin octobre 2020, Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [C] épouse [Q] (ci-après les époux [Q]) ont été contactés par la société ITM IMMO LOG EM (ci-après la société ITM IMMO), qui se présentait comme prestataire de services d’investissement et de conseil en immobilier.
Ladite société a proposé aux époux [Q] d’investir leur épargne dans des chambres au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), situés aux [S]. Les époux [Q] ont décidé d’investir dans une chambre de type « suite », moyennant la somme de 68.700 euros.
Le 30 octobre 2020, ils ont effectué un virement d’un montant de 68.700 euros via leur compte bancaire auprès de la société BNP PARIBAS (ci-après la BNP PARIBAS), au bénéfice de la société AC CAPITAL, agissant en tant qu’intermédiaire. Les fonds transférés ont été réceptionnés sur un compte bancaire [XXXXXXXXXX01] domicilié en Belgique, au sein de l’établissement bancaire ING BELGIUM.
La société ITM IMMO a envoyé aux époux [Q] un certificat de dépôt des fonds ainsi qu’un échéancier des loyers à percevoir.
Néanmoins, les époux [Q] estiment avoir été trompés. Le 11 mars 2021, ils ont déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 1].
Une enquête est actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).
Le 24 janvier 2022, les époux [Q] ont mis la BNP PARIBAS en demeure d’avoir à restituer le montant total de leur investissement, soit la somme de 68.700 euros.
Par courrier en date du 10 février 2022, la société BNP PARIBAS a indiqué aux époux [Q] qu’elle ne pouvait être tenue responsable du préjudice dont ils avaient été victimes.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2022, les époux [Q] ont fait assigner la BNP PARIBAS devant le Tribunal judiciaire de Colmar afin d’engager sa responsabilité et d’obtenir la réparation des préjudices allégués.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, les époux [Q] sollicitent du tribunal :
— De condamner la BNP PARIBAS à leur rembourser la somme de 68.700 euros, en réparation de leur préjudice matériel,
— De condamner la BNP PARIBAS à leur payer la somme de 13.740 euros, correspondant à 20% du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— De condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Q] exposent que la responsabilité de la BNP PARIBAS est engagée :
— A titre principal, en raison d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance telle que prévue aux articles L.561-1-4, L.561-5-1, L.561-10 du Code monétaire et financier, dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En l’espèce, les époux [Q] reprochent à la BNP PARIBAS de ne pas avoir bloqué leur virement au regard du caractère atypique de leur placement, des caractéristiques des mouvements de fonds sur leur compte bancaire et des alertes lancées par les autorités nationales compétentes sur les offres d’investissement locatif en EHPAD et s’agissant de la société AC CAPITAL.
— A titre subsidiaire, en raison d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance telle qu’elle découle des articles 1231-1 et 1104 du Code civil et dont la banque ne saurait s’exonérer en invoquant son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Au regard des indices évoqués ci-dessus, les époux [Q] estiment que la banque aurait dû refuser d’exécuter leur ordre de virement.
— A titre infiniment subsidiaire, en manquant à son obligation d’information prévue à l’article 1112-1 du Code civil. Sur ce point, les époux [Q] soulignent que la BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de les avoir avisés sur les risques liés aux opérations de placements atypiques, et particulièrement aux offres d’investissement locatif en EHPAD, ou les risques présentés par l’opération de paiement au regard de leur situation patrimoniale. Ils considèrent, au visa de l’article 1353 du code civil, que c’est à l’établissement bancaire de prouver qu’il a bien remplir cette obligation.
Les époux [Q] ajoutent que si la banque s’était conformée à son devoir de vigilance, elle n’aurait pas prêté son concours à l’investissement litigieux. Ils considèrent ainsi que leur préjudice en lien avec la faute de la BNP PARIBAS est égal à la perte des fonds investis et ne s’analyse pas comme une perte de chance. Ils précisent également qu’ils ont subi un trouble moral et de jouissance « relativement important », en tant que victimes d’une escroquerie internationale et en ce qu’ils n’ont pas pu générer de profits avec leur placement, préjudice évalué à 20% de leur investissement, soit 13.740 euros.
En réponse aux moyens adverses, les époux [Q] contestent toute imprudence dans la réalisation de leur investissement. Ils font d’ailleurs remarquer que les mesures de contrôle incombent à l’organisme bancaire et non à ses clients. Ils rappellent, au visa de l’article 313-1 du code pénal, que l’escroquerie suppose toujours que la remise des fonds ou des biens ait été volontaire de la part de la victime, et qu’en l’espèce, ils ont été trompés par des escrocs. Ils invoquent ensuite le dol, dans la mesure où l’article 1139 du code civil prévoit que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable.
Les époux [Q] concluent à la caractérisation de la responsabilité de la banque, en ce que les trois conditions légales sont remplies : une faute de la société BNP PARIBAS, qui n’a pas bloqué les fonds, un préjudice subi par eux, résultant de la perte des fonds investis, et un lien de causalité, dans la mesure où le préjudice résulte directement de l’exécution du paiement par la banque.
Quant à la somme de 3.000 euros sollicitée par les époux [Q] au titre des frais irrépétibles, ils la justifient par la particulière mauvaise foi de la banque, qui a ignoré leurs demandes pourtant parfaitement claires et argumentées, selon eux.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société BNP PARIBAS demande au Tribunal :
— De débouter les époux [Q] de leurs demandes,
— De condamner les époux [Q] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— D’écarter l’exécution provisoire ou, subsidiairement, de la subordonner à la constitution par les époux [Q] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
A titre liminaire, la BNP PARIBAS considère que les époux [Q] ont confondu le devoir spécial de vigilance et le devoir général de vigilance, en développant des argumentaires identiques sur ces deux fondements alors que leurs régimes et finalités sont distincts.
Dans un premier temps, au soutien de sa demande de débouté, la banque rappelle, sur le devoir spécial de vigilance invoqué à titre principal, que les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux obligations des établissements bancaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peuvent être invoquées par le client de la banque à l’appui d’une action en responsabilité à son propre bénéfice.
Sur le devoir général de vigilance invoqué à titre subsidiaire, la BNP PARIBAS précise qu’elle n’est pas intervenue en tant que prestataire de services d’investissement et qu’en vertu des dispositions des articles L.133-6 et 133-13 du Code monétaire et financier, elle est tenue d’exécuter avec célérité les ordres de virement qui lui sont adressés par ses clients et de ne pas s’immiscer dans leurs affaires, sauf en présence d’anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles. En l’espèce, la banque rappelle que les époux [Q] ont autorisé le virement, qu’ils souhaitaient réaliser dans la perspective d’un investissement. La BNP PARIBAS affirme par ailleurs que l’opération réalisée n’était ni particulièrement complexe, le caractère international d’un virement ne préjugeant pas de son anormalité, ni d’un montant inhabituel au regard de leur situation de fortune personnelle ou de leur profil d’épargnants. La banque fait par ailleurs remarquer que le virement litigieux n’a entrainé aucun découvert sur le compte de dépôt.
Elle considère que l’ordre de virement ne permettait pas de suspecter des anomalies matérielles ou intellectuelles, dès lors que le bénéficiaire ne figurait pas sur une « liste noire » opposable à la BNP PARIBAS et qu’en tout état de cause, la banque n’est pas tenue d’effectuer des recherches sur l’identité des organismes bénéficiant des virements ordonnés par un client ou l’utilité patrimoniale de l’opération sous-jacente pour celui-ci. La BNP PARIBAS souligne le fait qu’elle n’a eu connaissance de l’identité du prestataire d’investissement que le 24 janvier 2022, et ne pouvait le connaître d’elle-même dans la mesure où le virement a été effectué au bénéfice de la société AC CAPITAL, entité qui n’était pas inscrite sur une liste noire. Elle soutient en outre que l’article du site internet de l’association ADC [J] répertoriant plusieurs sites proposant d’investir dans des EHPADS comme frauduleux, n’a manifestement été publié qu’en février 2022 et qu’il s’adresse directement aux particuliers, tout comme les communiqués de l’AMF ou de l’ACPR, qui ne mettent pas d’obligation d’information particulière à la charge des banques.
La BNP PARIBAS conteste en outre tout manquement à une obligation d’information ou à un devoir de conseil concernant les investissements réalisés dès lors qu’elle n’est pas intervenue en tant que prestataire de services d’investissement mais uniquement en tant que prestataire de services de paiement.
Dans un deuxième temps, la BNP PARIBAS prétend que les propres négligences des époux [Q], qui ont effectué un virement au profit d’une banque étrangère sur la foi d’un simple contact téléphonique avec une société qu’ils ne connaissaient pas et dont ils n’ont pas vérifié la probité, et ce alors que le taux de rendement annuel annoncé était largement supérieur à celui du livret A ou des fonds en euros à la même période, sont à l’origine exclusive de leur propre préjudice et exonèrent la BNP PARIBAS de toute responsabilité. La défenderesse ajoute que le dol ne peut être invoqué en l’espèce dans la mesure où ce vice du consentement ne concerne que les relations entre les parties du contrat, la banque étant en l’espèce un tiers au contrat conclu entre les demandeurs et la société ITM IMMO. Au surplus, afin de démontrer la faute grave des époux [Q], la défenderesse affirme qu’ils lui ont dissimulé leur projet d’investissement.
Dans un troisième temps, la société BNP PARIBAS soutient que les époux [Q] ne démontrent pas le quantum du préjudice qu’ils allèguent. En effet, selon elle, les demandeurs ont perçu des retours sur investissement, pour un montant total de 1298,43 euros. Ensuite, la banque considère que le préjudice ne peut être qu’une perte de chance de ne pas procéder au paiement litigieux, et que la réparation doit se limiter à une fraction de la perte financière alléguée. En tout état de cause, la défenderesse affirme que les époux [Q] sont entièrement responsables de leur préjudice compte tenu des fautes qu’ils ont commises, et ne peuvent ainsi réclamer la réparation d’un préjudice matériel ou moral.
La défenderesse sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de la décision, incompatible en l’espèce avec la nature de l’affaire ou du moins, à titre subsidiaire et au visa de l’article 514-5 du CPC, qu’elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie de la part d’un établissement bancaire de premier ordre.
MOTIFS
Sur l’action en responsabilité des époux [Q] à l’encontre de la société BNP PARIBAS
Sur le moyen tiré d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
L’alinéa premier de l’article L561-4-1 du code monétaire et financier dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Il ressort de l’article L561-19 du même code que les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l’article L. 561-2 peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l’article L. 561-23 en application de l’article L. 561-15. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l’existence de cette déclaration.
La déclaration prévue à l’article L. 561-15 n’est accessible à l’autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l’article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l’article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l’article L. 561-17 et lorsque l’enquête judiciaire fait apparaître qu’ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu’ils ont révélé.
En application de ces articles, les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle imposées aux organismes financiers ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il en va de même des informations détenues dans le cadre d’une déclaration de soupçon, qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
En l’espèce, les époux [Q] entendent se prévaloir du dispositif de vigilance prévu par le code monétaire et financier pour fonder la responsabilité civile de la société BNP PARIBAS.
Or, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Cass. Com., 21 sept.2022, n° de pourvoi : 21-12.335).
Ainsi, le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera écarté.
Sur le moyen tiré d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance
L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement en son premier alinéa comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, pour son compte ou par le bénéficiaire.
Il ressort des articles L133-6 et suivants du même code que dès lors que l’opération est autorisée, c’est-à-dire que le payeur y a donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception.
En application de ces articles, le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, qui l’oblige à exécuter promptement les ordres de virement qui lui sont transmis.
Néanmoins, ce principe trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe lorsque les opérations présentent des anomalies apparentes qui auraient dû attirer son attention.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de l’existence d’une éventuelle anomalie matérielle, les époux [Q] ne contestent pas être les auteurs du virement litigieux. Les ordres de virement ont par ailleurs été correctement exécutés par la banque au regard des indications données par la cliente s’agissant des montants ou des destinataires. Aucune anomalie matérielle ne peut être relevée.
En second lieu, concernant d’éventuelles anomalies intellectuelles, il peut tout d’abord être relevé que le bénéficiaire du virement, la société AC CAPITAL, est distinct du véritable destinataire des fonds, la société ITM IMMO. En outre, les époux [Q] sont entrés directement en contact avec cette société, sans l’intermédiaire de leur banque.
Par ailleurs, le virement était intitulé « KAMP 2813 ST20 », soit le numéro de dossier des époux [Q] auprès de la société ITM IMMO. Ce nom ne pouvait toutefois pas particulièrement alerter la BNP PARIBAS, ni lui permettre d’opérer un rapprochement avec ladite société.
Ainsi, la société BNP PARIBAS ne pouvait connaître le véritable bénéficiaire du virement.
Au surplus, il n’est pas démontré que l’usurpation d’identité dont a été victime la société ITM IMMO LOG EM à des fins frauduleuses avait déjà été révélée au grand public en octobre 2020, outre le fait que son site internet ne figure pas plus sur une liste noire tenue par l’une des autorités régulatrices des marchés financiers ou du secteur bancaire.
Si la société AC CAPITAL est mentionnée sur l’ordre de virement, il n’est pas davantage établi qu’elle figurait sur une liste noire. L’association de défense des consommateurs (ADC) a certes publié sur son site internet une page consacrée aux escroqueries en lien avec les investissements dans les EHPADS précisant que les règlements transitaient via la société belge AC CAPITAL mais cette publication est manifestement postérieure aux faits dénoncés par les époux [Q]. En tout état de cause, la consultation du site de l’ADC n’a aucun caractère contraignant pour un établissement bancaire, les publications de l’ADC étant destinées, comme le nom de l’association le laisse entendre, prioritairement aux particuliers.
Ainsi, en dehors de tout indice laissant craindre une anomalie, la banque n’était pas tenue de vérifier l’identité du bénéficiaire des virements.
En outre, le caractère international des virements n’était pas de nature à alerter le banquier, les fonds ayant été virés sur un compte ouvert en Belgique qui n’est pas à proprement parler une zone à risque.
Enfin, selon les pièces fiscales de 2021 produites par les époux [Q], Monsieur [Q] a perçu en moyenne 2.393 euros par mois en 2020, et Madame [Q] 2.260 euros.
Si le montant total de la somme virée, 68.700 euros, apparaît significatif au regard des revenus des époux [Q], il est néanmoins à relativiser compte tenu des opérations qui avaient eu lieu peu de temps avant l’opération sur leur compte bancaire. En effet, au début du mois de novembre 2020, soit après le virement litigieux, le compte de dépôt des époux [Q] présentait un solde créditeur de 2.766,98 euros, soit un montant habituel sur les mois précédant les virements, le solde d’octobre 2020 s’élevant par exemple à 3.800,45 euros. Plusieurs virements relativement importants de la part de Madame [Q] peuvent être observés au crédit du compte bancaire dans les semaines précédant l’opération litigieuse : deux virements de 9.000 et 3.000 euros les 14 et 19 octobre puis, le 29 octobre, un virement de 68.700 euros.
Surtout, le 30 juillet 2020, les époux [Q] ont bénéficié d’un virement de 160.400,61 euros, de la part de " [O] [Z] [J] [D]. « pour le motif suivant : » salaire ". Il résulte des pièces versées aux débats (déclaration sur l’honneur de l’origine des fonds, pièce 5 demandeurs) que cette somme correspondait à une indemnité de licenciement perçue par Monsieur [Q]. Les époux [Q] ont ensuite émis plusieurs virements importants dans les semaines suivantes : deux virements de 10.000 euros le 14 août, deux virements de 4000 et 5000 euros le 31 août, et un virement de 128.000 euros le 2 septembre, ce dernier ayant été fait dans le cadre d’un virement « compte à compte » pour le motif « épargne ». Il est en effet classique pour des particuliers qui bénéficient de manière inattendue d’un capital important d’effectuer des arbitrages relatifs à l’emploi des fonds. Ces arbitrages, qui relèvent de la liberté de gestion individuelle du client, n’étaient pas de nature à attirer spécialement l’attention de la banque, dès lors que le solde du compte de dépôt des demandeurs est demeuré créditeur, l’investissement querellé représentant moins de 43% de l’indemnité de licenciement versée à Monsieur [Q].
En définitive, si le virement peut apparaître important au regard du revenu annuel des époux [Q], il est demeuré en adéquation avec leur situation patrimoniale globale.
Par conséquent, en l’absence d’anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte de leurs clients résultant de l’opération bancaire incriminée, la banque n’a pas manqué à son devoir général de vigilance en exécutant l’ordre de virement reçu.
Sur le moyen tiré d’un manquement de la banque à son obligation d’information
En vertu de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la BNP PARIBAS n’a pas commercialisé l’offre d’investissement dans des chambres au sein d’EHPAD aux [S], ni directement, ni indirectement. Elle n’a agi qu’en qualité de banque prestataire de services d’investissement.
Or, l’obligation contractuelle d’information prévue par l’article 1112-1 du code civil s’applique uniquement à l’entité qui commercialise un produit ou un service.
Ainsi, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir informé sa cliente des risques liés aux offres d’investissement immobiliers dans des chambres au sein d’EHPAD à l’étranger et à la recrudescence des cas d’usurpation d’identité d’acteurs financiers autorisés.
Dès lors, le moyen infiniment subsidiaire tiré d’un manquement de la banque à son obligation d’information sera écarté.
Par conséquent, en l’absence de faute commise par la banque, les demandes indemnitaires des époux [Q] à son égard seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Q], qui succombent principalement à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la disparité économique des parties, chacune conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 21 octobre 2022 et rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes indemnitaires de Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [C] épouse [Q] à l’encontre de la société BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [C] épouse [Q] in solidum aux dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier, Le Président,
Jugement rédigé par Marlène GORY, auditrice de justice, sous le contrôle et la responsabilité du Président.
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