Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 11 juillet 2024, n° 20/00123
TJ Marseille 11 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquements contractuels de la société EF INTERNATIONAL

    Le tribunal a constaté que la société EF INTERNATIONAL a effectivement manqué à son obligation d'hébergement, justifiant ainsi le remboursement partiel des sommes versées.

  • Accepté
    Préjudice moral subi en raison des manquements contractuels

    Le tribunal a reconnu que les manquements contractuels ont causé un préjudice moral à la demanderesse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral subi en raison des manquements contractuels

    Le tribunal a estimé que les manquements de la société ont également causé un préjudice moral à la mère, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de traduction engagés pour la procédure

    Le tribunal a reconnu la nécessité de rembourser les frais de traduction engagés par les demanderesses dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné la société EF INTERNATIONAL aux dépens, conformément à la règle de droit.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [V] [R] et sa mère, Mme [N] [S], demandent le remboursement de 18.485 € à la société EF INTERNATIONAL pour un séjour linguistique, invoquant des manquements contractuels, notamment un hébergement insalubre et l'absence de logement commun avec un ami. Les questions juridiques portent sur la validité des pièces en langue anglaise, les obligations contractuelles de la défenderesse et le droit au remboursement. Le tribunal a écarté les pièces non traduites, a reconnu des manquements de la société à ses obligations d'hébergement, et a condamné EF INTERNATIONAL à verser 9.897,06 € pour les dommages, 2.000 € pour préjudice moral à chacune des demanderesses, ainsi que 3.456 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en ordonnant l'exécution provisoire de la décision.

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Commentaire1

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1Comment se faire rembourser son séjour linguistique ?
simonnetavocat.fr · 3 septembre 2024
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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 juil. 2024, n° 20/00123
Numéro(s) : 20/00123
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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