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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 29 janv. 2026, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/02084 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR2P
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2026
à :
— Me Guillaume PROUST,
— la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume PROUST, avocat au barreau de la DRÔME
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 2 juin 2025 par M. [Z] [T] à la société THELEM ASSURANCES tendant à obtenir, au visa de articles 1101 et suivants du Code civil, la condamnation de la défenderesse au paiement de diverses indemnités et/ou dommages et intérêts, à la suite d’un sinistre survenu le 19 mai 2024, en exécution du contrat d’assurance automobile FORMULE 4 n°TDN1A07578448 souscrit par M. [Z] [T] le 3 octobre 2022 pour un véhicule de marque FERRARI modèle California 4.3 V8 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 1er décembre 2025 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 12 janvier 2026 par la société THELEM ASSURANCES qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et suivants et 789 du Code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avec la mission proposée dans ses écritures ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 7 janvier 2025 par M. [Z] [T] ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience d’incidents du 15 janvier 2026 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction” ;
Qu’aux termes de l’article 146 du même Code “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve” ;
Que si le juge de la mise en état peut, par application des textes susvisés, ordonner une expertise, dans la mesure où celle-ci apparaît indispensable, ou à tout le moins utile, à la résolution du litige, une partie ne peut, sous couvert d’une telle demande, tenter de se soustraire à ses obligations ou de renverser la charge de la preuve ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il appartient à la société THELEM ASSURANCES de rapporter la preuve de l’existence de fausses déclarations de son assuré sur les circonstances ou les conséquences de l’accident, de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation résultant de l’application du contrat liant les parties ;
Qu’elle ne saurait pallier à sa carence dans l’administration de la preuve en sollicitant l’avis d’un expert sur “la possibilité que le choc du 19 mai 2024 ait causé les dommages allégués par Monsieur [T] (…) les défaillances établies sur les FERRARI modèle CALIFORNIA (…) sur le roulage du véhicule sur piste et les conséquences que ceci aurait pu avoir” (sic) ;
Attendu qu’il convient donc de rejeter la demande d’expertise à ce stade de la procédure et de se déclarer incompétent, au profit du juge du fond, pour connaître des demandes de M. [Z] [T] adressées au tribunal (ces demandes étant reprises sans aucune explication dans ses conclusions d’incident, à la suite de ce qui s’apparente à une erreur de copier-coller) ;
Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ni à statuer sur les dépens, à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Valentine PLASSE, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Rejette la demande d’expertise présentée par la société THELEM ASSURANCES ;
Se déclare incompétent, au profit du juge du fond, pour connaître des demandes de M. [Z] [T] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2026 à 9 heures et enjoint à la société THELEM ASSURANCES (représentée par Maître Guillaume PROUST) de déposer des conclusions au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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