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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HOTEL DE L' EUROPE, par la SARL D' AVOCATS, S.C.I. DE L' EUROPE SIREN 854040862 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 8 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00251 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOJT
AFFAIRE : S.C.I. DE L’EUROPE / S.A.S. HOTEL DE L’EUROPE
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE L’EUROPE SIREN 854040862
ayant son siège 86 Rue Jean Jaurès, 07600 VALS LES BAINS
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. HOTEL DE L’EUROPE SIREN 853991487
ayant son siège 86 Rue Jean Jaurès, 07600 VALS LES BAINS
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 27 novembre 2025;
Après mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 8 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – Prétentions ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 21 mars 2024, la SCI de l’Europe a consenti à la SAS Hôtel de l’Europe un bail portant sur un local commercial à usage d’hôtel restaurant, situé au 86 rue Jean Jaurès à Vals-les-Bains (07600), pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2024, et moyennant un loyer annuel de 60 000 euros HT payable mensuellement
Le 21 août 2025, la SCI de l’Europe a fait délivré à la SAS Hôtel de l’Europe un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 84 431,92 euros au titre de loyers impayés.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, a SCI Hôtel de l’Europe a fait citer la SAS Hôtel de l’Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce afin de constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire et ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, de la condamner par provision à lui payer la somme de 89 979,67 euros au titre des loyers échus sauf à parfaire au jour de l’audience et une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération effective des lieux, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS Hôtel de l’Europe, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
La procédure a été dénoncée à la SA Banque populaire du Sud créancier figurant sur l’état des inscriptions.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges un mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le commandement de payer, signifié le 21 août 2025 n’a pas été honoré dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent réunies et qu’il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 22 septembre 2025 ;
En conséquence de l’occupation du local devenue sans droit ni titre, constitutive d’un trouble manifestement illicite après la résolution du contrat de bail, il convient d’ordonner sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile l’expulsion de la SAS Hôtel de l’Europe, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
La situation du preneur doit être appréciée, tout d’abord à la date de la résiliation du bail, puis au-delà de cette date où il est redevable d’une indemnité d’occupation en raison de son maintien dans les lieux ;
Il résulte du commandement de payer précité et des pièces produites que la SAS Hôtel de l’Europe était redevable à la date de la résiliation du bail de la somme de 89 979,67 euros au titre des loyers échus impayés jusqu’au mois de septembre 2025 ;
Ainsi, la SAS Hôtel de l’Europe sera condamnée à payer la somme de 89 979,67 euros à titre provisionnel à la demanderesse ;
Par ailleurs si le commandement de payer du 21 août 2025 a été délivré à une employée de l’hôtel présente sur les lieux, l’assignation du 8 octobre 2025 mentionne que l’hôtel est fermé et n’a plus d’activité et que le dernier employé de l’établissement a restitué les clefs le 12 septembre 2025 à la suite de l’absence de paiement des salaires, d’activité et sans nouvelles de son président ;
Dans ce contexte, il ne peut être justifié d’une occupation illicite au-delà de la date de résiliation du bail, de sorte que la défenderesse ne peut être condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation ;
La SAS Hôtel de l’Europe, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en référé, ainsi qu’au coût du commandement de payer du 21 août 2025 ;
La SAS Hôtel de l’Europe sera également condamnée à payer à la SCI de l’Europe la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Constatons la résiliation à la date du 22 septembre 2025 du bail commercial liant la SCI de l’Europe et la SAS Hôtel de l’Europe, ainsi que l’occupation illicite du local à usage d’hôtel restaurant situé 86 rue Jean Jaurès à Vals-les-Bains (07600) ;
Ordonnons à la SAS Hôtel de l’Europe de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local commercial, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons, à défaut de ce faire, l’expulsion de la SAS Hôtel de l’Europe ainsi que tous occupants de son chef, des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamnons la SAS Hôtel de l’Europe à payer à la société de l’Europe, à titre provisionnel, la somme de 89 979,67 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Condamnons la SAS Hôtel de l’Europe aux dépens de l’instance en référé, ainsi qu’au coût du commandement de payer ;
Condamnons la SAS Hôtel de l’Europe à payer à la SCI de l’Europe la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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