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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 avr. 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FABRIQUE DE STYLES [ Localité 1 ] c/ S.A.S. CLEUNAY BOUTIQUES, SARL GOPMJ |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 avril 2026
N° RG 25/00645
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXL3
30Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurence CADENAT,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurence CADENAT,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.S. FABRIQUE DE STYLES [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MARTIGNY, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. CLEUNAY BOUTIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CADENAT, avocate au barreau de NANTES
substituée par Me ARNOUX, avocate au barreau de RENNES,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE:
SARL GOPMJ, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Prise en la personne de Maître [A] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] suivant jugement du tribunal de commerce du 17 juillet 2025 ;
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MARTIGNY, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2021, la société CLEUNAY BOUTIQUES a consenti un bail commercial à la société FABRIQUE DE STYLES aux droit de laquelle vient la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] sis [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 1].
Par commandements de payer visant la clause résolutoire en date du 17 juillet 2025 et du 24 juillet 2025, la société CLEUNAY BOUTIQUES a signifié à la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] son obligation à régler la somme de 117 681,98 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3ème trimestre 2025 inclus.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2025, la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] a fait assigner la société CLEUNAY BOUIQUES devant le juge des référés.
Par jugement en date du 17 octobre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] et a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 31 octobre 2025.
A l’audience du 26 novembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/645 et 25/650 a été prononcée sous le numéro unique 25/645.
A l’audience de renvoi du 25 mars 2026, par conclusions visées à l’audience, la SELARL GOPMJ est intervenue volontairement à l’instance es qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1].
Représentée à l’audience, la SELARL GOPMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1], a sollicité:
— ORDONNER la jonction entre les instances RG25/00645 et RG25/00650.
— CONSTATER l’intervention volontaire de la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maitre [A] [K], [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] suivant jugement du tribunal de commerce du 17 juillet 2025 ;
— DIRE recevable et bien fondée la SELARL GOPMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] en toutes ses demandes ;
— DIRE nul et de nul effet les commandements visant la clause résolutoire du 17 juillet 2025 et du 24juillet 2025;
— DIRE que la clause résolutoire visée aux commandements du 17 juillet 2025 et du 24/07/20225 n’ont pas produit leurs effets ;
— DECLARER NON ECRITE la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties,
Subsidiairement,
— DIRE que l’application de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial lient les parties est sujette à des contestations sérieuses,
— SE DECLARER INCOMPETENT à juger du caractère non écrit, ou au contraire de la validité, de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial liant les parties ;
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, aux fins d’examen du
caractere non écrit de la clause résolutoire, et ordonner le transfert du dossier de greffe à greffe ;
En toutes hypothèses,
— DIRE que la clause résolutoire visée au commandement du 17 juillet 2025 n’a pas produit
ses effets ;
— DIRE que la clause résolutoire visée au commandement du 24 juillet 2025 n’a pas produit
ses effets ;
— DEBOUTER la société SAS CLEUNAY BOUTIQUES de toute demande éventuelle de résiliation du bail commercial et de toutes ses demandes ;
— ORDONNER la communication sous astreinte de 200€ par jours de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision a intervenir des documents suivants :
o des factures des loyers des années 2022, 2023 et 2024 ;
o du calcul de l’indexation des loyers au 20 septembre 2022, 20 septembre 2023, 20 septembre 2025 ;
o des pieces comptables justifiant les provisions sur charges facturées avec le décompte affecté a la présente cellule commerciale ;
— Si une quelconque somme restait due à la bailleresse, ACCORDER de maniere rétroactive
aux dates du commandement à la SELARL GOPMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1], les délais de grâce les plus larges possibles pour s’acquitter de toute somme pouvant éventuellement être dues et SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire durant ces délais de grâce ;
— DIRE que les délais de grâce consisteront en l’octroi d’un différé de paiement de 23 mois des sommes impayées avec paiement lors de la 24ème mensualité de toute somme impayée, et subsidiairement, un paiement échelonné des sommes impayées sur 24 mois des sommes impayées,
— DIRE que si la concluante respecte les obligations mises à sa charge durant les délais de grâce qui lui seront impartis, les effets de la clause résolutoire ne produiront aucun effet, et que le bail ne sera pas résilié et qu’il se poursuivra selon ses clauses et conditions en vigueur ;
— DIRE que le contrat de bail commercial liant les parties n’est pas résilié par l’effet de la clause résolutoire ;
— DEBOUTER la société CLEUNAY BOUTIQUES de toute demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou de toute autre demande ;
— DEBOUTER la société CLEUNAY BOUTIQUES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société CLEUNAY BOUTIQUES à payer à la SELARL GOPMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérets pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la société CLEUNAY BOUTIQUES à payer à la SELARL GOPMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] la somme 5.556.28 euros au titre du trop versé au titre du dépôt de garantie.
— CONDAMNER la société CLEUNAY BOUTIQUES à payer à la SELARL GOPMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société CLEUNAY BOUTIQUES aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
La partie demanderesse fait valoir la nullité des deux commandements de payer en ce qu’ils échouent à préciser la nature et la date d’exigibilité des sommes réclamées, que le décompte produit est erroné et que la bailleresse est recevable d’un trop perçu de 5 556,28€ et que la clause résolutoire insérée au contrat de bail ne respecte pas les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. La partie demanderesse sollicite la suspension de la clause résolutoire, l’octroi de délais de grâce faisant valoir que la société CLEUNAY BOUTIQUES n’a agit que dans l’objectif de récupérer les locaux pour procéder à des travaux d’extension, qu’elle a multiplié les actes de poursuite, comportement justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Représentée à l’audience la société CLEUNAY BOUTIQUES, sollicite du juge des référés par conclusions visées à l’audience :
Ordonner la jonction des instancesDéclarer qu’il n’est pas dans son pouvoir d’attribution de juger de la nullité des commandements de payer ;Déclarer qu’il n’est pas dans son pouvoir d’attribution de juger du caractère non écrit de la clause résolutoire ;Débouter la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;La condamner à payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société CLEUNAY BOUTIQUES soutient que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompt les poursuites en paiement et qu’ainsi les demandes de suspension et de délais de grâces formées par la requérante sont impossibles. Elle fait également valoir que tant la nullité des commandements de payer que l’examen de la régularité de la clause résolutoire échappent à la compétence du juge des référés. Enfin, elle indique avoir usé de ses droits afin de recouvrer les sommes dues alors même que la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] était en cessation de paiement depuis au moins le 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SELARL GOPMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1], est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur la nullité des commandements de payer du 17 et 24 juillet 2025 et de la clause résolutoire
Pour rappel, les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’examen de la régularité des deux commandements de payer et de la validité de la clause résolutoire telle qu’insérée au contrat de bail se heurtent à une contestation sérieuse qui excède la compétence du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire, l’octroi de délais de paiement et la communication de piècesIl y a lieu de constater que la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du 17 octobre 2025, cette demande est devenue sans objet. La demande de communication de pièces formée au soutien de la demande de suspension est également sans objet.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande en paiement d’une somme trop perçue et de dommages et intérêts
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société CLEUNAY BOUTIQUES à lui payer la somme de 5 556,28€ au titre d’un trop perçu et celle de 10 000€ de dommages et intérêts.
Une provision, qui est une somme d’argent à valoir sur le montant total d’une créance versée jusqu’à décision définitive au fond, est, par nature, provisoire.
Commet un excès de pouvoir, le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande en paiement, et non de provision, formée par la SELARL GOPMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1].
Sur les demandes accessoires
La SELARL GOPMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1], qui succombe sera condamnée à verser à la société CLEUNAY BOUTIQUES la somme de 1 000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Recevons la SELARL GOPMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] en son intervention volontaire ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SELARL GOPMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la SELARL GOPMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRIQUE DE STYLES [Localité 1] à payer à la société CLEUNAY BOUTIQUES la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le greffier Le juge des référés
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