Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 27 janvier 2026, n° 23/04918
TJ Draguignan 27 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    Le tribunal a constaté que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [R] est plein et entier, aucune faute inexcusable n'étant prouvée à son encontre.

  • Accepté
    Frais médicaux restés à la charge de la victime

    Le tribunal a jugé que les frais médicaux présentés par le demandeur sont justifiés et en lien direct avec l'accident.

  • Rejeté
    Perte de revenus due à l'incapacité temporaire

    Le tribunal a noté que le demandeur n'a pas sollicité d'indemnisation pour ce poste de préjudice, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    Le tribunal a reconnu la souffrance endurée par le demandeur et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    Le tribunal a constaté que les séquelles de l'accident ont effectivement limité les activités de loisirs du demandeur, justifiant une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 1, 27 janv. 2026, n° 23/04918
Numéro(s) : 23/04918
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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