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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 27 janv. 2026, n° 23/04918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 27 Janvier 2026
Dossier N° RG 23/04918 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4CT
Minute n° : 2026/53
AFFAIRE :
[N] [R] C/ SA PACIFICA, SA AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Emma LEFRERE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
la SELARL SELARL CONSOLIN [L]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion ZANARINI de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
SA PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 04 janvier 2020, Monsieur [N] [R] a été victime d’un accident de la circulation (percuté par un véhicule) alors qu’il circulait à vélo sur la D6 à [Localité 12].
L’automobiliste responsable a été identifié en la personne de Monsieur [J] [E], conducteur et propriétaire d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la compagnie SA PACIFICA.
À la suite de l’accident, Monsieur [N] [R] a présenté, selon le certificat médical initial du Docteur [Z] en date du 14 janvier 2020, un choc au coude gauche et un trauma étagé de la main et du poignet gauches associant une fracture de la styloïde radiale et une fracture complexe et comminutive de la base du premier métacarpien M1.
Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise, désigné le Docteur [B] [Y] pour y procéder et condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [Y] a procédé à l’examen de Monsieur [N] [R] le 25 janvier 2022 et a rendu son rapport d’expertise le 10 mars 2022.
Suivant courrier du 09 août 2022, la SA PACIFICA a présenté une offre d’indemnisation des dommages subis par Monsieur [N] [R] à hauteur de 30.247,80 euros, déduction faite de la provision de 3.000 euros.
Suivant courrier du 07 octobre 2022, la SA PACIFICA a présenté une nouvelle offre d’indemnisation à hauteur de 44.959,86 euros, déduction faite de la provision de 3.000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré les 12, 13 et 21 juin 2023, Monsieur [N] [R] a fait assigner la SA PACIFICA, la compagnie d’assurance AXA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l’accident du 04 janvier 2020 sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
Suivant ordonnance d’incident en date du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 40.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, Monsieur [N] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
65,68 €
Frais de déplacement
4.236,85 €
Frais d’assistance à expertise
960,00 €
Aide humaine temporaire
2.461 €
Incidence professionnelle
50.000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
2.804,40 €
Souffrances endurées
10.000 €
Préjudice esthétique temporaire
5.000 €
Déficit fonctionnel permanent
39.003,90 € à titre principal35.760 € à titre subsidiairePréjudice esthétique permanent
2.000 €
Préjudice d’agrément
15.000 €
Dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision (43.000 euros).
Monsieur [N] [R] demande au tribunal d’assortir les sommes allouées en principal des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sollicite en outre la condamnation de PACIFICA à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de référé non encore réglés, avec distraction au profit de Maître Marion ZANARINI, Avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation.
Il demande par ailleurs au tribunal de dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de Justice devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SA PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [N] [R] ni sa garantie à son assuré mais demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déduire de toutes indemnités éventuellement allouées à Monsieur [N] [R] les provisions qui lui ont d’ores et déjà été réglées ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à assortir de l’exécution provisoire le jugement à intervenir ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à chaque partie, la charge de ses propres dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause, ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours.
Régulièrement assignée à personne morale le 13 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure prononcée le 02 septembre 2025, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur le droit à indemnisation :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [N] [R] a été blessé le 04 janvier 2020 à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA, qui l’a percuté alors qu’il circulait comme cycliste.
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [R] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de la victime.
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [R] étant plein et entier, la compagnie d’assurance PACIFICA sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à Monsieur [N] [R] suite à l’accident du 04 janvier 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur [Y], la date de consolidation des blessures est fixée au 28 janvier 2021 et les conséquences médico-légales de l’accident du 04 janvier 2020 sont les suivantes :
État antérieur : néantImputabilité du fait générateur aux dommages constatés : certaine, directe, totale et exclusive Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :- Gêne temporaire totale : le 07 janvier 2020 (intervention) et le 24 février 2020 (ablation des broches) ;
— Gêne temporaire partielle 75 % : du 04 au 06 janvier 2020 ;
— Gêne temporaire partielle 50 % : du 08 janvier au 23 février 2020 ;
— Gêne temporaire partielle 33 % : du 25 février au 25 avril 2020 ;
— Gêne temporaire partielle 25 % : du 26 avril au 03 juin 2020 (reprise du travail) ;
— Gêne temporaire partielle 15 % : du 04 juin 2020 à la consolidation le 28 janvier 2021.
Arrêts de travail : – Du 04 janvier 2020 au 1er juin 2020 ;
— Reprise du travail à temps complet le 03 juin 2020 ;
— Pas de période de reprise à temps partiel ;
— L’imputabilité des arrêts de travail au fait générateur est totale et certaine.
AIPP : 12 %
Souffrances physiques : 3,5
Préjudice esthétique temporaire : 2
Préjudice esthétique permanent : 1,5
Aide par tierce personne : soutien familial- Du 04 janvier au 24 février 2020 : 1 heure par jour (périodes de GTT et GTP > 50 %) ;
— Du 25 février au 25 avril 2020 : 5 heures par semaine (période de GTP 33 %) ;
— Du 26 avril au 03 juin 2020 : 3 heures par semaine (période de GTP 25 %) ;
Préjudice sexuel : aucun
Gêne marquée à la reprise du vélo au niveau antérieurGêne minime à modérée à la reprise des activités professionnelles Gêne minime à modérée à la reprise des activités familiales ou de la vie quotidienne.
Le rapport du docteur [Y], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [N] [R] suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 04 janvier 2020.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [N] [R], âgé de 50 ans au jour de l’accident et de 51 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I. Les préjudices patrimoniaux :
1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Selon notification définitive des débours en date du 08 juin 2022, la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône s’élève à 3.448,09 euros (franchise de 109,16 euros déduite) pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit :
Frais hospitaliers : 1.042,43 euros ;Frais médicaux : 2.292,79 euros ;Frais pharmaceutiques : 174,51 euros ;Frais d’appareillage : 47,52 euros.
Le montant de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 3.448,09 euros.
S’agissant des dépenses de santé avant la consolidation, Monsieur [N] [R] fait valoir que des frais médicaux sont demeurés à sa charge à hauteur de 65,68 euros. Il verse aux débats un reçu d’acompte de la clinique AXIUM en date du 06 janvier 2020 à hauteur de la somme de 24 euros et une facture en date du 14 janvier 2020, correspondant au coût de l’orthèse de poignet, établie par Monsieur [H] [A], orthopédiste-orthésiste, d’un montant de 89,20 euros TTC dont 47,52 euros pris en charge par la Sécurité sociale et 41,68 euros restés à sa charge.
La SA PACIFICA conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [R] mais rappelle que la somme sollicitée par la victime au titre de ce poste de préjudice figurait dans son offre d’indemnisation du 07 octobre 2022.
La somme totale de 65,68 euros sera ainsi allouée à Monsieur [N] [R] au titre des dépenses de santé actuelles.
— Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
— Frais d’assistance à expertise :
Monsieur [N] [R] sollicite le remboursement des frais liés à l’assistance d’un médecin à l’expertise médicale pour un montant total de 960 euros. Ces frais sont justifiés par la production des notes d’honoraires du Docteur [V] [T] [C] des 06 janvier 2022 (180 euros) et 25 janvier 2022 (780 euros), et ne sont au demeurant pas contestés par la SA PACIFICA.
Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur du montant sollicité de 960 euros.
— Frais de déplacement :
Domicilié à [Localité 9], Monsieur [N] [R] sollicite le remboursement des frais de déplacement exposés pour se rendre aux divers examens et consultations médicales avant la consolidation, au sein de différents établissements de soins situés notamment à [Localité 5], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 6].
Monsieur [N] [R] produit une copie de la carte grise du véhicule utilisé pour les trajets et évalue à 6.371,20 le nombre total de kilomètres parcourus avant consolidation pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux, selon décompte détaillé n’appelant pas de critique eu égard aux constatations de l’expert sur l’historique de la maladie traumatique. Il chiffre sa demande sur la base d’un barème de 0,665 euro pour un véhicule de 6 CV.
La SA PACIFICA considère que le montant du barème sollicité (0,665 euros/km) est exagéré, de sorte que la demande n’est pas fondée.
Eu égard au barème kilométrique fiscal applicable pour une distance parcourue supérieure à 5.000 km avec un véhicule de 6 CV, le calcul du montant de l’indemnisation de Monsieur [N] [R] au titre des frais de déplacement pour soins et consultations médicales doit être effectué ainsi qu’il suit :
(6.371,20 km x 0,374) + 1.457 = 3.839,83 euros.
Monsieur [N] [R] sollicite également le remboursement des frais de déplacement facturés par son conseil à hauteur de la somme de 182,34 euros suite à une audience de plaidoirie devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Ces frais, dont le montant n’est en tout état de cause pas justifié, n’ont pas vocation à être indemnisés au titre des frais divers restés à la charge de la victime mais sont susceptibles de l’être au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme totale de 4.799,83 euros (960 euros + 3.839,83 euros) sera ainsi allouée à Monsieur [N] [R] au titre des frais divers.
— Assistance par une tierce personne temporaire :
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d’assistance bénévole par un proche tel qu’un membre de la famille. L’évaluation du coût de l’aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l’aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 23 euros, soit la somme totale de 2.461 euros.
La SA PACIFICA considère que ce taux horaire est excessif en l’absence d’aide spécialisée et demande au tribunal de retenir un taux horaire de 14 euros, de telle sorte que l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice ne saurait dépasser au maximum la somme de 1.571,92 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire (pour la toilette, l’habillement, la préparation des repas et les tâches domestiques) à raison d’une heure par jour du 04 janvier au 24 février 2020 (soit 51 jours), 5 heures par semaine du 25 février au 25 avril 2020 (soit 60 jours) et 3 heures par semaine du 26 avril au 03 juin 2020 (soit 60 jours).
Le taux horaire moyen de l’indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l’heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, et en l’absence de nécessité d’une qualification particulière pour l’aide humaine dont Monsieur [N] [R] a eu besoin, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
En conséquence, le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit :
918 euros (1h x 51 jours x 18 euros) + 771,43 euros ((60 jours / 7) x 5 x 18 euros) + 462,86 euros ((60 jours / 7) x 3 x 18 euros) = 2.152,29 euros
Une somme de 2.152,29 euros sera ainsi allouée à Monsieur [N] [R] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante.
— Perte de gains professionnels actuels :
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte effective de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et celui du salaire maintenu par son employeur.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice, de sorte qu’il n’y a lieu de retenir que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône correspondant aux indemnités journalières versées avant la date de consolidation, soit la somme de 6.481,44 euros.
2°) Les préjudices patrimoniaux permanents :
— L’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s’agit d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Monsieur [N] [R] évalue ce préjudice à 50.000 euros. Il expose qu’à l’époque de l’accident il travaillait comme directeur commercial au sein de la Société 13 RECYCLAGE depuis de nombreuses années. Il précise effectuer dans ce cadre beaucoup de déplacements en voiture, pour de la prospection, trouver des marchés et surtout garder les marchés existants, effectuer de la saisie informatique d’offres avec des chiffrages, des tonnages, etc. Rappelant présenter un taux de DFP de 12 %, il expose avoir repris le travail suite à l’accident sans modification de l’activité, malgré la gêne rapportée dans la réalisation de ces diverses tâches. Il indique par ailleurs avoir perdu son emploi des suites d’une détérioration des relations avec son employeur en lien avec son absence, la durée de son arrêt de travail et l’étendue de ses séquelles. Il fait valoir que la cessation de ses fonctions est directement imputable à l’accident dont il a été victime et qu’il se trouve de facto confronté à des répercussions importantes sur le plan professionnel au vu de son âge, de ses séquelles et de ses compétences. Il ajoute qu’il devra nécessairement faire face à des difficultés pour accéder à un nouvel emploi, dans le cadre duquel il sera confronté à une pénibilité accrue, ce qui réduira encore davantage ses chances de trouver un nouvel emploi.
La SA PACIFICA rappelle les conclusions de l’expert concernant l’aptitude à la reprise professionnelle et propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros maximum.
L’expert retient avec des difficultés minimes à modérées mais sans incidence notable.
S’il est constant que Monsieur [N] [R] a repris son activité professionnelle le 03 juin 2020 dans les conditions antérieures à l’accident, il doit toutefois être relevé qu’il ne verse aux débats aucun élément attestant de la perte ultérieure de l’emploi qu’il occupait à l’époque de l’accident, en sorte qu’il ne peut être tenu compte d’éventuelles difficultés d’accès à un nouvel emploi du fait de l’âge de la victime à la date de la consolidation et/ou d’une dévalorisation sur le marché du travail. Cependant, Monsieur [N] [R] a évoqué auprès de l’expert la gêne rencontrée dans l’accomplissement de certaines tâches afférentes à son activité professionnelle, notamment les déplacements en voiture, amenant le Docteur [Y] à retenir l’existence de difficultés minimes à modérées sans incidence notable.
Il s’en déduit une augmentation de la pénibilité de l’activité professionnelle antérieure, directement et exclusivement imputable au dommage consécutif à l’accident du 04 janvier 2020, en l’absence d’état antérieur relevé par l’expert judiciaire.
Au regard de l’activité professionnelle exercée par Monsieur [N] [R], de son âge à la date de la consolidation (51 ans) et de la nature de son handicap, son préjudice au titre de l’incidence professionnelle sera justement réparé par l’allocation de la somme de 15.000 euros.
II. Les préjudices extra patrimoniaux
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sollicite la somme totale de 2.804,40 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur une base d’indemnisation d’un montant de 900 euros par mois, au regard de l’intensité, de la perturbation et de la jurisprudence habituelle en la matière.
Il fait valoir que le préjudice qu’il a subi pendant les périodes de DFT a été considérable dès lors qu’il a dû brutalement passer d’un état de plénitude physique à un état séquellaire sévère. Il rappelle à ce titre avoir été hospitalisé à deux reprises et avoir été contraint d’interrompre ses activités professionnelles pendant cinq mois. Il rappelle également que sa fracture du poignet gauche a nécessité une immobilisation totale du 7 janvier au 24 février 2020 puis une rééducation du 22 janvier au 31 juillet 2020 pour la main, son coude et son poignet gauches. Il expose enfin que la limitation fonctionnelle à laquelle il a été confronté l’a placé dans une situation de dépendance difficile à accepter pendant plusieurs mois.
La SA PACIFICA considère qu’une base d’indemnisation mensuelle de 900 euros est excessive et qu’il convient de retenir une base mensuelle de 750 euros, soit 25 euros par jour, de telle sorte que l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice ne saurait dépasser au maximum la somme de 2.337 euros. Elle fait valoir que les prétentions du demandeur au titre du déficit fonctionnel permanent confirment qu’une base mensuelle de 750 euros est satisfactoire.
En l’état des conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [Y], la gêne temporaire de Monsieur [N] [R] consécutive à son accident a été :
totale le 07 janvier 2020 et le 24 février 2020, soit pendant 2 jours ;partielle à 75 % : du 04 au 06 janvier 2020, soit pendant 3 jours ;partielle à 50 % : du 08 janvier au 23 février 2020, soit pendant 46 jours ; partielle à 33 % : du 25 février 2020 au 25 avril 2020, soit pendant 60 jours ; partielle à 25 % : du 26 avril 2020 au 03 juin 2020 soit pendant 38 jours ; partielle à 15 % : du 04 juin 2020 au 28 janvier 2021, soit pendant 238 jours.
Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [N] [R], le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [N] [R] doit être fixée à :
(2 jours x 27 euros) + (3 jours x 27 euros x 75 %) + (46 jours x 27 euros x 50 %)
+ (60 jours x 27 euros x 33 %) + (38 jours x 27 euros x 25 %) + (238 jours x 27 euros x 15 %)
= 4.257,90 euros
Il conviendra donc d’allouer la somme de 2.490,75 euros à Monsieur [N] [R] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 par le docteur [Y] au vu de l’importance des lésions initiales douloureuses, des interventions chirurgicales (les souffrances initiales comprenant le report de la prise en charge chirurgicale), du parcours hospitalier et de la gravité du tableau séquellaire qui a nécessité des soins lourds et prolongés, un arrêt de travail prolongé à de nombreuses reprises ainsi qu’une rééducation contraignante. Il rappelle qu’il convient également de tenir compte des souffrances psychologiques endurées (troubles du sommeil, épisodes remémoratifs).
La SA PACIFICA est d’accord avec la somme sollicitée par la victime, ainsi que cela résulte de son offre d’indemnisation du 07 octobre 2022 et de la discussion de ses dernières écritures.
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l’origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, des interventions chirurgicales, de l’immobilisation, des périodes de rééducation et de la persistance des douleurs, il convient d’allouer à Monsieur [N] [R] la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, le docteur [Y] évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7, en lien avec un œdème de la main et des troubles trophiques postopératoires de la main et des doigts, outre le port prolongé de contentions de la main et du poignet.
Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire. Au-delà des conclusions expertales, il considère qu’il convient également de tenir compte de ses cicatrices particulièrement importantes, tant en nombre qu’en esthétisme, visibles du 4 janvier 2020 à la date de la consolidation, comme en attestent les photographies qu’il verse aux débats.
La SA PACIFICA considère que le montant sollicité par la victime au titre du préjudice esthétique temporaire excède celui retenu par la jurisprudence et propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros au vu de sa durée limitée.
L’altération de l’apparence physique de la victime objectivée avant la date de consolidation caractérise l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé de manière autonome.
Compte tenu du sexe et de l’âge de la victime à l’époque de l’accident, et de la nature et de la durée de l’altération temporaire de son apparence physique, il convient de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [N] [R] à la somme de 1.500 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [N] [R] fait valoir que le taux d’AIPP de 12% retenu par l’expert, évalué en fonction du barème du concours médical, ne tient pas compte des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence qui constituent pourtant des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Il critique en outre l’indemnisation classique du déficit fonctionnel permanent en fonction d’un point d’incapacité, selon lui insuffisante pour répondre au principe de réparation intégrale du préjudice.
Considérant que le DFP doit être indemnisé dans toutes ses composantes, il propose à titre principal de liquider ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité de 3 euros par jour, correspondant à 12% de la valeur journalière du déficit fonctionnel temporaire fixée à 25 euros par jour. Estimant que ce mode de calcul fondé sur la capitalisation permet une prise en considération d’un vécu viager du handicap dont souffre la victime, il sollicite ainsi à titre principal la somme totale de 39.003,90 euros au titre du DFP.
Subsidiairement, il demande au tribunal d’évaluer son déficit fonctionnel permanent à la somme de 20.760 euros au titre des séquelles physiques et psychologiques, à celle de 5.000 euros au titre des douleurs permanentes et à la somme de 10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de la qualité de vie, soit un total de 35.760 euros.
La SA PACIFICA propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 20.760 euros. Elle observe que Monsieur [N] [R], qui conteste les conclusions du rapport d’expertise, n’a pourtant pas sollicité de contre-expertise ou mesure d’instruction portant uniquement sur ce poste de préjudice, ni adressé d’observation à l’expert lui demandant de prendre en considération au titre du DFP les souffrances psychologiques qu’il allègue subir post-consolidation. Elle considère ainsi que rien ne justifie de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise et d’indemniser séparément les trois composantes du DFP.
Il y a lieu de rappeler, s’agissant d’éléments mentionnés par la victime dans ses écritures au titre du DFP, que les difficultés de conduite impactant l’exercice professionnel ont d’ores et déjà été prises en compte au titre de l’incidence professionnelle. La gêne dans la pratique cyclisme a quant à elle vocation à être indemnisée au titre du préjudice d’agrément qui sera examiné infra.
L’expert, qui ne s’est effectivement pas référé à la notion de déficit fonctionnel permanent, a retenu un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 12% par référence au barème médical, sans préciser si ce taux incluait les souffrances chroniques et les troubles dans les conditions d’existence qui constituent bien des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Concernant les douleurs permanentes, l’expert relève dans son rapport que Monsieur [N] [R] conserve notamment une raideur douloureuse résiduelle de la colonne du pouce de caractère dégénératif arthrosique avec risque évolutif péjoratif à long terme et une raideur douloureuse résiduelle de la main. Il note par ailleurs la persistance d’épisodes remémoratifs de l’accident et une appréhension de la circulation sur la voie publique, ce qui caractérise des troubles dans les conditions d’existence.
Au regard des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Monsieur [N] [R], qui était âgé de 51 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent à la somme de 25.000 euros, sans qu’il y ait lieu de se référer à la valeur abstraite d’un point d’incapacité.
— Le préjudice esthétique permanent :
Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent. Il considère qu’il convient de tenir compte du nombre de cicatrices et de leur localisation, et se fonde sur les conclusions de l’expert ayant évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 en lien avec :
— une cicatrice en barreaux d’échelle en zone visible sociale, non cachée par les vêtements ;
— une dépression résiduelle sous-cicatricielle ;
— des troubles de la fluidité et de l’harmonie de mouvement rapides du membre supérieur gauche.
La SA PACIFICA propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros, ainsi que cela résulte de son offre d’indemnisation du 07 octobre 2022 et de la discussion de ses dernières écritures.
En l’état de ces éléments, et compte tenu du sexe et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, de la localisation et de l’ampleur des lésions, il convient de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [N] [R] à la somme de 2.000 euros.
— Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Monsieur [N] [R] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros. Il expose qu’il ne peut plus s’adonner dans les mêmes conditions au cyclisme sur route, qu’il pratiquait à hauteur de 22.000 km par an environ avant l’accident.
La SA PACIFICA fait valoir qu’aucune impossibilité de la pratique sportive ne résulte du rapport d’expertise, seulement une gêne. Elle considère ainsi que l’allocation d’une somme de 1.500 euros au maximum au titre de ce poste de préjudice doit être jugée satisfactoire.
La pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident n’est pas contestée. Monsieur [N] [R] justifie en tout état de cause avoir été licencié de la Fédération Française de Cyclisme pour l’année 2019.
L’expert note que la pratique du vélo a été reprise par Monsieur [N] [R] mais relève une gêne marquée, caractérisée par des difficultés au maintien ferme du guidon limitant l’effort physique, une appréhension de la circulation sur la voie publique, des remémorations de l’accident, une perte de la condition physique et des difficultés à l’entretien et à la réparation de son vélo. Il ressort en effet de l’examen clinique de Monsieur [N] [R] que ce dernier présente une limitation des prises de force et un enroulement des doigts longs incomplet avec diminution de force musculaire de la main limitant la prise de force type manche d’outil ou, dans son cas particulier, la tenue du guidon de vélo.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation et de l’incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs qu’il ne peut plus pratiquer au niveau antérieur, il convient de lui allouer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par l’accident dont Monsieur [N] [R] a été victime le 04 janvier 2020 sera évaluée aux sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
— victime 65,68 €
— créance CPAM : 3.448,09 €
Frais divers
4.799,83 €
Assistance tierce personne temporaire
2.152,29 €
Incidence professionnelle
15.000 €
Perte de gains professionnels actuels
créance CPAM : 6.481,44 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
2.490,75 €
Souffrances endurées
10.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1.500 €
Préjudice esthétique permanent
2.000 €
Déficit fonctionnel permanent
25.000 €
Préjudice d’agrément
4.000 €
TOTAL………………………………………………………………………………76.938,08 euros
DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM des Bouches-du-Rhône)………………..9 929,53 euros
DÛ A LA VICTIME…………………………………………………………………….67.008,55 euros
PROVISION VERSÉE A DEDUIRE……………………………………………..43.000 euros
RESTE DÛ………………………………………………………………………………….24.008,55 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SA PACIFICA succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Marion ZANARINI, Avocat.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SA PACIFICA, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige et l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la SA PACIFICA, est impliqué dans la survenance de l’accident du 04 janvier 2020 dont Monsieur [N] [R] a été victime ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [R] est plein et entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [N] [R] à la somme de 76.938,08 euros ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 24.008,55 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 04 janvier 2020, déduction faite des provisions précédemment allouées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône s’élève à la somme de 9.929,53 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens de l’instance et accorde à Maître Marion ZANARINI, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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