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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 22 avr. 2026, n° 24/05688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. WALKO AJM, AREAS DOMMAGES, S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60C
N° de Rôle : N° RG 24/05688 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJTB
N° de Minute :
AFFAIRE :
[I] [L], [S] [H]
C/
S.A.R.L. WALKO AJM, S.A. ALLIANZ IARD, [W] [E], AREAS DOMMAGES, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. WALKO AJM RC BORDEAUX 789 850 484 prise en la personne de son représentant légal domcilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD RC NANTERRE 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domcilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 juillet 2025, Madame [I] [L] et Monsieur [S] [H] ont fait assigner devant le présent tribunal M. [W] [E] et son assureur, la société AREAS DOMMAGES pour obtenir leur condamnation à les indemniser de leur préjudice consécutif à l’accident de jet ski du 9 juillet 2022 ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Les requérants affirmaient que, alors qu’ils participaient à une sortie en jet ski organisée par le comité d’entreprise de Monsieur [S] [H] avec le loueur de jet ski ARCAJETMARINE, [W] [E], au volant d’un autre jet ski, avait percuté leur appareil, leur occasionnant des blessures importantes.
Par acte de commissaire de justice délivré les 19 et 20 février 2025, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner devant la présente juridiction la SARL WALKO AJM exerçant sous l’enseigne ARCAJETMARINE et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir leur condamnation à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Le dossier ouvert suite à cette assignation a été joint au dossier numéro 24/5688 ouvert suite à l’assignation initiale de Madame [I] [L] et Monsieur [S] [H].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société AREAS DOMMAGES a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation de la SARL WALKO AJM et de son assureur à lui communiquer des pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident et retenue à l’audience d’incident du 25 février 2026 où elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER à la SARL WALKO AJM et la SA ALLIANZ IARD d’avoir à communiquer le justificatif de puissance des jet-skis utilisés par Messieurs [W] [E] et [S] [H] lors de la sortie du 9 juillet 2022 ou à défaut de l’intégralité des jets-ski composant la flotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL WALKO AJM et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à AREAS DOMMAGES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, la SARL WALKO AJM et la compagnie Allianz demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 16, 132, 133, 134 et 788 du Code de Procédure Civile
— Donner acte à la société WALKO AJM de ce qu’elle communique l’ensemble des certificats d’enregistrement de sa flotte de jet-skis mentionnant leur puissance.
— Juger que la demande de communication de pièces formulée par AREAS DOMMAGES est sans objet et l’en Débouter.
— Débouter AREAS DOMMAGES de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700
du Code de procédure civile ainsi que de sa demande relative aux dépens.
— Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des sociétés WALKO
AJM et ALLIANZ IARD.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.
L’avocat de Madame [I] [L] et Monsieur [S] [H] a indiqué ne pas conclure sur l’incident et s’en rapporter. L’avocat de [W] [E] n’a pas conclu sur l’incident.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles 133 et 134 du code de procédure civile que le juge saisi d’une affaire peut enjoindre une partie à communiquer des pièces à une autre partie, au besoin sous astreinte, si la communication des pièces n’est pas réalisée spontanément.
La société AREAS DOMMAGES justifie d’une sommation de communiquer délivrée à l’avocat de la SARL WALKO AJM et de sa compagnie d’assurances le 17 septembre 2025, sommation portant sur le justificatif de la puissance des jets skis utilisés par [W] [E] et Monsieur [S] [H]. La société AREAS DOMMAGES soutient en effet, dans le cadre de ses conclusions d’incident, que les conditions générales du contrat d’assurance qu’elle verse excluent les dommages causés ou subis par les embarcations à moteur d’une puissance supérieure à six chevaux.
La SARL WALKO AJM son assureur ont communiqué le 19 juillet 2026 un pièce intitulée “certificats d’enregistrement de la flotte de jet ski de la SARL WALKO AJM mentionnant leur puissance” et a, par conclusions du même jour, soutenu que la demande de communication de pièces était sans objet.
La société AREAS DOMMAGES a sollicité à l’audience du 25 février 2026 qu’il soit statué sur ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans conclure au caractère insuffisant de la pièce versée.
La pièce communiquée par la SARL WALKO AJM et son assureur est manifestement de nature à justifier de la puissance des jets ski impliqués dans l’accident du 9 juillet 2022. Dès lors, il convient de constater que la demande de communication de pièces formées par la société AREAS DOMMAGES est sans objet.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la SARL WALKO AJM et son assureur à payer à la société AREAS DOMMAGES une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’incident relatif à la communication de pièces ayant dû être introduit par cette société plus de trois mois après la sommation de communiquer du 17 septembre 2025 demeurée sans effet.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Dit que la demande de condamnation de la SARL WALKO AJM et son assureur à produire des pièces formée par la société AREAS DOMMAGES est sans objet ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 avec injonction de conclure au fond pour la société AREAS DOMMAGES ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Condamne in solidum la SARL WALKO AJM et son assureur à payer à la société AREAS DOMMAGES 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample au contraire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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