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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 juin 2025, n° 24/04020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00621
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
N° RC 24/04020
DÉCISION
reputée contradictoire
et en premier ressort
VALLOIRE HABITAT, inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le n° 086 180 387
ET :
[Z] [K]
Débats à l’audience du 27 Mars 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VALLOIRE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 7] et [Localité 8]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 06 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VALLOIRE HABITAT, inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le n° 086 180 387, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par Madame [D], muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Z] [K]
né le 17 Août 1989 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrats sous seing privé du 24 novembre 2023, la SA VALLOIRE HABITAT a donné à bail à M. [Z] [K] un bien immobilier à usage d’habitation et une place de parking situé à [Adresse 6] et un parking N° 32 – pour un loyer mensuel principal de 465,32 euros outre la somme de 87,60 euros à titre de provision sur charges et une charge complémentaire aux charges générales de 8,18 € TTC au titre d’un contrat d’ entretien multiservices pour le logement et un loyer mensuel principal de 15 euros pour le parking outre la somme de 1,50 euros à titre de provision sur charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SA VALLOIRE HABITAT a saisi le 23 mai 2024 la CCAPEX de la situation et fait signifier, le 28 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SA VALLOIRE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le même jour pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [K] devenu occupant sans droit ni titre à compter du 29 juillet 2024 ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 354,74 euros, arrêté au 12 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les cause de celui ci et à compter de l’assignation pour le surplus à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée par une salariée munie d’un pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 8 303,98 euros, sans reprise du loyer courant depuis juillet 2024.
M. [Z] [K], cité par dépot en étude ne comparait pas et n’est pas représenté. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce le bailleur justifie d’avoir avisé la CCAPEX et notifié une copie de l’assignation à la préfecture d'[Localité 7]-et-[Localité 8] conformément aux dispositions des articles 24-II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet"
En l’espèce le bailleur produit :
— Les baux conclus le 24 novembre 2023 contenant une clause résolutoire qui envisage une résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer infructueux.
— Le commandement de payer, visant pour les deux baux cette clause et le délai contractuel de deux mois, signifié le 28 mai 2024, pour la somme en principal de 1 573,48 euros.
— Un décompte de créance arrêté au 26 mars 2025.
Il ressort de ce décompte que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai contractuel plus large que celui de la loi, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juillet 2024.
A défaut de justification de la reprise du versement intégral du loyer courant par M. [Z] [K] et d’accord du bailleur, il ne peut être accordé de délais de paiement suspensifs.
Il sera donc constaté que M. [Z] [K] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] – et du parking N° 32. Son expulsion sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux loués.
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Depuis la résiliation du bail, M. [Z] [K] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à la SA VALLOIRE HABITAT, est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer actualisé et de la provision sur charges.
La SA VALLOIRE HABITAT produit un décompte de créance actualisé arrêté au 27 février 2025 (échéance du mois de février comprise) arrêté à 8 303,98 euros.
M. [Z] [K] absent ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Toutefois, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
la créance demandée sera retenue à hauteur de 7 328,62 euros après déduction :
— des frais de poursuite compris dans les dépens soit 257,54 euros,
— du montant du Surloyer de Solidarité (SLS) des mois de janvier et février 2025 dans la mesure où l’indemnité d’occupation indemnitaire ne peut être soumise à un surloyer soit 692,82 euros.
En effet, selon l’article L441-3 du code de la construction et de l’habitation, « les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. ». En conséquence à compter de cette date, le locatire a cessé d’être contractuellement redevable d’un loyer pour être redevable d’une indemnité d’occupation indemnisant le préjudice subi par le bailleur.
— des frais de dossier SLS soit 25 euros non justifié.
M. [Z] [K] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 7 328,62 euros , outre une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette somme portera intérêts à compter du commandement du 28 mai 2024 sur la somme de 1 573,48 euros et à compter du jugement pour le surplus.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Compte tenu de la situation respective des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 24 novembre 2023, entre la SA VALLOIRE HABITATet M. [Z] [K] portant sur un bien immobilier à usage d’habitation et une place de parking situés à [Localité 5][Adresse 1] et parking N° 32 – sont réunies à la date du 29 juillet 2024.
CONSTATE que M. [Z] [K] est occupant sans droit ni titre des dits biens immobiliers donnés à bail ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [K] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA VALLOIRE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à verser à SA VALLOIRE HABITAT la somme de 7 328,62 euros (échéance du mois de février 2025 incluse) au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 26 mars 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter du commandement du 28 mai 2024 sur la somme de 1 573,48 euros et à compter du jugement pour le surplus.
CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à SA VALLOIRE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient ét dus en cas de non résiliation du bail soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté de charges outre revalorisation en cours, pour la période courant, à compter du 27 mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de sa notification ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 7] et [Localité 8] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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