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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 mai 2026, n° 26/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 26/00925 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XKL
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 15/05/2026
à l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
Me Mathilde DARRICAU
la SELARL RACINE [Localité 1]
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Ophélie CARDIN, Cadre Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. SODILAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et pour signification [Adresse 2] et rencontré [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la SAS du CAMIN et de la SAS SODILAC
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société CNP ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Michel EL KAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Mathilde DARRICAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DU CAMIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Soucieuse de connaître les circonstances exactes de l’origine de l’incendie subi le 8 mars 2026 par le magasin CARREFOUR [Localité 8] exploité par la SAS SODILLAC, la SA ABEILLE IARD SANTE assureur responsabilité civile du père de la jeune mineure mise en cause par l’enquête pénale a, par actes des 29 et 30 avril 2026 , assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de la SAS DU CAMIN propriétaire du bâtiment, la SAS SODILLAC et leur assureur SA AXA France IARD , la société CNP ASSURANCES IARD assureur de la mère de la mineure et la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION assurance scolaire, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile , de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SA ABEILLE IARD SANTE maintient ses prétentions initiales sauf à demander le débouté des prétentions de la SA AXA France IARD et de ses assurées SAS DU CAMIN et SAS SODILLAC .
*Aux termes de leurs dernères conclusions la SA AXA France IARD et ses assurées SAS DU CAMIN et SAS SODILLAC sollicitent de :
— A TITRE PRINCIPAL,
o Débouter la société ABEILLE ou toute autre partie de leur demande d’expertise judiciaire;
— A TITRE SUBSIDIAIRE,
o Ordonner une mission d’expertise limitée aux chefs de mission suivants :
▪ Convoquer les parties ;
▪ Se faire remettre tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et ce y compris le dossier pénal, le dossier d’intervention du SDIS et les scanners tridimensionnels réalisés par les parties en phase amiable ;
▪ Donner son avis au regard de la documentation remise sur l’éventuelle conséquence sur la gravité des désordres d’un vice de construction ou d’un non-respect de la réglementation ERP ou des travaux d’aménagement ou de la modification de l’exploitation ou de tout autre défaut de conception ou de réalisation ;
▪ Sauf accord des parties, donner son avis sur les coûts de reconstruction de l’immeuble ainsi que sur les dommages matériels et les préjudices immatériels consécutifs à l’incendie ;
▪ Dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif établir en pré rapport permettant aux parties de faire leurs observations ;
▪ Dire que l’expert pourra s’adjoindre au besoin tous sapiteur de son choix dans une spécialité distingue de la sienne ;
▪ Ordonner le paiement par la Compagnie ABEILLE des consignations à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
— A TITRE TRES SUBSIDAIRE :
o Ordonner les chefs de mission suivants ;
▪ Convoquer les parties en urgence par mail à une première réunion sur site avant le 5 juin 2026 au cours de laquelle il sera procédé à l’ensemble des constats utiles à l’accomplissement de sa mission et à l’issue de laquelle il sera libéré des lieux ;
▪ Sauf accord des parties, donner son avis sur les coûts de reconstruction de l’immeuble ainsi que sur les dommages matériels et les préjudices immatériels consécutifs à l’incendie.
— EN TOUTE ETAT DE CAUSE :
o Ordonner sous astreinte de 100 € par jours de retard la communication par LA SA ABEILLE IARD & SANTÉ ; CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE IARD) et LA MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION de l’intégralité des contrats d’assurance souscrits auprès d’elles prévoyant une garantie,
* Aux termes de ses dernières conclusions la société CNP ASSURANCES IARD sollicite de: JUGER que la Société CNP ASSURANCES IARD formule les plus expresses protestations et réserves quant au mérite de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par ABEILLE IARD & SANTE,
— DEBOUTER AXA France IARD, la SAS DU CAMIN et la Société SODILAC, de leurs demandes de condamnation de CNP ASSURANCES IARD à produire sous astreinte le contrat d’assurance de Madame [J] [I],
* Aux termes de ses dernières conclusions la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION sollicite de :
PRENDRE ACTE que la MAE, sous ses plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicité et, au contraire, s’associe à la demande formée par ABEILLE.
II – MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
A l’audience, les parties indiquent que la demande de communication de pièces sollicitée par la SA AXA France IARD, SAS DU CAMIN et SAS SODILLAC est devenue sans objet.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le fait que la mineure [R] [O] comparaisse devant le Juge des Enfants le 12 mai prochain ne signifie pas que sa culpabilité pénale et sa responsabilité civile soient tranchées définitivement.
En l’espèce, au regard de la gravité des faits poursuivis, de ses conséquences financières particulièrement lourdes, des constatations partielles communiquées par Monsieur [P] désigné par le Parquet de [Localité 1] , la SA ABEILLE IARD par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Les zones d’ombre laissées par les investigations amiables de POLYEXPERT et de Monsieur [P] dont la mission n’était pas suffisamnnent complète doivent être analysées par un autre expert judiciaire qui ne pourra, dès lors, se contenter d’une analyse sur pièces .
IL sera noté que la SA AXA France IARD et ses assurées SAS SODILLAC et SAS DU CAMIN ont décidé de démolir et reconstruire les lieux sinistrés le 5 juin prochain, ce qui va entraver considérablement la mesure d’expertise judiciaire civile.
Cette décision téméraire s’explique par l’importance des pertes financières subies mais il convient de relever que la charge de la preuve incombant à la SA AXA France IARD et ses assurées, il serait imprudent juridiquement de maintenir leur position .
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse et les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par SA ABEILLE IARD SANTE , qui pourra ultérieurement les inclure dans son éventuel préjudice.
III – DECISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication sous astreinte formulée par la SA AXA France IARD, la SAS SODILLAC et la SAS DU SAS DU CAMIN.
Déboute la SA AXA France IARD, la SAS SODILLAC et la SAS DU SAS DU CAMIN de ses demandes principale et subsidiaire.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 9]
06 11 05 97 82
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
Autorise à convoquer en urgence les parties par mail pour une première réunion sur site le 26 mai 2026 à 10 h puis entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, après s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, procéder à l’examen de l’enssemble des constats utiles
— Donner son avis sur les circonstances, l’origine et la ou les causes de l’incendie survenu le 8 mars 2026,
— Procéder à toutes constatations utiles afin de déterminer les désordres causés, directement ou indirectement, par l’incendie ;
— Prendre attache auprès du SDIS afin d’obtenir le déroulement des opérations de
secours,
— Décrire la progression de l’incendie,
— Préciser si les désordres ont pu être aggravés par un éventuel vice de construction
et/ou un non-respect de la réglementation ERP ou tout autre défaut de conception ou
de réalisation,
— Se faire remettre tous les documents établis par les bureaux de contrôles et les
commissions de sécurité qui sont intervenues dans le temps,
— Dire que l’expert pourra autoriser les parties à faire réaliser les travaux de remise en
état dès après la réalisation des constatations utiles à la manifestation de la vérité,
— Déterminer la cause de la propagation de l’incendie,
— Dire si les travaux d’aménagement réalisés au cours du temps ou la modification de
l’exploitation a pu favoriser la survenance et/ou la propagation d’incendie,
— Sauf accord des parties, donner son avis sur les coûts de reconstruction de l’immeuble ainsi que sur les dommages matériels et les préjudices immatériels consécutifs à l’incendie.
Faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai bref pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti ;
DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 9 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 6 000 euros la provision que la SA AXA France IARD devra consigner, , par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 15 jours , faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance, sauf à en intégrer le montant dans son éventuel préjudice.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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