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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 19 mai 2026, n° 25/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01486 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKVT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 19 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [P]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 2] (HAUT [Localité 3])
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
[1] CHEZ INTRUM JUSTITIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[2]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante par écrit
[3]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 12 février 2026;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 décembre 2024, Monsieur [D] [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 16 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 10 avril 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 81 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 1 209,10 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2025, Monsieur [D] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 26 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son courrier de recours, Monsieur [D] [P] indique qu’il ne conteste pas la mensualité de remboursement retenue par la commission. Il conteste en revanche l’injonction qui lui est faite de restituer le véhicule qu’il détient par le biais d’un contrat de leasing. Il explique qu’il souhaite conserver son véhicule qui lui est indispensable pour aller travailler.
Monsieur [D] [P] n’a pas comparu à l’audience, représenté par son conseil, lequel sollicite le bénéfice de ses écritures datées du 16 décembre 2025. Il demande au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées. Il demande au juge de diminuer la mensualité de remboursement retenue par la Commission. Il maintient sa demande de conservation du véhicule.
La SA [2] a régulièrement fait parvenir ses observations par écrit avant l’audience. Elle indique que le contrat de location avec option d’achat est actif et qu’il ne présente aucun arriéré de loyer à la date de recevabilité. Elle est donc favorable à la poursuite de la relation contractuelle et ne s’oppose pas à la conservation du véhicule par le débiteur.
Les autres créanciers ont rappelé leurs créances ou n’ont pas formulé d’observation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤Sur la recevabilité
Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées par la commission le 10 avril 2025 ont été notifiées à Monsieur [D] [P] le 26 avril 2025.
Monsieur [D] [P] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 14 mai 2025.
Le recours de Monsieur [D] [P] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [D] [P], la commission a retenu que son endettement était de 86 180,98 €.
La situation de surendettement de Monsieur [D] [P] ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Monsieur [D] [P] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 3 357,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de
2 147,90 €.
Ainsi, Monsieur [D] [P] avait une capacité de remboursement de 1 209,10 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
Au jour de l’audience, Monsieur [D] [P] ne fait pas état de changement significatif dans sa situation financière.
Cependant, la mensualité de remboursement de 1 209,10 € a été retenue par la commission de surendettement en considération de la restitution du véhicule à la SA [2].
Or, Monsieur [D] [P] relève cependant, à juste titre, que le véhicule qu’il possède lui est essentiel pour travailler et donc pour conserver son salaire et ainsi s’acquitter de ses dettes. Sa demande tendant à conserver le véhicule apparaît donc pertinente.
Par ailleurs, au regard de la capacité de remboursement de Monsieur [D] [P], il apparaît opportun d’établir un nouveau plan lui permettant le maintien du contrat de location avec option d’achat conclu avec la SA [2], lequel n’est pas résilié, et dont le loyer mensuel s’élève à 317,06 €.
Il y a donc lieu d’établir un nouveau plan tenant compte de cette charge, en fixant une mensualité de remboursement de 1 030 €, laquelle permettra à Monsieur [D] [P] non seulement de conserver le véhicule mais également de s’acquitter de l’ensemble de ses dettes.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Monsieur [D] [P] à la somme de 1 030,00 €.
Il convient d’ordonner le rééchelonnement du paiement des dettes de Monsieur [D] [P] selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision et dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement.
Le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2026 et les échéances devront être versées le 5 de chaque mois.
La situation du débiteur et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble de ses créances à 0%.
En conséquence, il est dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [P] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
INFIRME les mesures imposées le 10 avril 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
ORDONNE à Monsieur [D] [P] de rembourser ses dettes conformément aux modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2026 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [P] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité par le débiteur, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc,
DIT que pendant la durée des présentes mesures, les créances ne porteront pas intérêt,
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Monsieur [D] [P] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
RAPPELLE qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il appartiendra à Monsieur [D] [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
RAPPELLE que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [D] [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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