Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 28 mai 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQIN
AFFAIRE : S.A.R.L. OPTI’MOUSS C/ [S] [J], [L] [J]
50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 02 Avril 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. OPTI’MOUSS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maïté DESQUEYROUX-LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 90, Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, vestiaire :
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8
Par actes séparés du 12 mai 2025, la SARL OPTI’MOUSS a assigné Monsieur [S] [J] et Madame [L] [J] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de sa mini-pelle de marque et type KUBOTA U27-4, référencée sous le numéro de série WKFRGH1100020-56565, à ses frais avancés, tout en réservant les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions, développées à l’audience, la SARL OPTI’MOUSS précise tout d’abord qu’ayant pris acte de la qualité de Madame [J], mère du vendeur, elle renonce à diriger son action contre cette dernière. Elle expose ensuite qu’elle a acquis l’engin litigieux pour assurer l’entretien des fossés, talus et caniveaux de son site de nettoyage et de lavage de camions. Trois semaines après son achat, réalisé par l’intermédiaire du site « Le Bon Coin », elle a été confrontée à des problèmes mécaniques, susceptibles de caractériser des vices cachés. Avant d’engager une action sur ce fondement contre Monsieur [J], il lui apparaît nécessaire d’organiser une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres.
En défense, les consorts [J] demandent au juge des référés de débouter la demanderesse de ses demandes formées contre Madame [L] [J], étrangère au litige, et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, Monsieur [J] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves. Il sollicite un complément de mission afin que l’expert décrive les travaux réalisés par la SARL OPTI’MOUSS avec l’engin litigieux, dire si elle en fait un usage conforme à sa destination et dire si les conditions de son utilisation sont à l’origine de tout ou partie des désordres dénoncés. Les défendeurs sollicitent enfin la réserve des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 avril 2026. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 28 mai 2026. Les parties en ont été avisées.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir contre Madame [L] [J] et sa mise hors de cause
Les défendeurs soutiennent que Madame [J], mère du vendeur de la mini-pelle, est totalement étrangère au litige. Leur prétention tendant à le voir constater s’analyse comme une fin de non-recevoir et une demande de mise hors de cause.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Le défaut d’intérêt à agir entraîne l’irrecevabilité de la demande.
Il ressort des termes de l’assignation délivrée aux deux défendeurs que la SARL OPTI’MOUSS envisage d’introduire une action sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour mettre en cause la responsabilité du vendeur de l’engin qu’il estime défectueux.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du document intitulé « acte de vente » du 11 mai 2023, que Monsieur [J] est, seul, désigné en qualité de vendeur.
La SARL OPTI’MOUSS n’établit pas que Madame [J] serait, de quelque manière que ce soit, intervenue dans l’acte de vente litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les consorts [J] soulèvent, à bon droit, une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir contre Madame [J].
La demande de la SARL OPTI’MOUSS, en ce qu’elle est dirigée contre Madame [J], est donc irrecevable. Cette dernière sera donc mise hors de cause, conformément à sa demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure, notamment de l’acte de vente établi entre la SARL OPTI’MOUSS et Monsieur [J] le 11 mai 2023, que ce dernier a cédé à la société de lavage en engin de marque et type KUBOTA U27-4, référencé sous le numéro de série WKFRGH1100020-56565, mis en service de 2015, pour le prix de 22 000 euros TTC.
En produisant aux débats un devis de réparation et un procès-verbal de constat du 28 juillet 2023, la SARL OPTI’MOUSS rapporte la preuve que la machine présente des dysfonctionnements mécaniques.
Si le défendeur ne conteste pas l’existence de désordres, il s’interroge néanmoins sur leur origine et sur l’utilisation de l’engin depuis son acquisition.
A ce stade de la procédure, toute résolution amiable du litige apparaît compromise.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la requérante justifie d’un motif légitime pour voir ordonnée une mesure d’expertise de l’engin.
Elle sera donc ordonnée et confiée à un expert compétent en la matière. Les opérations entreprises permettront d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités.
La requérante avancera les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’expertise.
Il sera souligné que la mission de l’expert, neutre, large et suffisamment complète, apportera les précisions souhaitées par les consorts [J]. Leur demande tendant à voir complétés les termes de la mission sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
Ces derniers seront laissés à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour la défense de ses droits.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que Madame [J] aurait engagé des frais de justice, distincts de ceux de Monsieur [J], pour défendre ses propres intérêts. Elle sera donc déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande présentée par la SARL OPTI’MOUSS, en ce qu’elle a été dirigée contre Madame [L] [J],
ORDONNE la mise hors de cause de Madame [L] [J],
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [A] [I], expert près la Cour d’appel de [Localité 1] avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tout sachant utile ;
3°) Examiner l’engin de marque et type mini-pelle KUBOTA U27-4, référencé sous le numéro de série WKFRGH1100020-56565,
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation inappropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné.
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 28 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la SARL OPTI’MOUSS de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3 000 euros au total avant le 28 juin 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Libourne comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DEBOUTE Madame [L] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL OPTI’MOUSS.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Travaux supplémentaires ·
- Devis ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Montant ·
- Prix ·
- Accord ·
- Résiliation judiciaire ·
- Acompte
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Durée
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Rapport ·
- Présomption ·
- Échange ·
- Exécution provisoire
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Adresses ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Région ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Industrie ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Obligation ·
- Finances ·
- Information ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Réparation du préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
- Asile ·
- Police ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Langue
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.