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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 2]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 15]
N° d’affaire :
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DW44
— --------------------------
code affaire :
88G
— ------------
Objet du recours :
décision [9] du 09 février 2024 – rejet de la PEC de soins post consolidation
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 17 Septembre 2025
Affaire :
[V] [Z]
contre
[8]
Notification par LRAR à
[V] [Z]
[8]
le
FE à [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
Mme [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEMANDERESSE
et
[8]
CPAM 25 HD Service contentieux
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [B], agent audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [G] [K], juriste assistante
La formation collégiale étant incomplète et selon les dispositions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties ont donné leur accord à l’audience pour que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
JUGEMENT
réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Emilie DELAHEGUE, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [Z], employée au sein de la société [14] en qualité d’agent de production, a été victime d’un accident de trajet le 20 janvier 2021 survenu dans les circonstances suivantes : "Activité de la victime lors de l’accident : Mme [Z] [V] marchait sur un parking pour se rendre à sa voiture. Nature de l’accident : Mme [Z] aurait glissé sur la neige, sans chuter et aurait ressenti une douleur au genou gauche. Elle a pris son poste à 9h00 et vers 10h15 nous a informé qu’elle ressentait de fortes douleurs."
Le certificat medical initial établi le 20 janvier 2021 par le CH Louis Pasteur à [Localité 10] faisant état de « genou gauche : entorse du ligament rotulien ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([11]) du [Localité 13].
Par courrier du 9 mars 2023, la [12] a informé Madame [V] [Z] de la guérison de ses lésions au 15 mars 2023 et lui a précisé qu’en conséquence, les arrêts de travail et les soins en lien avec son accident de trajet ne seront plus indemnisés à compter de cette date.
Par la suite, Madame [Z] a fait parvenir à la [12] un protocole de soins après consolidation établi par le Docteur [C] [N] en raison d’une « entorse du genou gauche, impotence fonctionnelle ».
Par courrier du 24 octobre 2023, la Caisse a notifié à Madame [V] [Z] le refus de prise en charge des soins intervenus depuis le 15 mars 2023, étant relevé que le lien entre ces soins et son accident de trajet du 20 janvier 2021 n’a pas été retenu par le médecin de l’Assurance Maladie.
Madame [V] [Z] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle a confirmé la décision initiale lors de sa séance du 9 février 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 29 février 2024, Madame [V] [Z] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montbéliard d’un recours aux fins de contester la décision rendue par la [9] le 9 février 2024.
A défaut de conciliation et après deux renvois accordés à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle le conseil de Madame [V] [Z], laquelle est non comparante, a confirmé les termes du courier adressé par LRAR à la requérante et reçu par cette dernière le 20 août 2025, selon lequel Me [S] dépose mandat dans ce dossier.
Au terme de sa requête initiale reçue au greffe le 1er mars 2024, Madame [V] [Z] conteste la decision de la [9] et transmet un certificat du Docteur [N] établi en date du 29 février 2024 indiquant que "l’état de santé de Mme [Z] nécessite des soins longs".
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2025, la [12] sollicite ce qui suit :
— Confirmer la decision de la Caisse confirmée par la [9], rejetant la prise en charge de soins post consolidation, des suites de son accident de trajet du 20 janvier 2021,
— Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que Madame [Z] n’a transmis aucun élément à la [12] de nature à contredire l’avis du médecin-conseil lequel a été confirmé par la [9].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la prise en charge des soins post-consolidation de Madame [Z]
Aux termes de l’article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. (…).
L’article L. 441-6 du même code dispose que le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
L’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale précise que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. (…).
En l’espèce, Madame [V] [Z] a été victime d’un accident de trajet le 20 janvier 2021 alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, dont il en a résulté une entorse du ligament rotulien au genou gauche, pris en charge par la [12].
Par la suite, son état de santé a été déclaré guéri par la Caisse par décision du 9 mars 2023 étant indiqué « le médecin de l’Assurance Maladie a fixé la guérison de vos lésions au 15 mars 2023. Pour cette raison, les arrêts de travail et les soins en lien avec votre accident de trajet ne seront plus indemnisés à compter de cette date ».
Si Madame [Z] a fait parvenir à la [12] un protocole de soins après consolidation établi par le Docteur [C] [N] en raison d’une « entorse du genou gauche, impotence fonctionnelle », la Caisse, par décision du 24 octobre 2023, a notifié à la requérante un refus de prise en charge des soins post-consolidation depuis le 15 mars 2023 étant relevé que le lien entre ces soins et son accident de trajet du 20 janvier 2021 n’a pas été retenu par le médecin de l’Assurance Maladie.
A l’appui de sa requête, Madame [Z] conteste cette décision en fournissant un certificat du Docteur [C] [N] établi en date du 29 février 2024.
Néanmoins, ce dernier certificat ne permet pas de remettre en la décision de la Caisse dont l’analyse du médecin-conseil a été confirmée par la [9].
En effet, le certificat du Dr [N] précise simplement que l’état de santé de la requérante nécessite des soins longs ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle, sans faire état d’un lien entre ses lésions et l’accident de trajet du 20 janvier 2021.
De surcroît, Madame [Z] n’est pas comparante à l’audience et ne verse aucun autre élément de nature à contredire les conclusions du médecin-conseil et de la [9].
En conséquence, Madame [V] [Z] sera deboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [Z], qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement reputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [7] du 24 octobre 2023 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [12] du 9 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 1], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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