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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01987 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXTC
JUGEMENT du 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A. [4], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [E], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SGC [8], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant Chez [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la [5] a déclaré recevable la demande formée par Madame [I] [F] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 20 mars 2025.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 11 avril 2025, la SA d’HLM [4] a contesté la décision de la commission aux motifs que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 13 octobre 2025, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, le créancier requérant, représenté par Monsieur [E] selon pouvoir du 26 septembre 2025, a maintenu les termes de son recours ; Il a été précisé que la débitrice a quitté le logement en septembre 2025, de sorte qu’elle devrait exposer des charges d’habitation moindres, permettant de dégager une capacité de remboursement ; Par ailleurs, et à titre subsidiaire, il est soulevé la mauvaise foi de Madame [F] qui s’est abstenue de payer le loyer courant depuis la décision de recevabilité, portant la dette locative à la somme de 6242,08 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Madame [I] [F], bien que régulièrement convoquée (pli avisé), n’a pas comparu à l’audience, ni adressé de justificatifs de son absence ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la SA d’HLM [4] a reçu notification de la décision de la commission le 24 mars 2025, tandis que le courrier de contestation a été adressé le 11 avril suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2;
Il résulte, en l’absence de comparution de la débitrice, du seul dossier transmis par la [5], les éléments suivants :
Madame [F], âgée de 56 ans, exerce l’activité d’aide ménagère ; Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 1055 euros et comprennent ;
— salaire : 817 euros , prime d’activité comprise
— APL : 238 euros selon échéance de loyer de juillet 2025
Ses charges,en application du barème de la commission de surendettement, s’élèvent à la somme de 1507 euros et comprennent :
— logement : 641 euros, charges comprises selon la dernière échéance de juillet 2025 étant précisé que ce loyer n’est plus d’actualité
— forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle, dépenses diverses) : 625 euros
— forfait charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 241 euros
Son endettement s’élève, après actualisation de la dette locative, à la somme de 7 199,07 euros ; Madame [F] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement ; Par ailleurs, et au vu de l’importante différence entre les ressources et les charges, il est manifeste que l’éventualité d’une diminution du montant des charges d’habitation ne saurait permettre en tout état de cause de dégager une capacité de remboursement ;
En outre, il convient de relever que Madame [F] est âgée de 56 ans et qu’elle exerce déjà une activité d’aide ménagère, en raison d’une absence manifeste de qualification, de sorte que sa situation n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme ;
Enfin, s’agissant de la mauvaise foi soulevée, à ce stade de la procédure, par le créancier requérant, il convient de rappeler que le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et qu’il appartient dès lors à celui qui la conteste d’en rapporter la preuve ; Il convient également de rappeler que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers, et qu’elle suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ;
En l’espèce, s’il est acquis que Madame [F] n’a pas repris le paiement régulier du loyer courant, il apparaît que sa situation financière est demeurée très précaire après la décision de recevabilité et que la seule perception de son salaire ne pouvait lui permettre de supporter le remboursement d’un loyer résiduel à hauteur de 402 euros, et de faire face en parallèle à ses charges courantes ; Par ailleurs, Madame [F], manifestement consciente d’un loyer inadapté à ses ressources actuelles, a fait le choix de rendre le logement, de sorte qu’il ne peut lui être reprochée de s’être livrée à une aggravation délibérée de son passif en fraude des droits des créanciers ;
Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours de la SA d’HLM [4] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la SA d’HLM [4] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 20 mars 2025 au bénéfice de Madame [I] [F] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Madame [I] [F], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [F],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Madame [I] [F] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [5] par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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