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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 20 mai 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Mai 2026
MINUTE : 26/00613
N° RG 26/00331 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4N7E
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
S.A. IMMOBILIERE 3 [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 substitué par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 20 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [W] [S] et la société IMMOBILIERE 3F et portant sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3],
– condamné Mme [W] [S] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 5306,61 euros au titre de l’arriéré locatif,
— accordé des délais de paiement à Mme [W] [S] suspensifs des effets de la clause résolutoire,
– autorisé l’expulsion de Mme [W] [S] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle en cas de non-respect des délais de paiement.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 12 janvier 2026, Mme [W] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026 et renvoyée à l’audience du 11 mai 2026.
À cette audience, Mme [W] [S], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle explique qu’elle règle les indemnités d’occupation depuis plusieurs mois en y ajoutant un supplément et qu’elle n’a pu respecter les délais judiciairement établis en raison de menaces de son ex-compagnon violent.
En défense, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— A titre principal, débouter Mme [W] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— A titre subsidiaire, juger que tout délai qui pourra être accordé à Mme [S] sera subordonné au paiement par ce dernier de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Elle indique que Mme [W] [S] règle de façon irrégulière les indemnités d’occupation, qu’elle a bénéficié de délais de fait depuis la décision d’expulsion, et qu’elle ne justifie d’aucun suivi social.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Par note en délibéré expressément autorisée, Mme [W] [S] a transmis au greffe du tribunal ses trois derniers bulletins de salaire, ainsi que le justificatif de sa demande de logement social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Mme [W] [S] occupe les lieux avec son enfant âgé de 18 ans.
Ses ressources, composées de son salaire mensuel de 1709 euros, lui permettent difficilement de se reloger dans le parc privé. Elle justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 5 mai 2026.
Il ressort des décomptes produits par la défenderesse que la dette locative de Mme [W] [S] a presque triplée depuis la décision d’expulsion. Il apparait toutefois que Mme [W] [S] a repris régulièrement le paiement de l’indemnité d’occupation depuis décembre 2025, y ajoutant même une somme importante en vue d’apurer sa dette.
La bonne volonté de Mme [W] [S] dans l’exécution de ses obligations ne sera donc pas remise en cause.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et de la reprise des paiements, il y a lieu d’accorder des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 20 novembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [S] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [W] [S], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 20 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 21 juillet 2022 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [W] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [W] [S] devra quitter les lieux le 20 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [W] [S] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 4] LE 20 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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