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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 17 mars 2025, n° 23/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00020
N° RG 23/00722 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JKM2
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Gaële GUENOUN, vestiaire : F 11
Me Julie MIOT, vestiaire : B2
JUGEMENT du 17 Mars 2025
DEMANDEUR
Madame [F], [C], [G] [H] divorcée [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
de nationalité Belge
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11]
comparante en personne assistée de Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [R], [D], [J], [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
de nationalité Belge
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] DE LUXEMBROUG
représenté par Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [N] [A], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 20 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Gaële GUENOUN et à Me Julie MIOT
CC à Maître [M] [X], Notaire
Exposé du litige
Le [Date mariage 5] 1991, Madame [H] épouse [Y] et Monsieur [Y] ont contracté mariage par devant l’Officier de la mairie d'[Localité 9] (Belgique).
Les époux [Y] ont fait l’acquisition le 07 Avril 1999 de leur maison familiale située [Adresse 1].
Par ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2016, le Juge aux Affaires Familiales d’AVIGNON a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment, au titre des mesures provisoires :
— constaté l’accord des époux pour une jouissance partagée du domicile conjugal,
— dit que Madame [F] [H] assumera les charges mensuelles relatives au domicile conjugal à titre d’avance pour le compte de la communauté,
— fixé la pension alimentaire due par l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 300 € par mois.
Par jugement du 28 Mai 2020, le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON prononçait le divorce des époux [Y] sur le fondement de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal, fixait les effets du divorce entre époux au 1er octobre2014 et condamnait Madame [F] [H] à payer à Monsieur [R] [Y] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 8 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, auquel il convient de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [F] [H] a assigné Monsieur [R] [Y] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
Vu les articles 815 et 1469 du Code Civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [H] et Monsieur [Y],
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de partage de ladite indivision,
— DIRE ET JUGER que Madame [H] dispose d’une créance vis-à-vis de l’indivision d’un montant de 700.000 euros correspondant au montant de la valeur du bien indivis,
— DIRE ET JUGER que Madame [H] dispose d’une créance vis-à-vis de l’indivision au titre des travaux d’amélioration, d’entretien et du bien qu’elle a financé,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] est redevable vis-à-vis de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 66.300 €,
— DIRE ET JUGER Que Madame [H] est redevable vis-à-vis de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 23.205 €,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [H] une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel que lui a occasionné la résistance abusive dont il s’est rendu coupable,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [H] une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [H] maintient ses demandes initiales et sollicite que Monsieur [Y] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [Y] sollicite de voir :
Vu l’article 214 du Code civil,
Vu les articles 815-2 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
— DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,
— ORDONNER les opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] et Madame [H],
Préalablement,
— ORDONNER la licitation du bien indivis sis [Adresse 1],
— FIXER la mise à prix à la somme de 700.000 euros,
— FIXER la masse active à la somme de 700.000 euros,
— FIXER la masse passive à la somme de 106.570,41 euros,
— DIRE et JUGER que les droits respectifs sont de :
— 326.861,80 € pour Monsieur [Y]
— 373.138,20 € pour Madame [H]
RENVOYER les parties devant le Notaire qu’il plaira à la Juridiction afin qu’il dresse un projet d’un état liquidatif de partage,
— DEBOUTER Madame [H] du surplus de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs
Sur la compétence du juge aux affaires familiales français :
En application du règlement dit « régimes matrimoniaux, entrée en vigueur le 29 janvier 2019,
1. Sans préjudice du § 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du Règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au § 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction, qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’art. 3, § 1, point a), cinquième tiret, du Règlement (CE) n° 2201/2003 ;
b) est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’art. 3, § 1, point a), sixième tiret, du Règlement (CE) n° 2201/2003 ;
c) est saisie en vertu de l’art. 5 du Règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce ; ou
d) est saisie en vertu de l’art. 7 du Règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l’accord visé au § 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l’accord doit être conforme à l’art. 7, § 2.
En conséquence, en application des dispositions susvisées et conformément à l’accord des parties, la juridiction française est compétente pour statuer en l’espèce.
Sur la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial et au partage :
Au regard des éléments d’extranéité présents dans le présent litige, il convient à titre préalable de désigner la loi applicable. En effet, Madame [F] [H] et Monsieur [R] [Y] sont de nationalité belge et les époux ont contracté mariage en Belgique.
Le Règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est entré en application le 29 janvier 2019 dans les États membres participants. Il n’est donc pas applicable en l’espèce au regard de la date du mariage des ex-époux [H]/[Y].
La convention de La Haye du 14 mars 1978, non ratifiée par la Belgique, mais ratifiée par la France, est d’application universelle, c’est-à-dire qu’elle s’impose au juge français, même si elle désigne la loi d’un état non contractant. Cependant, cette convention est entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992. Elle n’est donc pas applicable au présent litige du fait de la date du mariage antérieure au 1er septembre 1992.
Les époux mariés avant le [Date mariage 3] 1992 sont soumis aux règles de droit commun . Ces règles reposent sur le principe de l’autonomie de la volonté. Les époux sont libres de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial. Ils ont d’ailleurs toute latitude de choix. À défaut de choix, la loi applicable à leur régime matrimonial sera la loi qui aura les liens les plus étroits avec leur mariage. Le critère prépondérant pour la déterminer sera le lieu où les époux auront fixé leur premier domicile matrimonial stable après leur mariage.
En l’espèce, si les époux n’ont pas fait état dans leur contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens du choix de la loi applicable, les parties conviennent qu’elles ont établi leur premier domicile matrimonial stable après le mariage en France et sollicitent toutes deux l’application de la loi française.
En conséquence, il convient de faire application de la loi française à la liquidation du régime matrimonial de Madame [F] [H] et Monsieur [R] [Y].
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [F] [H] développe les diligences entreprises en vue d’un partage amiable restées vaines.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations tenant notamment à l’existence d’un bien immobilier en indivision et à la nécessité d’établir les comptes entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de désigner Me [X], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Sur la créance revendiquée par Madame [F] [H] contre l’indivision à hauteur de 700.000€ :
Madame [H] [F] et Monsieur [Y] [R] ont par acte en date du 7 avril 1999 fait l’acquisition d’une propriété contenant :
— Une maison à usage d’habitation
— Un appartement indépendant attenant à ladite maison
— Un garage et une borie sis [Adresse 8]
Le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes section A [Adresse 12], N224 pour une contenance de 52a et 25 ca.
Cette acquisition a été effectué au prix de 1 825 000 francs, soit 278 243, 63 euros.
Madame [F] [H] revendique une créance de 700.000 € contre l’indivision au motif qu’elle aurait financé par des deniers propres l’acquisition du bien immobilier, ainsi que des dépenses nécessaires à l’entretien de l’immeuble, des dépenses de conservation, des travaux d’amélioration et d’aménagement d’un second logement.
a. Sur le financement initial du bien immobilier indivis :
Madame [F] [H] revendique une créance contre l’indivision alors qu’il s’agit d’une créance entre époux. En effet, l’appauvrissement revendiqué en faveur de son époux est intervenu avant la constitution de l’indivision. Ainsi, un époux séparé de biens finançant, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil, c’est à dire celles applicables aux créances entre époux.
Madame [F] [H] fait valoir qu’elle a fait virer les sommes lui revenant de la succession de son père d’un compte ouvert à la DEUTSCHBANK en Suisse intitulé « KANDY » vers un compte commun ouvert par Madame [F] [H] et Monsieur [R] [Y] auprès de la même banque dénommé « LUPIN ».
Les relevés des comptes bancaires visés par Madame [F] [H] ne font pas mention de l’identité de leurs titulaires.
En outre, le fonctionnement même de ces comptes avait pour objectif d’éviter toute traçabilité des fonds encaissés, notamment pour éviter des prélèvements fiscaux.
Au regard de ces éléments, Madame [F] [H] ne rapporte pas la preuve du financement du bien immobilier indivis par des fonds propres.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de créance au titre du financement du bien immobilier indivis.
b. Sur les dépenses d’amélioration, de conservation, et d’entretien du bien indivis financés au moyen de fonds propres :
La prescription des sommes revendiquées par Madame [F] [H] sera rejetée en application des dispositions de l’article 2236 du code civil, le jugement de divorce datant du 28 mai 2020 et l’assignation en partage datant du 1er mars 2023.
Concernant le règlement des dépenses d’amélioration, de conservation et d’entretien du bien indivis, aucune traçabilité n’est établie par Madame [F] [H] s’agissant du paiement de ces factures au moyen de fonds propres. Madame [F] [H] évoque d’ailleurs le fait qu’une grande partie de ces factures a été payée en liquide.
En conséquence, Madame [F] [H] sera déboutée de ses demandes.
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [Y] et Madame [F] [H] :
Madame [F] [H] fait valoir que Monsieur [R] [Y] serait redevable d’une indemnité d’occupation de 850 € par mois à compter de septembre 2016, au titre de la jouissance de l’appartement Sud rez de chaussée, tandis qu’elle même serait redevable d’une indemnité d’occupation de 350 € par mois, sur la même période, au titre de la jouissance de l’appartement Nord rez de jardin.
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Or, il convient de relever que dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation 22 septembre 2016, le juge aux affaires familiales a attribué aux deux époux la jouissance partagée du domicile conjugal.
La fixation d’une indemnité d’occupation est conditionnée par l’existence d’une jouissance privative et exclusive du bien indivis. Ainsi, l’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et l’occupe de manière privative.
Madame [F] [H] ne justifie pas avoir été empêchée de pénétrer dans la partie du domicile conjugal habitée par Monsieur [R] [Y].
En conséquence, Madame [F] [H] sera déboutée de ses demandes au titre des indemnités d’occupation dues par chacun des ex-époux.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Madame [F] [H] succombant en ses demandes au titre des désaccords dans le règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux, elle ne démontre nullement le caractère abusif du comportement et du positionnement de Monsieur [R] [Y].
Madame [F] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande en licitation :
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [Y] sollicite le prononcé de la licitation au motif qu’aucune des parties n’est en mesure de racheter la part de son co-indivisaire.
Effectivement, Madame [F] [H] ne justifie pas de sa capacité à régler la soulte revenant à Monsieur [R] [Y] en cas d’attribution du bien indivis en sa faveur, qu’elle valorise à la somme de 700.000 €.
Monsieur [R] [Y] ne justifie cependant pas que le bien immobilier indivis ne soit pas partageable en nature.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande en licitation.
Sur les autres demandes :
Le juge aux affaires familiales tranche les points de désaccords entre les parties mais n’établit pas le compte entre les co-indivisaires, mission qui relève de l’office du notaire et qui exige la détermination de la date de jouissance divise.
En conséquence, Monsieur [R] [Y] sera débouté de sa demande tendant à fixer la masse active et passive de l’indivision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Madame [F] [H] et Monsieur [R] [Y] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires de Madame [F] [H] et Monsieur [R] [Y],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [H] et Monsieur [R] [Y],
DESIGNE pour y procéder Maître [M] [X], Notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
DESIGNE Madame Céline GRUSON, juge aux affaires familiales pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ou tout juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon en cas d’empêchement, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande de créance à hauteur de 700.000 €,
DEBOUTE Madame [F] [H] de ses demandes de fixation d’indemnités d’occupation,
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande en dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande en licitation,
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande en fixation des masses actives et passives,
DEBOUTE Madame [F] [H] et Monsieur [R] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
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