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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 26/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 26/00522 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3F3Q
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à la SELARL CABINET CAPORALE – [Localité 2] – BLATT ASSOCIES
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
société GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutualité LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 17 et 22 décembre 2025, Madame [E] [P] a fait assigner la compagnie d’assurances [Adresse 4] et la MSA de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 489 et 835 du code de procédure civile, de l’article 10 du code civil et de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de voir condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui verser :
— 150 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut, dire qu’elle conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et réserver sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
Madame [P] expose qu’elle a été victime d’un accident de la voie publique le 06 juin 2019, alors qu’elle aidait le dépanneur de la société AGLD, assurée auprès de la société [Adresse 4], à manoeuvrer son véhicule en panne devant son domicile ; qu’au cours de cette manoeuvre, elle a été coincée entre la dépanneuse et le portail, entraînant un écrasement de sa jambe droite ; qu’elle a rapidement été héliportée au CHU PELLEGRIN ; que le certificat médical initial fait état d’un traumatisme par écrasement du membre droit avec une fracture ouverte avec perte de substance osseuse et nerveuse du membre inférieur ainsi que des troubles de vascularisation ; que les lésions vasculaires se sont révélées trop graves et ont nécessité quatre jours plus tard une amputation trans-tibiale ; que les suites médicales ont été particulièrement difficiles avec notamment une prise en charge au centre de rééducation de la Tour de [Localité 6] et des reprises chirurgicales ; que trois expertises amiables ont été mises en place ; que par ordonnance en date du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné une expertise médicale en désignant le docteur [D] pour y procéder ; que ce dernier a déposé son rapport le 29 décembre 2024 ; qu’elle a reçu une offre d’indemnisation de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE le 23 mai 2025 d’un montant de 313 852,89 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 150 000 euros ; qu’elle a refusé cette offre en raison de son insuffisance ; qu’elle est fondée à solliciter une provision de 150 000 euros au regard de l’ensemble de ses préjudices.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [E] [P], dans son acte introductif d’instance,
— la compagnie d’assurances [Adresse 4], le 23 avril 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
à titre principal,
— débouter Madame [E] [P] de sa demande de provision ;
à titre subsidiaire,
— réduire la provision à une somme ne pouvant excéder 30 000 euros ;
— débouter Madame [E] [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La défenderesse fait valoir que la demanderesse a déjà perçu une somme provisionnelle de 150000 euros ; que le quantum de l’obligation d’indemnisation reste hautement discuté en raison notamment des divergences possibles sur l’évaluation de certains postes de préjudice ; que le juge des référés n’est pas le juge de la liquidation des postes de préjudices ; que lorsqu’une offre est refusée, celle-ci devient caduque et que Mme [P] ne saurait en conséquence solliciter une indemnisation provisionnelle sur la base d’une offre qu’elle a elle-même refusée ; que le rapport d’expertise du docteur [D] fournit une base médicale mais ne fixe pas le montant des différents préjudices arrêtés, ces derniers nécessitant une traduction juridique notamment au regard du droit et des éléments concrets présents dans le dossier.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la MSA de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [P] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon le certificat médical initial, les comptes rendus opératoires, et les rapports d’expertises amiables et judiciaire, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— des souffrances endurées importantes ;
— un déficit fonctionnel temporaire total sur plusieurs mois ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel sur plusieurs années ;
— un déficit fonctionnel permanent ;
— des frais d’aménagement du véhicule ;
— la nécessité d’être assistée par une tierce personne sur plusieurs années ;
— un préjudice esthétique temporaire et un préjudice esthétique permanent ;
— un préjudice d’agrément ;
— un préjudice sexuel.
Compte tenu de ces éléments et de la provision déjà versée de 150 000 euros, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 100 000 euros.
Les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la compagnie d’assurances [Adresse 4] ; il serait inéquitable de laisser à Madame [P] la charge de ses frais non compris dans les dépens et il lui sera alloué une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [E] [P] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances [Adresse 4] aux dépens et la condamne à payer à Madame [E] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la MSA de la Gironde ;
DIT que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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