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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3KI
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELLEGARDE SUR VALSERINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 418 056 768, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 538
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. LENABELLE ELECTRICITE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 500 764 592, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.R.L. ANDRE MASSE ET FILS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 411 829 401, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
S.A.S. MACON ETANCHEITE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mâcon sous le numéro 752 035 741, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S. STEBAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 442 327 326, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Monsieur [O] [N] [I] [X]
né le 24 Novembre 1982 à [Localité 14] (89)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 75 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
Madame [H] [A] [M] épouse [X], née le 05 Décembre 1974 à [Localité 17] (63), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 75 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
S.A.R.L. KILICBAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 450 509 450, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
Société MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
Société L&B. CONSTRUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 498 380 286, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.S. AIN GEOTECHNIQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 393 955 950, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
Madame [G] [F], exerçant en EIRL sous le numéro SIREN 413 273 665, dont le cabinet est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
S.A. MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 27 décembre 2013 par Maître [Z] [R], notaire associé à [Localité 15] (Ain), la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 15] a consenti à Monsieur [O] [N] [I] [X] et à Madame [H] [A] [M], son épouse, un prêt immobilier Modulimmo numéro 102780735900020341501 d’un montant de 588 000 francs suisses remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt variable indexé sur le Libor 3 mois, afin de financer l’acquisition d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 15]. Le remboursement du prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Par acte authentique reçu le 19 octobre 2016 par Maître [Z] [R], notaire associé à [Localité 15], la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 15] a consenti à Monsieur et Madame [X] un prêt immobilier Modulimmo numéro 102780735900020341510 d’un montant de 79 981 euros remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt fixe de 1,40 %, afin de financer le rachat du prêt accordé par la société BNP Paribas pour l’achat du bien immobilier de [Localité 15].
Monsieur et Madame [X], qui ont fait réaliser des travaux d’extension de leur maison courant 2014, ont constaté l’apparition de désordres, notamment des fissures sur les murs.
Par actes d’huissier de justice des 24, 27, 28, 29 et 30 août 2018, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner en référé l’EIRL [G] [F], architecte, la Mutuelle architectes français, assureur de Madame [F], la société Kilicbat, chargée des travaux de terrassement et de maçonnerie, la société MAAF assurances SA, assureur de la société Kilicbat, la société Fluidi chape, la société L&B. construction, la société Ain géotechnique, la société Lebanelle électricité SARL, la société André Masse et fils, la société Mâcon étanchéité et la société Stebat aux fins d’expertise avant tout procès.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg a mis la société Lenabelle électricité SARL hors de cause et ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [E], aux frais avancés par les demandeurs.
Le 17 janvier 2023, Madame [B] [W], expert judiciaire désignée en remplacement de l’expert initialement commis, a déposé son rapport d’expertise en l’état, en l’absence de versement de la consignation complémentaire demandée pour de nouvelles investigations.
*
Par actes de commissaire de justice des 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 16 septembre 2024, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 15] a fait assigner
— Monsieur [O] [X],
— Madame [H] [M] épouse [X],
— Madame [Y] [F],
— la Mutuelle des architectes français assurances,
— la société Kilicbat,
— la société MAAF assurances SA,
— la société L&B. construction,
— la société Ain géotechnique,
— la société Lenabelle électricité SARL,
— la société André Masse et fils,
— la société Mâcon étanchéité,
— la société Stebat
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 1341-1 du Code civil,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— ORDONNER la reprise des opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 19 août 2018
— DESIGNER Madame [B] [W] ou tout expert qu’il plaira à Madame, Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en lui donnant pour mission de :
○ CONVOQUER les parties après s’être fait communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
○ DETERMINER les responsabilités des désordres constatés dans l’immeuble des époux [X],
○ DETERMINER et CHIFFRER les préjudices des époux [X],
○ SE PRONONCER sur les travaux à effectuer afin de faire cesser les désordres,
○ DETERMINER le coût desdits travaux
— AUTORISER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] à se faire communiquer le rapport d’expertise judiciaire qui sera établi
— AUTORISER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELLEGARDE SUR VALSERINE à verser la somme déterminée par Madame, Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert
— STATUER ce que de droit sur les dépens.”
La société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde sur Valserine expose principalement que les [X] ont décidé de réaliser des travaux d’extension dans leur maison et ont fait intervenir plusieurs entreprises, qu’ils ont constaté divers désordres, qu’ils ont sollicité une expertise judiciaire, que, selon ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise, que, parallèlement, les époux [X] se sont montrés défaillants dans le remboursement de leurs concours financiers, qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme des deux prêts le 7 juin 2019, que, face à l’ampleur de la mesure d’expertise, l’expert judiciaire a sollicité une consignation complémentaire, que les époux [X] n’ont pas procédé au versement de la somme, que le tribunal judiciaire a sollicité le dépôt du rapport d’expertise en l’état, que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 janvier 2023, que les époux [X] restent débiteurs des sommes de 636 790,17 francs suisses et 83 834,61 euros, qu’elle n’a d’autre choix que d’agir en exécution forcée, que l’état du bien immobilier fait obstacle à toute saisie immobilière, qu’il est nécessaire que soient déterminés les désordres qui affectent le bien et le coût des travaux de réparation, que l’article 1341-1 du code civil prévoit que “Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne” et que, dans ces conditions, elle est fondée à exercer les droits des époux [X] et à solliciter une nouvelle expertise dont elle avancera le coût.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 à 9 heures 58, la société Ain géotechnique a sollicité de voir :
“CONSTATER que la société AIN GEOTECHNIQUE sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par la demanderesse
RESERVER les dépens.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 à 14 heures 48, la société Mâcon étanchéité a sollicité de voir :
“Sans appréciation tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de la demande présentée mais
au contraire sous les plus expresses réserves,
STATUER ce qu’il appartiendra sur la demande formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] visant la désignation de Madame [W] ou de tout expert, dans le cadre de la reprise des opérations ordonnées suivant ordonnance du 19 aout 2018.
STATUER ce qu’il appartiendra sur les dépens.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 à 14 heures 48, la société Kilicbat et la société MAAF assurances SA ont sollicité de voir :
“Sans appréciation tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de la demande présentée mais
au contraire sous les plus expresses réserves,
STATUER ce qu’il appartiendra sur la demande formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] visant la désignation de Madame [W] ou de tout expert, dans le cadre de la reprise des opérations ordonnées suivant ordonnance du 19 aout 2018.
STATUER ce qu’il appartiendra sur les dépens.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 à 15 heures 45, Monsieur et Madame [X] ont sollicité de voir :
“CONSTATER que les époux [X], sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formulent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée
STATUER ce que de droit quant aux dépens”
Par message électronique du 7 octobre 2024 à 16 heures 20, Maître Prudon, conseil de Madame [F], a indiqué que celle-ci ne s’oppose pas à la demande de nouvelle expertise et qu’elle formule des protestations et réserves sur la demande.
La société Lenabelle électricité SARL, la Mutuelle des architectes français et la société L&B. Construction n’ont pas constitué avocat.
*
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, se sont reportées à leurs écritures.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Le conseil de la société André Masse et fils a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
L’ordonnance de référé du 2 octobre 2018 avait déjà relevé que la société Lenabelle électricité SARL avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’un jugement du 26 mars 2018 avait prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Par application de l’article 1844-7, 7° du code civil, la société Lenabelle électricité SARL a pris fin. La société n’ayant plus d’existence, les demandes dirigées contre elle seront déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 15], qui est créancier hypothécaire de Monsieur et Madame [X], justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner la reprise des opérations d’expertise concernant le bien immobilier dont ceux-ci sont propriétaires, sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 15].
La demanderesse à l’instance sera partie aux opérations d’expertise et sera nécessairement destinataire du rapport d’expertise, sans qu’il y ait d’en faire mention au dispositif de la décision.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la société Lenabelle électricité SARL,
Ordonne la reprise des opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 2 octobre 2018 (R.G. 18/00369),
Désigne pour y procéder Madame [B] [W], [Adresse 11] (téléphone : [XXXXXXXX01] ; téléphone portable : [XXXXXXXX02] ; adresse électronique : [Courriel 18]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Chambéry,
avec pour mission, en tenant compte des diligences déjà accomplies jusqu’au dépôt du rapport en l’état du 17 janvier 2023, de :
1 – procéder à l’examen des travaux d’extension réalisés sur la maison d’habitation appartenant à Monsieur et Madame [X] sur la commune de [Localité 19] (anciennement [Localité 15]) et dire si ces travaux sont ou non conformes à ce que les parties avaient convenu et/ou s’ils sont affectés des désordres (fissures intérieures et extérieures) dénoncés par les maîtres de l’ouvrage qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible,
2 – déterminer les causes des éventuelles fissures ainsi constatées,
3 – fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et notamment décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par l’architecte et les constructeurs, en précisant notamment pour chacun des désordres :
* s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux,
* s’ils ont fait l’objet de réserves, s’ils ont fait l’objet de reprises, à quelle date dans l’affirmative, si les travaux de reprise sont satisfaisants,
* le moment de leur apparition,
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
4 – décrire les travaux nécessaires à la reprise des éventuels dysfonctionnements ou désordres en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents,
5 – fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par Monsieur et Madame [X],
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde sur Valserine au plus tard le 20 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties le montant de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes prévus par les articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2025,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le cinq novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me [Z] [V]
3 ccc au service expertises
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