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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 22/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 22/01402 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FE5P
N° Minute : 25/00146
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [D]
né le 26 Mai 1953 à [Localité 7] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [Y] [M] épouse [D]
née le 26 Septembre 1953 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
M. [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°451 817 951,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 20 mai 2025 et le délibéré a été rendu le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 06 juin 2014, les époux [D] ont acquis auprès de Mme [T] veuve [B] une maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] constituant aujourd’hui leur résidence principale.
A été annexé à cet acte de vente un diagnostic établi par Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, assuré auprès du GAN, faisant état qu’aucun matériau comprenant de l’amiante n’avait été relevé.
Or, à l’occasion de travaux de couverture envisagés par les époux [D], l’entreprise qu’ils avaient pressentie, à savoir la SAS CHERCHI PIERRINO, leur a signalé la présence d’amiante au niveau des tuiles.
Par courrier en date du 26 mars 2019, les époux [D] ont immédiatement signalé la difficulté à Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, en lui demandant de prendre en charge le désamiantage de la toiture.
Par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Dunkerque en date du 16 janvier 2020, Mr [J] a été désigné en qualité d’Expert Judiciaire.
Mr [J] a déposé son rapport le 18 octobre 2021.
Par assignations en date des 4 et 20 juillet 2022, les époux [D] ont saisi le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE aux fins de condamnation in solidum de l’assureur GAN et de son assuré, Monsieur [P] [C], sous l’enseigne, CAP DIAG IMMO.
En cours de procédure les époux [D] ont transigé avec le GAN et se sont désistés de toute demande à son encontre.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 mai 2024, les époux [D] demandent au tribunal de :
— Condamner Monsieur [P] [C] exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO à verser aux époux [D] :
-1.748,73 € TTC au titre de la franchise
-528 € au titre du trouble de jouissance
-4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Les entiers dépens tant de la procédure de référé expertise déduction faite de la somme de 188,45 € versée par le GAN à ce titre,
— Aux frais et honoraires de l’Expert Judiciaire déduction faite de la somme de 5.221,28€ déjà indemnisée à ce titre par le GAN.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] rappellent leur désistement à l’égard du GAN et font notamment valoir que le diagnostic établi par Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, au vu duquel ils se sont portés acquéreurs de leur maison, ne faisait nulle mention de la présence d’éléments comportant de l’amiante alors qu’il ressort du rapport déposé par Mr [J] le 18 octobre 2021 que le bardage de la maison des époux [D] est grevé d’amiante, matériau qui était parfaitement décelable par un diagnostiqueur professionnel sans sondages destructifs. Ils précisent que le GAN les a indemnisés de diverses sommes hormis la franchise de 1.748,73 €. Les époux [D] estiment leur préjudice de privation de jouissance de leur maison pendant deux jours avec toutes les contraintes qui y sont inhérentes et le fait d’être obligés de manger en extérieur à 500,00 € chacun soit au total 1.000,00 €.
*
Si le GAN ASSURANCES et Monsieur [C], sous l’enseigne DIAG IMMO, ont constitué avocat, aucune conclusion au fond n’a été prise, seule l’acceptation du désistement de l’instance initiée par exploit d’Huissier en date du 20 juillet 2022 à l’encontre du GAN ayant été formalisée devant le juge de la mise en état pour répondre aux conclusions de désistement d’instance des époux [D] à l’égard du GAN.
*
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des époux [D] à l’égard du GAN et le maintien de leur procédure à l’encontre de CAP DIAG IMMO.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 du Code civil édicte qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du Code civil dispose aussi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les époux [D] que selon acte notarié en date du 06 juin 2014, auquel était annexé un diagnostic établi par Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, faisant état qu’aucun matériau comprenant de l’amiante n’avait été relevé, les époux [D] ont acquis auprès de Madame [T] veuve [B] une maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] constituant aujourd’hui leur résidence principale.
Néanmoins, à l’occasion de travaux de couverture, l’entreprise intervenant a constaté que les tuiles étaient grevées d’amiante.
Ainsi, par courrier en date du 26 mars 2019, les époux [D] ont signalé la difficulté à Monsieur [P] [C] en lui demandant de prendre en charge le désamiantage de la toiture.
Il ressort clairement du rapport de l’expert judiciaire déposé le 18 octobre 2021 que la présence d’amiante grevant le bardage était parfaitement décelable par un diagnostiqueur professionnel sans sondages destructifs.
Il résulte de ce qui précède que la faute de Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, est établie au point de devoir indemniser les époux [D] de tous leurs préjudices.
Sur l’indemnisation :
Les époux [D] produisent le protocole d’accord avec le GAN, assureur de Monsieur [P] [C], signé le 11 janvier 2023 aux termes duquel ils ont été indemnisés d’une somme de 15.738,59 € se décomposant comme suit :
+ 9.638,40 € au titre des travaux de retrait et de traitement des ardoises amiantées
+ 967,20 € au titre de l’actualisation du devis
+ 472,00 € au titre du trouble de jouissance
+ Moitié des honoraires de l’Expert Judiciaire soit la somme de 10.442,55 € / 2 = 5.221,28 €
+ Moitié des dépens soit 376,90 € (en ce compris les frais d’assignation au fond) /
2 = 188,45 €
+ 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— 1.748,73 € franchise ;
L’Expert Judiciaire a chiffré le coût du désamiantage à une somme de 9.638,40 € TTC outre diverses dépenses ou préjudices.
Le GAN a indemnisé les époux [D] des sommes précitées avec déduction de la franchise de 1.748,73 €.
Les époux [D] sont donc bien fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP GIAG IMMO, à leur verser le montant de la dite franchise soit la somme de 1.748,73 €.
L’Expert Judiciaire indique page 73/80 de son rapport que les travaux de désamiantage consistant en le retrait des plaques de bardage contenant de l’amiante dureraient 2 jours. Il précise que pendant ces deux jours, les époux [D] devront être absents de leur domicile de 8h30 à 16h. En effet, pour procéder à l’enlèvement du bardage côté jardin, les ouvriers devront passer dans l’habitation des époux [D] qui devra être protégée tandis que ceux-ci devront quitter les lieux.
Si l’Expert Judiciaire a chiffré le préjudice des époux [D] à une somme de 472,00 €, il convient néanmoins d’évaluer finalement le préjudice pour trouble de jouissance à la somme totale de 800,00 €.
Les époux [D] sont donc bien fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, à les indemniser du différentiel soit 800 € – 472,00 € = 328 €.
Sur les dispositions accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens incluant les dépens de la procédure de référé et de la procédure de fond, déduction faite de la somme de 188,45 euros versée par le GAN aux époux [D] à ce titre.
De même, Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, partie perdante à l’instance, sera condamné aussi aux frais d’expertise, déduction faite de la somme de 5.221,28 euros versée par le GAN aux époux [D] à ce titre.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent, au titre des frais irrépétibles, la somme de 4.000 euros après perception de la somme de 1.000 euros déjà versée par le GAN sur les 5.000 euros demandés initialement.
Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, partie perdante, sera condamné à verser aux époux [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire, elle est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
CONDAMNE Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [M] épouse [D] la somme totale de 1.748,73 euros au titre de la franchise ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [M] épouse [D] la somme totale de 328 euros au titre du trouble de jouissance;
CONDAMNE Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [M] épouse [D] la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, aux dépens incluant les dépens de la procédure de référé et de la procédure de fond, déduction faite de la somme de 188,45 euros déjà versée par le GAN aux époux [D] à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C], exerçant sous l’enseigne CAP DIAG IMMO, aux frais d’expertise, déduction faite de la somme de 5.221,28 euros déjà versée par le GAN aux époux [D] à ce titre ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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